Le traitement des instruments de capitaux propres selon IFRS 9

Créé le

09.04.2015

-

Mis à jour le

04.06.2015

La norme IFRS 9 inclut des règles pour la comptabilisation des instruments financiers de capitaux propres détenus en tant qu’actifs. Ce sujet concerne toutes les banques, mais il est stratégique pour celles qui ont développé une activité d’investisseur à long terme, notamment les « bancassureurs » ou les banques de développement.

En juillet 2014, l’IASB a approuvé une nouvelle version de la norme IFRS 9, qui concerne la comptabilisation des instruments financiers, et donc l’essentiel des bilans bancaires. L’application de cette norme, qui régit notamment la classification, l’évaluation et la couverture des instruments financiers, sera pour les banquiers une véritable révolution. L’Adicecei, à travers la conférence qu’elle a organisée en partenariat avec la Fédération bancaire française et le cabinet Deloitte le 10 décembre 2014, en a témoigné.

La classification et l’évaluation des instruments de dettes ainsi que la couverture ont mobilisé l’attention des comptables bancaires. Les articles parus dans Revue Banque en février et en mars ont développé ces sujets [1] . L’objectif est ici de faire le point sur les règles retenues par l’IASB pour la comptabilisation des instruments de capitaux propres détenus en tant qu’actifs.

Ce sujet, s’il impacte toutes les banques, est stratégique pour celles qui ont développé une activité d’investisseur à long terme, et notamment les « bancassureurs » ou les banques de développement.

La comptabilisation des actions détenues selon IFRS 9

La norme IFRS 9 vise l’essentiel des instruments classés en equities au sens d’IAS 32 : actions, parts, titres à revenu variable et assimilés, à l’exception de ceux qui doivent être consolidés ou mis en équivalence en application d’IFRS 10 ou IAS 28.

Si les titres sont acquis à des fins de trading, ils sont obligatoirement enregistrés en juste valeur par le résultat : toute variation ultérieure de valeur, réalisée ou latente, affecte le compte de résultat.

Pour les autres titres de capitaux propres, le détenteur choisit de classer chaque instrument :

  • soit dans un portefeuille valorisé à la « juste valeur » (cours spot si le titre est coté) avec comptabilisation des variations de valeur en résultat ;
  • soit dans un portefeuille valorisé à la « juste valeur » avec comptabilisation des variations de valeur en capitaux propres non recyclables (dans un poste de « réserves OCI ou Other Comprehensive Income »). Dans ce cas, seuls les dividendes perçus seront comptabilisés en résultat, les plus et moins-values de cession restant définitivement enregistrées en capitaux propres sans passer par le résultat. Ce choix doit être fait par instrument lors de la première comptabilisation et il est irrévocable. Ces titres étant comptabilisés en juste valeur, aucun mécanisme de dépréciation n’est prévu.

Une norme simple…

IFRS 9 définit la catégorie juste valeur par contrepartie du compte de résultat comme la catégorie par défaut. Seuls peuvent y échapper des instruments de dette remplissant certaines caractéristiques.

Selon les « basis for conclusions » d’IFRS 9, la simplicité est la principale motivation du traitement retenu en matière d’actions. L’essentiel des développements est consacré aux instruments de dettes, les instruments de capitaux propres ne font l’objet que de quelques pages spécifiques parmi les centaines de pages de la norme.

Pour l’IASB, et cela ne surprendra personne, la juste valeur étant toujours la meilleure valeur, elle doit donc toujours être retenue pour la préparation des états financiers. Cela s’applique également aux equities.

