Loi « Eckert » du 13 juin 2014

Le traitement de la déshérence par les banques : un chantier substantiel

Créé le

28.07.2014

-

Mis à jour le

03.09.2014

La loi dite « Eckert » du 13 juin 2014 créé un régime nouveau s’agissant des actifs bancaires en déshérence. À partir du 1er janvier 2016 les banques devront répondre à des obligations de recensement, d’information et de transfert des avoirs. Un nouvel article sur l’impact de cette loi s’agissant de l’assurance vie complétera prochainement cette étude.

La loi dite « Eckert » du 13 juin 2014 [1] , si elle a complété un dispositif existant en matière d’assurance vie, a créé un régime nouveau et contraignant s’agissant des actifs bancaires en déshérence. S’appuyant sur le rapport de la Cour des comptes de juillet  2013 [2] , elle a vu son domaine étendu, notamment à l’épargne salariale et aux coffres-forts, s’agissant de sa composante bancaire. De par la complexité de sa mise en œuvre, elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 : si ce délai permet aux décrets d’application d’être adoptés, il doit également être mis à profit par la profession pour mettre en place les chaînes de traitement nécessaires. Pour cette raison, ne sera ici évoqué que l’impact de cette loi sur le secteur bancaire, s’agissant notamment de répondre aux obligations de recensement (I.), d’information (II.) et de transfert des avoirs (III.).

I. Recensement et suivi des avoirs concernés

Un champ d’application très large, englobant titres, espèces et contenu des coffres-forts

La nouvelle loi vise ainsi l’ensemble des teneurs de compte de numéraire, à savoir les établissements de crédit, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement. Mais elle s’applique également aux prestataires de services d’investissement et de services connexes [3] ; les services d’investissement sont peu concernés car ceux-ci concernent essentiellement des services de flux, qui opèrent sur des comptes à solde nul. En revanche, parmi les services connexes, la tenue de compte-conservation d'instruments financiers intègre dans le dispositif les teneurs de compte d’épargne salariale (dont certains n’ont pas un statut d’établissement de crédit). Par ailleurs, les coffres-forts inactifs ont fait l’objet d’un ajout introduit par le Sénat, non sans poser des problèmes au regard du caractère non pécuniaire d’une partie des biens qui y sont déposés.

Un recensement annuel des comptes et coffres-forts « inactifs »

Les établissements devront, à compter du 1er janvier 2016, recenser chaque année les comptes et coffres inactifs et/ou identifier les titulaires décédés :

Des comptes inactifs par suite de l’inaction prolongée du titulaire sur l’ensemble de ses comptes…

Le compte est considéré inactif si, pendant les 12 derniers mois, il n’a enregistré de mouvement que passivement [4] et le titulaire ou son représentant ne s’est pas manifesté. L’inaction du client s’apprécie de façon globale puisqu’un mouvement « actif » sur un autre compte ouvert au nom du même titulaire vaut manifestation du client. À cet égard, on doit relever les effets de la co-titularité d’un compte : un compte détenu par une personne et sans mouvement actif sera vraisemblablement réputé actif par ricochet simplement parce l’autre co-titulaire d’un compte joint aura agi sur ce dernier compte. On notera également que la notion de « manifestation » est assez large, ce qui conduit à devoir consigner un appel, courrier ou courriel.

Le législateur a toutefois ménagé le fait que certains comptes ont une vocation structurelle à rester inactifs et à ce titre voient leur computation d’inactivité décalée : les comptes-titres, les livrets (dont les livrets A), l'épargne-logement, les PEA et l’épargne salariale [5] voient ainsi leur période d’observation d’inactivité portée à 5 ans. Lorsque de surcroît, une indisponibilité du compte résulte de dispositions légales ou contractuelles, la période de 5 ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité. Et à titre de disposition balai, lorsque l’inactivité du compte résulte d’un « gel » intentionnel, légal ou conventionnel, le compte n’est pas réputé inactif, de sorte qu’aucune computation ne s’opère.

On notera également que le débit ou le crédit de virements « externes » (c'est-à-dire non imputables à la mise en œuvre de la tarification du compte), bien que tout à fait passifs de la part du titulaire du compte si les virements sont automatisés, maintiennent le compte « actif ».

