Délinquance financière

Transposition de la 5e directive LCB-FT : une évolution sans révolution….

Créé le

28.07.2020

Le nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme élargit le champ d’application des obligations de LCB-FT, renforce les obligations de vigilance, notamment des autorités de contrôle, ainsi que le droit de communication entre assujettis, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, et la coordination et l’échange d’informations entre autorités.

La 5e directive de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme [1] a été transposée par l’ordonnance [2] n° 2020-115 du 12 février 2020 et ses décrets d’application [3] . Une mise en conformité très attendue, de nature à renforcer un dispositif en quête de rénovation. L’ordonnance vient compléter le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le rendre plus attractif quant à son application [4] .

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme n’a pas cessé d’évoluer durant les trois dernières décennies. Une évolution législative qui doit suivre une criminalité transfrontalière, résistante et constamment évolutive.

Il s’agit d’une réforme qui a comme principal objectif de protéger l’État contre les risques de blanchiment qui a pris d’autres formes et typologies. À l’évidence, ce dispositif a élargi le champ d’application des obligations de LCB-FT, sans pour autant négliger le renforcement des obligations de vigilance. Le droit de communication entre assujettis ainsi que les bénéficiaires effectifs étaient au centre de préoccupation du législateur. Par ailleurs, celui-ci n’a pas manqué de mettre la lumière sur les obligations des autorités de contrôle des assujettis. Enfin, la coordination et l’échange d’informations entre les différentes autorités nationales et européennes compétentes en la matière sont devenus une priorité.

L’élargissement du champ d’application des obligations de la LCB-FT

L’ordonnance s’est conformée aux exigences européennes prévoyant des mesures de coordination pour étendre le champ de personnes assujetties aux obligations relatives à la LCB-FT. De cette manière, certaines succursales d’entités du secteur financier sont désormais assujetties aux obligations de LCB-FT, au même titre que les activités de conseil fiscal réalisées par les professionnels de droit. En outre les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les greffiers des tribunaux de commerce ne sont plus épargnés des obligations de LCB-FT.

En revanche, les professionnels des secteurs de l’art et de la location immobilière qui étaient systématiquement soumis aux obligations, ne sont, désormais, plus assujettis que pour les transactions d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. Les syndics de copropriété quant à eux, ne sont plus soumis à aucune obligation. Un changement a affecté l’ARJEL [5] qui a été remplacée par la nouvelle autorité des jeux (ADJ) dont le champ de compétence est considérablement étendu au secteur des jeux [6] .

Le renforcement des obligations de vigilance

La réforme a mis en place des dispositions de nature à consolider les mesures de vigilance complémentaires et les contre-mesures prises à l’égard des pays tiers à haut risque recensés par la Commission européenne et le Groupe d’action financière [7] (GAFI). Cependant, le risque systématique des entrées en relation d’affaires à distance a été exclu. Ceci n’étant plus jugé comme un risque fort de blanchiment des capitaux exigeant la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires. Subséquemment, les assujettis ont vu comment les risques liés à la LCB-FT se sont accentués, et leurs obligations de vigilance s’amplifier. Par ailleurs, l’article L. 561-10-3 n’a pas manqué de mettre l’accent plus clairement sur les notions de correspondance bancaire et de compte de passage.

Le droit de communication entre les assujettis

Désormais, les entités assujetties qui appartiennent à un même groupe de sociétés, ont la possibilité de communiquer entre elles les déclarations de soupçon faites à TRACFIN par leur soin. Le but est de renforcer ce droit de communication en permettant aux personnes assujetties du même groupe de se mettre réciproquement en garde en vue de se prémunir d’éventuels risques de clients ou de situations communes [8] .

Cette intercommunication ne se limite pas aux entités assujetties appartenant à un même groupe de sociétés, les avocats aussi peuvent communiquer et de se voir communiquer des informations à l’occasion de la réalisation des diligences au regard de l’article L. 561-7-1 du Code monétaire et financier [9] et conformément à l’article L. 561-21 du même code.

Des nouveautés concernant les bénéficiaires effectifs

Les personnes physiques qui contrôlent généralement les personnes morales et autres entités sont les bénéficiaires effectifs. Ceux-ci sont soumis à l’obligation de fournir les informations permettant de les identifier à la société ou l’entité [10] . À défaut de quoi [11] , ils s’exposent à des sanctions pénales qui ont été durcies [12] .

La grande nouveauté de cette réforme se rapporte à l’accès du public au registre des bénéficiaires effectifs. Antérieurement, cet accès était conditionné à la démonstration de l’existence d’un motif légitime devant le juge en charge de la tenue du registre [13] . Toutefois cet accès concerne limitativement les informations relatives aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité. Hormis ces informations, celles relatives aux autres éléments d’identification, au domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi qu’aux modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité sont exclues.

Par ailleurs, le registre des bénéficiaires effectifs demeure accessible aux autorités engagées en matière de la LCB-FT [14] et aux assujettis. Cet accès est ouvert aux magistrats, aux agents de douane, aux membres de Tracfin, aux membres de l’ACPR, ainsi que les représentants des ordres professionnels soumis à la législation LCB-FT. En outre, les personnes assujetties ont accès du moment que leur demande est en lien avec leurs obligations en matière de LCB-FT [15] .

Toutes ces personnes sont tenues de signaler au greffier du tribunal de commerce l’absence d’enregistrement ou toute divergence constatée entre les informations inscrites dans le registre et celles dont elles disposent [16] . À cet égard, les personnes ayant signalé une divergence sur l’identité des bénéficiaires effectifs, ou un soupçon de blanchiment ou de financement de terrorisme bénéficient de garanties de protection.