Cependant, l’IASB admet que la variation de juste valeur de certains investissements ne reflète pas toujours la rentabilité de l’entreprise investisseuse. L’exemple de titres dont la détention est nécessaire pour pouvoir commercialiser ses produits sur certains marchés est cité. C’est pourquoi l’IASB permet de choisir, instrument par instrument, sauf en cas de trading ou de titres d’entités devant être consolidées, d’enregistrer les variations de juste valeur soit en résultat, soit en capitaux propres. Comme cela a été dit plus haut, dans ce dernier cas, seuls les dividendes perçus pourront être enregistrés en résultat. Les résultats de cession ne pourront en revanche jamais l’être. Pour l’IASB, autoriser le « recyclage » des résultats de cession aurait conduit à devoir mettre en place un système de provisionnement afin d’éviter que la comptabilisation de pertes soit différée. L’IASB a jugé qu’un tel système de provisionnement serait trop complexe et contraire à l’objectif de simplicité auquel IFRS 9 doit répondre.

…mais ne prenant en compte le modèle économique des investisseurs à long terme

L’investissement en capitaux propres est un élément moteur de l’économie que les gouvernements cherchent à encourager. Cet objectif a été repris par la Commission européenne en mars 2014, dans le Livre vert sur le financement à long terme. Or IFRS 9 ne reconnaît pas les spécificités du modèle économique des investisseurs à long terme.

Ceux-ci enregistrent des coûts qui viennent chaque année impacter leur résultat : charges d’exploitation relativement stables générées par l’équipe d’investisseurs et de gestionnaires, et charges financières liées au financement des investissements. Ce financement étant évalué au coût historique, ces charges ne sont pas impactées par des variations de juste valeur.

Si les variations de valeur des investissements sont comptabilisées en résultat, celui-ci sera alors très volatil et non représentatif de la performance réelle dégagée sur le long terme. Ce phénomène pourra être difficilement supportable pour les investisseurs, notamment s’il s’agit de titres cotés, dont les cours subissent de fortes fluctuations.

Si les variations de valeur sont comptabilisées en capitaux propres, le résultat ne reflétera jamais les performances obtenues, alors que pour l’instant, le résultat net est un élément central de la communication financière.

Les objections des investisseurs à long terme n’ont été que partiellement entendues : la version définitive de la norme permet et rend même obligatoire l’enregistrement des dividendes perçus en résultat, quelle que soit l’option retenue pour l’enregistrement des variations de valeur. Cette avancée ne résout néanmoins pas le problème puisque le modèle économique des investissements à long terme n’est pas, pour l’instant, fondé sur l’encaissement de dividendes.

Plusieurs autres solutions auraient permis de respecter leur modèle économique :

  • soit une comptabilisation au coût historique avec une éventuelle dépréciation calculée en fonction d’une valeur d’utilité sur une base multicritères, méthode inspirée des normes comptables françaises. Cette méthode a été écartée, car le coût historique ou coût amorti n’a été jugé pertinent que pour les instruments de dettes « vanille » gérés pour collecter les cash-flows d’intérêt et de principal, à l’exclusion des instruments dont la valeur est réalisée par leur cession ;
  • soit le maintien des règles actuelles du portefeuille AFS [2] , mais en introduisant la possibilité de reprendre par le résultat les dépréciations en cas d’amélioration des cours. L’IASB a considéré qu’un modèle de dépréciation était trop complexe à définir et à mettre en œuvre.
L’application de cette norme est dès lors de nature à freiner le développement de l’investissement à long terme et vient contrecarrer la volonté des gouvernements nationaux comme de l’Union européenne de développer celui-ci.

Quelles conséquences sur les politiques de distribution ?

Les investisseurs pourraient être tentés de classer les titres en juste valeur par capitaux propres tout en imposant ou favorisant une politique de distribution très importante. Ces distributions seraient de nature à priver les entreprises de moyens de développement de leurs activités.

Pourtant, l’IASB considère que ce risque est écarté : si l’investisseur peut influer sur la politique de distribution, alors l’entreprise est réputée contrôlée et la participation doit être comptabilisée selon IFRS 10. Par précaution, la norme a cependant prévu que les dividendes représentant clairement un remboursement d’une part du coût de l’investissement ne pouvaient pas être enregistrés en résultat. Il s’agira donc de répondre, à chaque perception de dividende, à la question suivante : le dividende cumulé perçu se limite-t-il à la distribution du seul résultat cumulé généré depuis l’acquisition des titres ? Ici, l’exigence de simplicité d’application de la norme a disparu !