…ou inactifs par suite du décès du titulaire

Le seul décès ne rend pas le compte inactif : il ne le devient que si, dans les 12 mois suivants, aucun des ayants droit n’a manifesté sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs y figurant. Afin d’augmenter la visibilité des établissements sur ces circonstances, la loi a ici emprunté aux dispositions d’ores et déjà applicables en matière d’assurance en obligeant les établissements concernés à interroger annuellement le RNIPP [6] , administré par l’INSEE, qui informera sur l’éventualité d’un décès – et ce bien évidemment sans pouvoir s’appuyer sur le « NIR », ou numéro de sécurité sociale. Il doit par ailleurs être procédé à cette interrogation par les banques tous les 5 ans en matière de recherche de décès du titulaire d’un coffre-fort inactif.

Des coffres-forts inactifs

Un coffre-fort sera quant à lui considéré comme inactif en cas d’absence de manifestation du titulaire pendant 10 ans – et seulement si à aucun moment les frais de location n’ont été payés ou si le titulaire n’a mouvementé aucun compte ouvert à son nom pendant cette période [7] .

L’impact : une computation de délais complexe et un régime de plafonnement des frais

Ainsi que l’illustrent les schémas joints, le suivi de l’ensemble des événements précités rend nécessaire la mise en place de computations complexes, avec des points de départ différents (décès, dernière opération active du client ou d’un de ses représentants sur l’un de ses comptes, ou sa dernière « manifestation ») et des durées variables selon la nature du compte ou selon la disponibilité des avoirs, en sachant que l’approche par client, et non par compte, nécessite une vue consolidée sur les comptes concernés.

On notera également que la qualification de compte inactif conduit à un plafonnement des frais qui y sont prélevésselon des modalités qui seront fixées par décret, dans une volonté de protéger les ayants droit.

II. Information du titulaire, de ses ayants droit et du public

À titre liminaire, on soulignera qu’il doit être procédé à une information générale des titulaires de comptes sur l’ensemble du nouveau dispositif au plus tard le 1er juillet 2017 [8] .

Non seulement une information des intéressés...

L’obligation d’information, pour nécessaire et légitime qu’elle soit, se heurte à un problème pratique : dans la mesure où une écrasante majorité des situations de comptes inactifs découle d’une perte de contact avec le titulaire des avoirs ou ses ayants droit, la plupart des messages d’information ne toucheront pas leur cible (notamment, parfois, du fait des fusions de fichiers qui ont pu être opérées par l’effet de rapprochements d’établissements). Il s’agit donc ici pour les établissements de consigner la preuve de leurs envois, en relevant que ces informations doivent se faire « par tout moyen à (leur) disposition  [9] » : le seul envoi postal serait à cet égard trop limité. On pourrait imaginer que cette information intervienne sur un site dédié de façon à avoir la plus large audience possible et toucher davantage d’ayants droit.

L’information du titulaire (ou ses ayants droit connus) doit être opérée au moment où le compte est qualifié d’ inactif [10] : ce sera alors l’occasion pour l’établissement de réaffirmer une relation commerciale qui, de fait, s’est distendue. Cette information doit être renouvelée 6 mois avant le transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations ( cf. III [11] ). On peut toujours douter de l’efficacité de cette information dans la mesure où il est patent que la relation d’affaires aura ici disparu, parfois depuis une décennie. Mais cela est nécessaire au regard de la gravité de la mise en œuvre d’un mécanisme légal qui aboutira in fine à une privation de propriété du client ou de ses ayants droit.

Pour cette même raison, cette information est à renouveler lorsque, passés 30 ans, le transfert à l’État des avoirs est imminent : en dépit du fait que la remise des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations emporte la clôture du compte, six mois avant le transfert à l’État, les établissements doivent, « par recommandé ou par tout autre moyen à [leur] disposition » informer les titulaires, leurs représentants et ayants droit [12] , dont il y a lieu de penser qu’il ne s’agit que des ayants droit connus : en effet, il doit ici être souligné que, contrairement à ce qui a été adopté en matière d’assurance vie, dont l'une des finalités est d’opérer une transmission patrimoniale via la désignation de tiers bénéficiaires, il n’y a pas d’obligation de recherche des éventuels ayants droit du titulaire du compte. Par ailleurs, la Caisse des dépôts doit en parallèle procéder à l’information des intéressés [13] . On doit ici noter que la notification est adressée au Procureur de la république faute de domicile connu des ayants droit et (heureusement) publiée par voie électronique, ce qui traduit bien ce qu’écrire aux intéressés peut avoir de vain passé 30 ans.

Un dispositif spécifique s’applique aux coffres- forts [14] : ici, titulaire et ayants droit doivent être informés tous les 5 ans à compter de la date du premier impayé, jusqu’à ce que, 20 ans après cette même date, la liquidation du coffre soit engagée, auquel cas 6 mois auparavant, la banque devra avoir informé par « recommandé et par tout autre moyen ».

À noter que l’article 13 de la loi organise le transfert à la Caisse des dépôts ou à l’État, au plus tard le 1er janvier 2017, du stock d’avoirs en déshérence constaté lors de l’entrée en vigueur de la loi, après information ad hoc des titulaires ou de leurs ayants droit connus par « recommandé ou tout autre moyen à disposition ».

…mais également une information du public

Selon des modalités qui seront fixées par décret, les établissements devront publier annuellement le montant total et le nombre de comptes inactifs [15] . De son côté, la Caisse des dépôts, qui comme on le verra est en charge de la conservation et de la mise à disposition des avoirs, doit organiser la publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes dont les avoirs lui ont été confiés. Elle devra également publier annuellement le nombre de dépôts opérés, le montant total détenu ainsi que le montant versé aux ayants droit. Cette publication sera accompagnée d’un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes ainsi conservées [16] .

III. Transfert des avoirs

La loi prescrit un mécanisme en deux temps : conservation par la Caisse des dépôts et consignations puis transfert à l’État.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations…

Passés 10 ans à compter du fait qualifiant le compte inactif, ou 3 ans à compter du décès du titulaire, les avoirs doivent être transférés à la Caisse des dépôts.

Un régime spécifique a été prévu pour les titresfigurant au compte : ceux-ci doivent être liquidés « dans les meilleurs délais » à l’issue des périodes précitées en vue d’un dépôt du produit à la Caisse des dépôts dans les 3  mois [17] . Le législateur a fait preuve d’un certain degré de pragmatisme selon le degré de liquidité des titres : après avoir envisagé, pour cette raison, de limiter la liquidation aux seules actions et obligations cotées, le dispositif de liquidation inclut finalement les titres d’OPC, réputés liquides. Par ailleurs, pour les titres faiblement liquides, le délai de versement est plus flexible (« dans le mois suivant leur liquidation effective ») si les titres ne peuvent être vendus pour des raisons « non imputables à l’établissement concerné ». On peut en effet, notamment, souligner l’existence de cas aujourd’hui connus et avérés de déshérence s’agissant par exemple des titres de FCPI, FIP, OPCI, etc.. qui, bien qu’ayant la qualification d’OPC et à ce titre étant réputés liquides, sont intégrés dans le mécanisme de liquidation d’office alors même que leur liquidité fait parfois sujet. Or, ces titres sont des foyers de déshérence, car ils sont souvent assortis de durées de détention longues pour des raisons fiscales. De plus, si l’indisponibilité des titres retarde la computation des délais inhérents à l’application de la loi, ces titres sont souvent au nominatif pur, et leurs teneurs de compte constatent trop souvent une perte de contact avec le souscripteur. À cet égard comme à beaucoup d’autres, le besoin d’infrastructure transversale au service des établissements permettant de garder le lien avec les investisseurs fait sens.

Régime spécifique des coffres- forts [18]

Passés 20 ans, ponctués d’une information tous les 5 ans, la banque est « autorisée » à procéder à l’ouverture du coffre-fort devant huissier qui en dresse l’inventaire, puis à faire vendre judiciairement les biens et à liquider les titres papier qui y seraient trouvés (s’ils sont cotés, ce qui ne peut être le cas que des titres étrangers). On relève une inflexion sémantique avec des dispositions beaucoup moins impératives, souplesse qui trouve peut-être son origine dans le caractère parfois non patrimonial mais très affectif du contenu des coffres ce qui milite en opportunité pour un statu quo sur décision de l’établissement. Cela étant, le produit de la vente, déduction faite de quelques frais énumérés par les textes, est acquis à l’État. Les biens invendus ou de faible valeur (selon un montant fixé par arrêté) pourront alors être détruits ou tenus à disposition par la banque, ou encore, s’ils présentent un intérêt culturel ou historique, être remis à un service public intervenant dans ces domaines, auquel cas cette remise opère un transfert de propriété. En toute hypothèse, seul des fonds peuvent être transférés à la Caisse des dépôts, avec les incidences patrimoniales que cela peut induire.

Maintien des archives en dépit du transfert à la Caisse des dépôts et consignations

Les établissements se doivent de conserver la piste d’audit : informations et documents relatifs au solde des comptes, à la computation des délais, au régime d’imposition applicable, ainsi que – et surtout – les informations et documents permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit [19] . On observera que ces informations et documents ne sont transmis à la Caisse des dépôts qu’à sa demande. Il incombe de ce fait à celle-ci de déterminer le niveau d’information dont elle a besoin pour organiser une mise à disposition efficace des avoirs.

…puis un transfert à l’État

Celui-ci est opéré au terme de 20 ou 27 ans à compter du dépôt à la Caisse des dépôts selon que les sommes ont été gardées par l’établissement 10 ans ou 3 ans (respectivement lorsque le titulaire du compte est en vie ou décédé [20] ) : la prescription acquisitive pour l’État est donc au total de 30 ans.

La grande mobilité des Français

À titre de conclusion de la première partie de cette étude, on soulignera que le notaire chargé d’établir un actif successoral spécifiquement mandaté par les ayants droit consulte désormais le fichier FICOBA en vue d’identifier l’ensemble des comptes ouverts au nom du défunt [21] , ce qui réduit sensiblement les perspectives futures de déshérence à cause de décès. Toutefois, ainsi que nous le verrons dans le deuxième volet de cette étude qui sera consacré à l’impact de cette loi en matière d’assurance vie, les situations de déshérence pour cause de décès ne sont finalement qu’une partie des cas de déshérence. Plus fondamentalement, cette loi traduit une situation où le besoin de lien avec les titulaires de comptes, de points de retraite, d’épargne salariale, d’avoirs au titre de contrats d’assurance vie, résulte désormais de la grande mobilité des Français et d’une certaine versatilité commerciale. À cet égard, rien n’a été prévu par la loi pour permettre aux professionnels de préserver un lien stable mais non intrusif [22] .



 

1 Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. 2 https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence. 3 Nouvel Art. L. 321-4 Comofi. 4 Nouvel Art. L. 312-19. – I. 1o -a) Comofi : « Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ». 5 « Produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II ». 6 Art L. 312-19. I-2° al. 3 Comofi. 7 L 312-20. VI- Comofi. 8 Art. 13, VII- de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014. 9 Art L. 312-19.I-2° dernier alinéa Comofi. 10 Art L. 312-19.I-2° dernier alinéa Comofi. 11 Art L. 312-20.I-2° dernier alinéa du Comofi. 12 Art 13 – VI- de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014. 13 Art. L 518-24 Comofi. 14 Art L. 312-20. VI - Comofi. 15 Art L. 312-19. II- Comofi. 16 Art 15 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014. 17 Art L. 312-20. I- al. 5 Comofi. 18 Art L312-20. VI- Comofi. 19 Art L 312-20- IV Comofi. 20 Art L312-20. III- Comofi. 21 Art. L. 151 B. – 1. du Livre des procédures fiscales ; notons que dans la mesure où une petite proportion des successions ne font pas intervenir de notaire, le législateur a prévu un droit direct au fichier FICOBA au profit des ayants droit. 22 Cf. Les Échos, 17 avril 2014, p 26 : « Une plate forme pour faciliter la recherche des ayants-droit ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº775
Notes :
11 Art L. 312-20.I-2° dernier alinéa du Comofi.
22 Cf. Les Échos, 17 avril 2014, p 26 : « Une plate forme pour faciliter la recherche des ayants-droit ».
12 Art 13 – VI- de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014.
13 Art. L 518-24 Comofi.
14 Art L. 312-20. VI - Comofi.
15 Art L. 312-19. II- Comofi.
16 Art 15 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014.
17 Art L. 312-20. I- al. 5 Comofi.
18 Art L312-20. VI- Comofi.
19 Art L 312-20- IV Comofi.
1 Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
2 https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-avoirs-bancaires-et-les-contrats-d-assurance-vie-en-desherence.
3 Nouvel Art. L. 321-4 Comofi.
4 Nouvel Art. L. 312-19. – I. 1o -a) Comofi : « Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ».
5 « Produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II ».
6 Art L. 312-19. I-2° al. 3 Comofi.
7 L 312-20. VI- Comofi.
8 Art. 13, VII- de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014.
9 Art L. 312-19.I-2° dernier alinéa Comofi.
20 Art L312-20. III- Comofi.
10 Art L. 312-19.I-2° dernier alinéa Comofi.
21 Art. L. 151 B. – 1. du Livre des procédures fiscales ; notons que dans la mesure où une petite proportion des successions ne font pas intervenir de notaire, le législateur a prévu un droit direct au fichier FICOBA au profit des ayants droit.