L’intensification des obligations des autorités de contrôle

Les autorités de contrôle en la matière ont vu leur rôle se renforcer particulièrement pour ce qui est des entités du secteur financier pour la détermination du champ respectif des compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. D’autre part, des professions sont devenues assujetties, La Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats est désignée comme autorité de contrôle pour les CARPA, et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour les greffiers des tribunaux de commerce. Il en est de même pour la direction générale des douanes et des droits indirects, qui assurera désormais le contrôle du respect des obligations LCB-FT des opérateurs de ventes volontaires en remplacement du Conseil des ventes volontaires.

L’entrée en vigueur de cette réforme rend plus claire les compétences des autorités de contrôle. Les contrôles doivent être adaptés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, et conformes aux entités qu’ils supervisent. Ces autorités de contrôle issues de professions réglementées, sont tenues en outre d’établir un rapport annuel présentant les statistiques des mesures de sanction et de transmission d’informations à Tracfin.

La coordination et l’échange d’informations entre les différentes autorités

L’échange d’informations entre les différentes autorités nationales et européennes compétentes en matière de LCB-FT est désormais plus étendu. En effet, Tracfin peut échanger avec moins de restrictions avec ses homologues, aussi bien européens qu’internationaux. En plus, celui-ci peut échanger avec les autres services de renseignement nationaux.

Par ailleurs, Tracfin a vu son pouvoir d’opposition élargi. Après cette réforme, cet organisme a la possibilité de s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre de la loi [17] . L’opération est alors reportée d’une durée de dix jours ouvrables. Par ailleurs, ce délai est susceptible d’être prorogé par le président du tribunal judiciaire de Paris sur requête de TRACFIN après avis du procureur de la République de ce siège. Ce droit d’opposition est strictement confidentiel.

Dans le même contexte, la coordination et l’échange entre les autorités compétentes en matière du gel des avoirs ont été renforcés.

En somme, l’intervention législative en la matière était une nécessité afin de se conformer à la directive européenne, et se prémunir contre les risques d’un blanchiment qui ne cesse de prendre de l’ampleur et s’adapter aux dispositifs mis en place. La réforme se veut rassurante, mais parviendra-t-elle à pallier les anciennes insuffisances ?

 

1 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE : JOUE, L. 156, 19 juin 2018, p. 43.
2 Ordonnance n° 2010-115 du 12 février 2020 : JO, 13 févr. 2020, texte n° 12.
3 Décrets d’application n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020 modifiant l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
4 Il est à préciser, d’emblée, que l’ensemble de cette modification législative a porté sur les articles L. 561-1 à L. 566-3 et R. 561-1 à R. 562-5 du Code monétaire et financier qui détermine les institutions et les règles applicables en matière de LCB-FT.
5 L’Autorité de régulation des jeux en ligne été chargée de mettre en place des moyens de régulation, d’information et de contrôle pour protéger les joueurs, prévenir de l’addiction au jeu et lutter contre la fraude.
6 Ordonnance n° 2019-1015, 2 oct. 2019, réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard : JO 3 oct. 2019, texte n° 18.
7 Article L. 561-11 du Code monétaire et financier.
8 M.-E. Boursier, « La transposition en droit français par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et ses décrets d’application de la 5e directive de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le renforcement du système », JCP E, 2020, n° 10, p. 9.
9 Anciens articles, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-9 à L. 561- 10-2.
10 Depuis l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, certaines sociétés et entités juridiques sont dans l’obligation d’identifier et de communiquer leurs bénéficiaires effectifs.
11 Article L. 561-45-2 du Code monétaire et financier.
12 Article L. 574-5.
13 Ancien article R. 561-59.
14 Article R. 561-57.
15 Article R. 561-58.
16 Article L.561-47-1.
17 Les articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561- 27, L. 561-28 et L. 561-29.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº847
Notes :
11 Article L. 561-45-2 du Code monétaire et financier.
12 Article L. 574-5.
13 Ancien article R. 561-59.
14 Article R. 561-57.
15 Article R. 561-58.
16 Article L.561-47-1.
17 Les articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561- 27, L. 561-28 et L. 561-29.
1 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE : JOUE, L. 156, 19 juin 2018, p. 43.
2 Ordonnance n° 2010-115 du 12 février 2020 : JO, 13 févr. 2020, texte n° 12.
3 Décrets d’application n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020 modifiant l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
4 Il est à préciser, d’emblée, que l’ensemble de cette modification législative a porté sur les articles L. 561-1 à L. 566-3 et R. 561-1 à R. 562-5 du Code monétaire et financier qui détermine les institutions et les règles applicables en matière de LCB-FT.
5 L’Autorité de régulation des jeux en ligne été chargée de mettre en place des moyens de régulation, d’information et de contrôle pour protéger les joueurs, prévenir de l’addiction au jeu et lutter contre la fraude.
6 Ordonnance n° 2019-1015, 2 oct. 2019, réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard : JO 3 oct. 2019, texte n° 18.
7 Article L. 561-11 du Code monétaire et financier.
8 M.-E. Boursier, « La transposition en droit français par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et ses décrets d’application de la 5e directive de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le renforcement du système », JCP E, 2020, n° 10, p. 9.
9 Anciens articles, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-9 à L. 561- 10-2.
10 Depuis l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, certaines sociétés et entités juridiques sont dans l’obligation d’identifier et de communiquer leurs bénéficiaires effectifs.