L’information est trop importante pour la délayer ; elle mérite même d’être relayée en lettres capitales : par le miracle de la transposition de la 4e directive LCB-FT bis
[1]
, le 1° de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier (CMF)
[2]
et, par voie de conséquence, l’article R. 561-20 en son entier (v. Encadré) sont abrogés
[3]
, mettant ainsi fin immédiatement à dix bonnes années
[4]
d’errance. Les mesures de vigilance complémentaires applicables lors d’une entrée en relation (numérique) à distance ne sont (déjà) plus. Qu’on se le dise.
Et dire que les uns et les autres se sont épuisés saison après saison, jusque très récemment même
[5]
, à tenter d’appliquer, ou de minimiser, ces mesures impossibles. À quoi les autorités opposaient : « c’est la loi ! » À quoi les FinTechs rétorquaient : « oui, mais nous, par hypothèse, ne rencontrons jamais nos clients. » Peu importe, la loi est la loi, d’autant plus qu’il s’agit de celle du GAFI et de la 4e directive européenne !
Or il suffisait seulement de biffer un article et demi du CMF, au prétexte – c’en est un – de quelques ajouts techniques (au demeurant impraticables) apportés… au c) du 2) de l’annexe III de la 4e directive LCB-FT
[6]
. Ce n’était pas plus compliqué que cela, encore fallait-il sauter le pas. Dont acte, les commentaires suivront.
Achevé de rédiger le 19 février 2020.
1
Communément dénommée « 5e directive » LCB-FT bien qu’elle ne fasse que modifier, de surcroît à la marge, la 4e, sans l’aborger ni la remplacer (Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme).
2
« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires […] ».
3
L’est encore l’article R. 561-20-1 du CMF, mais qui ne nous intéresse pas directement, car relatif aux opérateurs de jeux et paris.
4
L’article L. 561-10 a en effet été créé par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transposait la 3e directive LCB-FT du 26 octobre 2005.
5
Cf. P. Storrer, « LCB-FT : de la vérification d’identité à distance des personnes physiques », cette Revue n° 838, déc. 2019, p. 60, et « LCB-FT (suite) : de la vérification d’identité à distance des personnes morales », cette Revue n° 841, févr. 2020, p. 81.
6
Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.