Droit des moyens et services de paiement

La transposition de la DME 2 en droit français : et après ?

Créé le

15.03.2013

-

Mis à jour le

26.03.2013

La transposition en droit français de la 2e directive Monnaie électronique (DME 2) a été réalisée par une loi du 28 janvier 2013. Sa mise en œuvre reste cependant suspendue à la promulgation de textes d’application très attendus par la pratique. Elle est par ailleurs soumise à des dispositions transitoires concernant notamment les différents statuts d’émetteurs de monnaie électronique et de distributeurs, ainsi que les contrats en cours, objets d’une application rétroactive de la loi.

L’événement de ce début d’année fut sans nul doute la transposition en droit français (après la loi belge du 27 novembre 2012 [1] ), de la DME 2 par la loi du 28 janvier 2013 [2] portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (voir Encadrés 1 et 2).

Et après ? Concrètement, la mise en œuvre du cadre légal général est d’abord conditionnée par la publication d’un certain nombre de textes d’application. Elle est ensuite soumise à des dispositions transitoires importantes.

Les mesures d’application

Désormais précédées d’études d’impact, les lois nouvelles sont également suivies d’un contrôle de leur application, qui « consiste à recenser très régulièrement les lois votées, mais qui ne peuvent être mises en application faute de textes d’application effectivement pris par le Gouvernement [3] ».

La loi de transposition de la DME 2 ne sera donc pleinement applicable que lorsque pas moins de 30 mesures réglementaires seront prises :

  • 2 par décret en Conseil d’État ;
  • 6 par décret simple ;
  • 16 par arrêté du ministre chargé de l’Économie ;
  • 1 par règlement de l’Autorité des normes comptables ;
  • 5 par voie réglementaire, sans autre précision [4] .
Sont particulièrement attendus :

  • l’arrêté qui fixera la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés échappant au régime de la monnaie électronique ;
  • le décret qui précisera le montant maximal de chargement des instruments de monnaie électronique dans le cadre du régime d’exception de l’article L. 525-5 du CMF ;
  • l’arrêté qui déterminera les conditions d’application de l’ensemble du droit de la distribution de monnaie électronique (et le décret relatif à la désignation spéciale d’un représentant permanent), etc.
Au jour où ces lignes sont écrites, aucune mesure réglementaire prévue par la loi du 28 janvier 2013 n’a encore été prise. À quelles échéances le seront-elles ? Elles doivent pourtant être « prêtes » depuis longtemps…

Les dispositions transitoires

Prévues aux articles 25 à 33 de la loi nouvelle, les dispositions transitoires et finales concernent, d’une part, les statuts d’établissements de monnaie électronique (EME) et de distributeurs et, d’autre part, les contrats de monnaie électronique.

Le statut d’EME (conditionné par l’obtention de l’agrément prévu aux articles L. 526-7 nouveaux et suivants du CMF) est soit réputé acquis, soit le résultat d’une option ou d’une confirmation.

Statut acquis

Le statut d’EME est réputé acquis aux établissements de crédit agréés antérieurement à la loi nouvelle en qualité de société financière (y compris sous conditions suspensives) et dont l’activité est limitée à l’émission, la mise à disposition du public ou la gestion de monnaie électronique. Un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi leur est accordé pour mettre leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d’ EME [5] .

Ce statut d’EME peut même être « forcé » par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), habilitée à demander à de tels établissements, qui n’effectuent pas d’opérations de banque, de justifier pourquoi ils ne souhaitent pas en bénéficier [6] .

Statut optionnel

Les autres établissements de crédit que les sociétés financières (y compris agréés sous conditions suspensives) bénéficient d’une option, qui court pendant 6 mois : celle de choisir le statut d’EME, à défaut de quoi, à l’issue de ce délai, ils sont réputés garder leur statut antérieur d’établissement de crédit. Le choix d’opter en faveur du statut d’EME est notifié à l’ACP, qui se prononce dans un délai de 2 mois. Dès lors qu’ils ont fait la preuve du respect des exigences liées à l’agrément d’EME, ils sont titulaires de cet agrément pour exercer l’ensemble des opérations qu’ils ont déclaré fournir, aussi bien sur le territoire français que, le cas échéant, dans les autres États membres de l’UE ou parties à l’accord EEE. Ils mettent alors leurs statuts en conformité avec celui d’ EME [7] .

Statut à confirmer

L’une des rares dispositions du CMF relatives à la monnaie électronique était l’article L. 511-7, dont le point II ancienne version prévoyait une exemption d’agrément au bénéfice des entreprises fournissant des services bancaires de paiement (non pas seulement donc l’émission et la gestion de monnaie électronique) pour l’acquisition de biens ou de services soit dans leurs locaux, soit dans le cadre d’un réseau d’acceptation limité (ou pour un éventail limité de biens ou de services).

