Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3974

Créé le

15.01.2015

-

Mis à jour le

29.01.2015

Le juge judiciaire est seul compétent pour engager la responsabilité de l’État du fait de la mise en œuvre par le superviseur bancaire de l’article 40 du Code de procédure pénale.

L’on se souvient que le Conseil d’État avait saisi, par un arrêt en date du 16 juillet 2014 [1] , le Tribunal des conflits afin de déterminer l’ordre juridictionnel compétent pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre l’État suite à un signalement au parquet par la Commission bancaire sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale. Celui-ci impose aux autorités constituées d’aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La Commission bancaire, qui agissait dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance des établissements de crédit, avait signalé au ministère public, des soupçons d’infractions économiques commises par le président de la Banque d’arbitrage et de crédit. L’intéressé, contre lequel des poursuites pénales avaient été engagées, avait cependant bénéficié d’une ordonnance de non-lieu en l’absence de charges suffisantes à son encontre. Il avait alors saisi les juridictions administratives en vue, notamment, de la réparation du préjudice résultant de la mise en œuvre par la Commission bancaire de l’article 40 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal des conflits rappelle le principe selon lequel « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ». Il ajoute « qu’en revanche, celle-ci ne saurait connaître des demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur ». Il est, en effet, de jurisprudence constante, que seule l’organisation du service public de la justice judiciaire relève du juge administratif, le contentieux né de son fonctionnement appartenant aux seules juridictions judiciaires [2] . Les tribunaux judiciaires sont, par conséquent, compétents pour statuer sur les actions en réparation des conséquences dommageables des actes se rattachant à une procédure judiciaire [3] .

Faisant application de ces principes, le Tribunal des conflits relève que l’intéressé ne demande pas l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis du fait du fonctionnement défectueux de la Commission bancaire, mais des seules conséquences dommageables qu’il impute à la lettre par laquelle la commission a avisé le procureur de la République et lui a transmis le rapport d’enquête. Or, l’appréciation de la transmission au parquet, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, n’est pas dissociable de celle que l’autorité judiciaire peut porter sur l’acte de poursuite ultérieur. Il en résulte, selon le juge des conflits, qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige.



1 CE 16 juillet 2013 : Revue Banque oct. 2014, n° 776, p. 93, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. 2 TC 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, n° 1420. 3 TC 2 juillet 1979, Agelasto, n° 2134.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº781
Notes :
1 CE 16 juillet 2013 : Revue Banque oct. 2014, n° 776, p. 93, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 TC 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, n° 1420.
3 TC 2 juillet 1979, Agelasto, n° 2134.