Assurance de prêt immobilier

Un bilan de la Loi Hamon

Créé le

14.04.2016

-

Mis à jour le

17.05.2016

En dépit des dispositions législatives, notamment issues des lois Lagarde et Hamon, déclinées pour ouvrir le jeu de la concurrence en matière d’assurance emprunteur,rares sont ceux qui choisissent un autre assureur que celui proposé par l’organisme prêteur. Comment expliquer ce résultat ?  Faut-il renforcer encore le dispositif ?

Quelque deux ans après son adoption, on ne peut que dresser un bilan mitigé de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon »). Son dispositif, destiné à faciliter le choix de son assureur par l’emprunteur immobilier, n’a pas atteint son objectif. Aujourd’hui, très peu d’emprunteurs choisissent un autre assureur que celui proposé par l’organisme prêteur au moment de l’emprunt faute parfois de connaître la faculté offerte par la loi Hamon. Il est donc opportun de dresser un bilan de cette loi et de s’interroger sur les raisons de son relatif échec.

Assurance emprunteur, un contrat tripartite

La loi Hamon, complétant le dispositif de la loi Lagarde [1] , avait notamment pour objet de faciliter le jeu de la concurrence entre assureurs en dotant l’emprunteur de la faculté de choisir son contrat d’assurance. L’objectif était certes louable : nombre d’emprunteurs se voient en effet « imposer » le choix d’un assureur – en pratique celui appartenant (ou lié) au groupe bancaire – lors de la conclusion du contrat de crédit.

Bien que la souscription d’une assurance emprunteur ne soit pas imposée par la loi, elle conditionne toujours en pratique l’octroi du crédit de l’organisme prêteur. Aux termes de l’article L. 312-6-1 du Code de la consommation, tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre de crédit doit d’ailleurs mentionner le coût de l’assurance de groupe. Assurance collective, le contrat d’assurance emprunteur fait intervenir trois personnes : l’organisme prêteur (ou l’association bancaire créée par la banque à cet effet), souscripteur du contrat, l’assureur (appartenant généralement au groupe bancaire) et l’emprunteur, lequel adhère à l’assurance de groupe et le cas échéant à l’association, dans le même temps qu’il accepte l’offre de crédit.

Le critère d’équivalence du contrat d’assurance

Constatant le contrôle exercé de fait par l’organisme prêteur sur le choix de l’assurance emprunteur, la loi Lagarde avait dans un premier temps modifié l’article L. 312-9 du Code des assurances en prévoyant que le prêteur ne pouvait pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présentait un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Ce critère d’équivalence du contrat d’assurance proposé alternativement par l’emprunteur, non défini, concédait de fait une certaine marge de manœuvre aux organismes de crédit, lesquels pouvaient estimer que tel contrat n’était pas équivalent à celui qu’ils avaient proposé. De bonne ou de mauvaise foi, des refus – bien qu’obligatoirement motivés – étaient souvent opposés à l’emprunteur.

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 devait alors ajouter un article L. 312-6-2 au Code la consommation destiné à clarifier ce critère d’équivalence en imposant à l’organisme prêteur de remettre à l’emprunteur une « fiche standardisée d'information » (FSI), laquelle devait mentionner la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix, ainsi que les types de garanties proposées. Cette loi fut quasiment sans effet : peu d’emprunteurs usèrent en effet de leur faculté de choix d’un contrat d’assurance alternatif.

L’établissement de la Fiche standardisée d’information

C’est face à ce constat d’échec que la loi Hamon est intervenue. Son apport principal en matière de d’assurance de crédit immobilier a consisté dans la modification de l’article L. 312-9. La loi a ainsi ajouté au dispositif existant la faculté pour le prêteur de choisir un autre contrat d’assurance :

  • jusqu’à la signature de l’offre de crédit et dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt en faisant usage de sa faculté de résiliation spéciale ;
  • au-delà de cette période de douze mois en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation annuelle, à condition que le contrat de prêt prévoie une faculté de substitution du contrat d'assurance.
Cette faculté de substitution étendue, qui est à présent le droit positif, reste conditionnée par le critère d’équivalence des garanties du contrat d’assurance de substitution. C’est la raison pour laquelle, le 13 janvier 2015, le CCSF [2] a rendu un avis précisant les critères d’équivalence des garanties. Le CCSF a ainsi dressé une liste de Place des caractéristiques des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité et perte d’emploi [3] .

Parmi les critères établis pour chaque garantie, les établissements bancaires doivent en sélectionner onze, complétées le cas échéant de quatre critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi. Pour un certain nombre des critères choisis, le prêteur doit préciser quand c’est possible la valeur exigée, par exemple son caractère forfaitaire ou indemnitaire. En fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur, l’établissement doit communiquer sa liste d’exigences générales aux emprunteurs [4] . L’établissement prêteur doit ensuite remettre, le plus tôt possible, une FSI tenant compte de la situation spécifique de l’emprunteur et précisant la liste détaillée et valorisée des critères exigés au regard de l’appréciation du niveau équivalent de garantie [5] .

Le renforcement supplémentaire du dispositif

Après l’avis du CCSF, un décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 a ajouté un nouvel article R 312-0-1 au Code de la consommation précisant le contenu de la fiche d’information. Cette fiche doit notamment spécifier :

  • la définition et la description des types de garanties proposées ;
  • le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées pour l'octroi du prêt immobilier ;
  • les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir ;
  • une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche [6] ;
  • la mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
Face à ce dispositif renforcé tant en termes d’information et de faculté de choix, comment expliquer les raisons du relatif échec de la loi Hamon ?

Des obstacles opérationnels

On doit d’abord rappeler que cette loi n’est applicable qu’aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Or, ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt contestable du 9 mars 2016, les emprunteurs ayant souscrit un contrat antérieur à cette date ne bénéficient pas de la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12, al. 2, et sont soumis à l’article L. 312-9 du Code de la consommation, lequel ne prévoit pas de faculté de résiliation.

Il y a également des raisons pratiques qui expliquent que la loi Hamon n’ait pas atteint son objectif d’ouvrir le jeu de la concurrence en matière d’assurance emprunteur. À ce titre, on ne peut constater que face à un banquier, l’emprunteur est davantage concerné par la négociation de son prêt que par celle de son contrat d’assurance, bien que l’emprunteur soit théoriquement pleinement informé de sa faculté de choix. Ensuite les démarches destinées à trouver un contrat d’assurance alternatif sont souvent fastidieuses. On a vu d’ailleurs se développer l’activité des comparateurs d’assurance qui offrent, moyennant une commission, d’identifier un contrat d’assurance individuel alternatif.

Faut-il aller plus loin ?

La question pourrait être envisagée sous l’angle de l’intermédiation en assurance. Rappelons en effet que pour être habilité à présenter et à faire conclure un contrat d’assurance emprunteur, l’organisme prêteur est comptable des obligations tirées de l’article L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances définissant l’activité d’intermédiation en assurance. À ce titre, les établissements bancaires adoptent généralement le statut de courtier en assurance [7] . Or, rappelons qu’aux termes de l’article L. 520-1 du même code, tout intermédiaire doit faire connaître ces éventuels liens d’exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, ce qui est le cas des banques. Au titre de leur obligation de conseil, les banques doivent encore préciser les exigences et les besoins du souscripteur ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé [8] . Alors que la transposition de la directive DIA 2 de janvier 2016 [9] va renforcer cette obligation d’information et de conseil, serait-il opportun de prévoir des obligations spéciales à la charge des banques en matière d’assurance emprunteur pour ouvrir encore le jeu de la concurrence ?

 

1 Loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
2 Comité consultatif du secteur financier.
3 Laquelle fait l’objet d’un traitement distinct des vœux des associations de consommateurs.
4 Ainsi que sur son site Internet et sur les FSI qu’il délivre.
5 En cas d’examens médicaux à compléter, la fiche personnalisée est remise « sous réserve ».
6 Portant sur les éléments suivants : – le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ; – le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ; – le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt.
7 Ils doivent donc, en tant que tels, s’immatriculer auprès de l’ORIAS.
8 Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
9 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016
 sur la distribution d’assurances.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº796
Notes :
null null
1 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
2 Comité consultatif du secteur financier.
3 Laquelle fait l’objet d’un traitement distinct des vœux des associations de consommateurs.
4 Ainsi que sur son site Internet et sur les FSI qu’il délivre.
5 En cas d’examens médicaux à compléter, la fiche personnalisée est remise « sous réserve ».
6 Portant sur les éléments suivants :
7 Ils doivent donc, en tant que tels, s’immatriculer auprès de l’ORIAS.
8 Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
9 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016
 sur la distribution d’assurances.