Si l’exemption demeure en matière de services bancaires de paiement [8] , elle se mue en exception, à l’article L. 525-5 nouveau, concernant la monnaie électronique. En effet, les entreprises qui bénéficiaient de l’ancienne exemption disposent d’un délai de 12 mois pour confirmer leur statut d’exception auprès de l’ ACP [9] .

Cette disposition est très importante, soulignait le rapport du sénateur Yung [10] , « puisqu’elle va permettre à l’ACP de vérifier si l’ensemble des entreprises aujourd’hui exemptées doivent le demeurer. En effet, l’enjeu de la seconde directive ‟monnaie électronique” est aussi de réduire la part des entreprises exemptées au profit des établissements de monnaie électronique agréés. »

Statut de distributeur

Opération de banque jusqu’alors, la distribution de monnaie électronique (non passeportée) ne pouvait s’opérer sur le territoire national que par recours à des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (« IOBSP », dont le nouveau régime est entré en vigueur depuis le 15 janvier 2013, date de mise en place du registre unique de l’ORIAS, fixée par arrêté du 20 décembre 2012), désormais substitués par des « distributeurs » (encore que le terme ne figure pas dans la loi, ni dans la DME 2, seulement dans les Guidelines on Electronic Money Directive Passport Notifications). Par suite, les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la loi du 28 janvier 2013, recouraient à des IOBSP, disposent d’un délai de 3 mois à compter de ce jour pour se mettre en conformité avec le droit nouveau de la distribution de monnaie électronique [11] . Cela suppose que l’arrêté prévu afin de fixer les conditions d’application de ce nouveau régime intervienne entre-temps…

Le sort des contrats en cours

Le sort des contrats en cours est le point le plus sensible, pour les opérateurs et leurs conseils, du régime transitoire de la monnaie électronique. Nous avions déjà souligné (voir Encadré 2) la disposition « extraordinaire » de la loi nouvelle qui veut que l’ensemble du droit des services de paiement [12] – dont les dispositions relatives aux obligations d’information, notamment le fameux contrat-cadre de services de paiement – « s’applique aux activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section [13] ».

Or, voici que la loi du 28 janvier 2013 se déclare expressément rétroactive (ou d’effet immédiat, la distinction est délicate), puisque son article 32 expose que, à l’exception de ses règles pénales (régies par l’article 33), elle « s’applique aux contrats liant l’établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation » (al. 1er), d’où il suit que « les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date » (al. 2).

De sorte que, non seulement les établissements émetteurs (établissements de crédit et EME donc) sont tenus, dans un délai de 6 mois, de mettre les contrats en cours en conformité avec la loi nouvelle (al. 4), mais encor d’informer, dans ce même délai, leurs clients ne disposant pas d’un contrat conforme (car conclu avant la loi) qu’ils tiennent à leur disposition (à leurs guichets ou par tout autre moyen approprié) un tel contrat mis à jour et dont ils peuvent recevoir un exemplaire sur support papier et sur simple demande (al. 3).

Enfin, s’agissant des contrats conclus dans les 6 mois après la promulgation de la loi, les établissements émetteurs « qui n’ont pas été en mesure d’adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu’elles s’appliquent immédiatementau contrat » (al. 5).

Un vaste chantier contractuel s’ouvre en conséquence : rédacteurs de contrats, à vos stylos et claviers…

Achevé de rédiger le 15 mars 2013.

1 Moniteur belge, 30 nov. 2012, pp. 76567 et s. 2 Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, publiée au JO n° 0024 du 29 janvier 2013. 3 Cf. site du Sénat, à la page du dossier législatif de la loi du 28 janvier 2013, la rubrique « État de l’application de la loi ». 4 Sur le détail de celles-ci, ibid. 5 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 25. 6 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 28. 7 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 26. 8 Point II de l’article L. 511-7 nouveau. 9 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 31. 10 Rapport n° 777, 25 sept. 2012, p. 58. 11 Articles L. 525-8 et suivants nouveaux du CMF (L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 29). 12 Chapitre IV du titre Ier du livre III du CMF. 13 CMF, art. L. 315-5 nouveau. De même : CMF, art. L. 133-1, IV nouveau.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº759
Notes :
11 Articles L. 525-8 et suivants nouveaux du CMF (L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 29).
12 Chapitre IV du titre Ier du livre III du CMF.
13 CMF, art. L. 315-5 nouveau. De même : CMF, art. L. 133-1, IV nouveau.
1 Moniteur belge, 30 nov. 2012, pp. 76567 et s.
2 Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, publiée au JO n° 0024 du 29 janvier 2013.
3 Cf. site du Sénat, à la page du dossier législatif de la loi du 28 janvier 2013, la rubrique « État de l’application de la loi ».
4 Sur le détail de celles-ci, ibid.
5 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 25.
6 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 28.
7 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 26.
8 Point II de l’article L. 511-7 nouveau.
9 L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, art. 31.
10 Rapport n° 777, 25 sept. 2012, p. 58.