Sans doute les financiers essaieront-ils, par exemple, d’exiger à l’entrée des garanties sur la politique de distribution dans des pactes d’actionnaires, des règlements intérieurs ou au moyen de création de catégories d’actions particulières, même s’ils n’ont pas d’influence ultérieure sur la politique de distribution.

Il est à craindre que les nouvelles règles comptables aient un impact sur les politiques de distribution des entreprises et sur la capacité des entreprises à financer les investissements à long terme.

Une norme dont la première application doit être anticipée

Selon la norme IFRS 9, lors de la première application, le choix irrévocable pour la comptabilisation des variations de valeur en capitaux propres est réalisé en fonction des faits et circonstances existant à la date de première application, c’est-à-dire, lors de l’établissement des comptes de l’exercice 2018. Cependant, les effets de ce choix sont appliqués de façon rétrospective.

C’est pourquoi les entreprises doivent dès aujourd’hui anticiper les effets des classements comptables adoptés dans leur choix d’investissement, en examinant notamment la politique de distribution annoncée de leur cible. Les investisseurs pourraient également être tentés avant la première application de restructurer leur portefeuille en réalisant certains arbitrages. Nous assisterons certainement avant 2018 à des cessions de titres en plus-values latentes, voire à des allers-retours sur certaines lignes de portefeuille.

Quel rôle pour le résultat global ?

Les variations de juste valeur des titres à revenu variable sont comprises dans le résultat global. En effet, selon la norme IAS 1 révisée, le résultat global est la somme du résultat net et des éléments de résultat qui sont imputés sur les capitaux propres (ou OCI). L’option pour le classement des actions dans l’un ou l’autre des portefeuilles se résume ainsi à une option sur la présentation du résultat global : les variations de juste valeur figurent soit dans une rubrique du résultat net, soit dans une rubrique des OCI, mais concourent au solde du résultat global, quel que soit leur classement. Le débat pourrait donc être de peu d’importance.

Toutefois, aujourd’hui, les performances des entreprises sont essentiellement analysées à partir du résultat net : il en est ainsi des principaux indicateurs utilisés par le marché comme le ROE (Return On Equity), des communications financières des entreprises ou des commentaires des analystes.

Les réserves OCI, principalement composées de résultats latents calculés en fonction de la juste valeur (et donc en fonction prioritairement de la valeur de Bourse), sont peu commentées dans les analyses financières. Le marché semble ainsi contourner le dogme de l’IASB en vertu duquel la valeur boursière est toujours la juste valeur, alors que celui-ci avait pour but de répondre aux attentes du marché !

En outre, le choix pour le classement comptable du résultat étant laissé à l’initiative des préparateurs des comptes, l’objectif de comparabilité affiché par les IFRS n’est dès lors plus respecté.

Cette norme sera-t-elle adoptée par l’Union européenne ?

Pour qu’elle devienne obligatoire sur son territoire, la Commission européenne doit adopter cette norme. Les normes comptables édictées par l’IASB ne peuvent être adoptées en Europe que si elles :

  • donnent une image juste et fidèle de la situation de l’entité ;
  • sont conformes à l’intérêt public européen ;
  • permettent une information financière intelligible, pertinente, fiable et comparable.
Juridiquement, la Commission peut tirer des arguments de ce règlement lui permettant de ne pas adopter IFRS 9. Étant donné qu’un consensus, long à établir, se dégage désormais sur les autres sujets abordés par la nouvelle norme, il est néanmoins peu probable, à l’heure actuelle, que la Commission demande au Board d’améliorer sa copie.



1 « IFRS 9 : ce qui va changer, quand et comment s'y préparer ? », Revue Banque n° 781, p. 93, et n° 782, p. 93. 2 Available For Sale.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº784
Notes :
1 « IFRS 9 : ce qui va changer, quand et comment s'y préparer ? », Revue Banque n° 781, p. 93, et n° 782, p. 93.
2 Available For Sale.