Droit des moyens et services de paiement

Transposition de la 4e directive LCB-FT bis : la fin immédiate des mesures de vigilance complémentaires lors de l’entrée en relation à distance !

Créé le

21.02.2020

Composé de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, accompagnée de deux décrets n° 2020-118 et 2020-119 du même jour et pareillement intitulés, le « paquet » de transposition de la 4e directive LCB-FT bis est enfin paru (avec un bon mois de retard) au JORF du 13 février 2020. Une surprise nous y attendait, et quelle surprise !

L’information est trop importante pour la délayer ; elle mérite même d’être relayée en lettres capitales : par le miracle de la transposition de la 4e directive LCB-FT bis [1] , le 1° de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier (CMF) [2] et, par voie de conséquence, l’article R. 561-20 en son entier (v. Encadré) sont abrogés [3] , mettant ainsi fin immédiatement à dix bonnes années [4] d’errance. Les mesures de vigilance complémentaires applicables lors d’une entrée en relation (numérique) à distance ne sont (déjà) plus. Qu’on se le dise.

Et dire que les uns et les autres se sont épuisés saison après saison, jusque très récemment même [5] , à tenter d’appliquer, ou de minimiser, ces mesures impossibles. À quoi les autorités opposaient : « c’est la loi ! » À quoi les FinTechs rétorquaient : « oui, mais nous, par hypothèse, ne rencontrons jamais nos clients. » Peu importe, la loi est la loi, d’autant plus qu’il s’agit de celle du GAFI et de la 4e directive européenne !

Or il suffisait seulement de biffer un article et demi du CMF, au prétexte – c’en est un – de quelques ajouts techniques (au demeurant impraticables) apportés… au c) du 2) de l’annexe III de la 4e directive LCB-FT [6] . Ce n’était pas plus compliqué que cela, encore fallait-il sauter le pas. Dont acte, les commentaires suivront.

Achevé de rédiger le 19 février 2020.

 

1 Communément dénommée « 5e directive » LCB-FT bien qu’elle ne fasse que modifier, de surcroît à la marge, la 4e, sans l’aborger ni la remplacer (Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme).
2 « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires […] ».
3 L’est encore l’article R. 561-20-1 du CMF, mais qui ne nous intéresse pas directement, car relatif aux opérateurs de jeux et paris.
4 L’article L. 561-10 a en effet été créé par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transposait la 3e directive LCB-FT du 26 octobre 2005.
5 Cf. P. Storrer, « LCB-FT : de la vérification d’identité à distance des personnes physiques », cette Revue n° 838, déc. 2019, p. 60, et « LCB-FT (suite) : de la vérification d’identité à distance des personnes morales », cette Revue n° 841, févr. 2020, p. 81.
6 Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº842
Notes :
1 Communément dénommée « 5e directive » LCB-FT bien qu’elle ne fasse que modifier, de surcroît à la marge, la 4e, sans l’aborger ni la remplacer (Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme).
2 « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires […] ».
3 L’est encore l’article R. 561-20-1 du CMF, mais qui ne nous intéresse pas directement, car relatif aux opérateurs de jeux et paris.
4 L’article L. 561-10 a en effet été créé par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transposait la 3e directive LCB-FT du 26 octobre 2005.
5 Cf. P. Storrer, « LCB-FT : de la vérification d’identité à distance des personnes physiques », cette Revue n° 838, déc. 2019, p. 60, et « LCB-FT (suite) : de la vérification d’identité à distance des personnes morales », cette Revue n° 841, févr. 2020, p. 81.
6 Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.