L’on se souvient que le Conseil d’État avait saisi, par un arrêt en date du 16 juillet
Le Tribunal des conflits rappelle le principe selon lequel « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ». Il ajoute « qu’en revanche, celle-ci ne saurait connaître des demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur ». Il est, en effet, de jurisprudence constante, que seule l’organisation du service public de la justice judiciaire relève du juge administratif, le contentieux né de son fonctionnement appartenant aux seules juridictions
Faisant application de ces principes, le Tribunal des conflits relève que l’intéressé ne demande pas l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis du fait du fonctionnement défectueux de la Commission bancaire, mais des seules conséquences dommageables qu’il impute à la lettre par laquelle la commission a avisé le procureur de la République et lui a transmis le rapport d’enquête. Or, l’appréciation de la transmission au parquet, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, n’est pas dissociable de celle que l’autorité judiciaire peut porter sur l’acte de poursuite ultérieur. Il en résulte, selon le juge des conflits, qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige.