S’il ne fait pas doute que TLAC et MREL poursuivent le même but, celui de faciliter la résolution des banques défaillantes en s’assurant qu’elles disposent de passifs « bail-inables » en quantité suffisante, il n’en reste pas moins que l’intégration de ces deux concepts et leur insertion dans le cadre prudentiel existant sont loin d’être simples.
Aussi bien TLAC que MREL incorporent les instruments de capital dans les passifs éligibles, créant des enchevêtrements complexes entre exigences en capital, exigences de dette éligible au TLAC/MREL, utilisation de « buffers » de capital pour respecter l’une ou l’autre de ces deux exigences, voire d’éventuelles restrictions de versements de dividendes et/ou coupons
Au-delà de ces complexités partagées, le TLAC est une exigence clairement calibrée qui s’adresse aux seuls G-SIBs, alors que MREL est une exigence individualisée qui s’adresse à l’ensemble des banques européennes. Et pourtant, afin d’assurer une concurrence non biaisée entre G-SIBs européens et non européens d’un côté, et entre G-SIBs et non-G-SIBs au sein du marché unique européen, une pleine intégration des deux concepts est essentielle.
Une première tentative de la Commission européenne en janvier 2016 de réconcilier les deux au travers d’une modification de la CRR a soulevé de nombreuses critiques, mais a eu le mérite de faire émerger d’autres visions plus prometteuses (voir Schéma).
Une telle solution présente les avantages de réconcilier les niveaux minimums requis de TLAC et MREL, tout en préservant la capacité discrétionnaire du CRU de fixer des exigences supplémentaires. Ces exigences supplémentaires, fixées confidentiellement et positionnées au-delà des « buffers » de capital, devraient ainsi ne pas interférer avec la bonne opération des exigences en capital et leurs « buffers » combinés.
Une telle solution, qui respecte parfaitement les règles du TLAC, serait parfaitement adaptée aux G-SIBs européens et il resterait alors à trouver une calibration proportionnée pour les non-G-SIBs, toujours dans le même but de faciliter leur résolution éventuelle et limiter le risque qu’ils fassent appel au fonds de résolution ou au fonds de garantie des dépôts.
C’est ici que la notion de proportionnalité doit être bien comprise. S’il peut légitimement s’agir d’éviter d’imposer des règles trop complexes à des banques européennes plus réduites en taille, il ne s’agit pas de les exonérer de règles de prudence qui visent à assurer la stabilité financière et à protéger les moyens d’exception que sont les deux fonds de résolution et de garantie des dépôts.
Le principe de proportionnalité doit viser des exigences proportionnelles aux risques encourues, et non simplement à la taille. Une analyse des cas de résolution de fin 2015 en Italie et au Portugal révèle clairement que les banques « moyennes » peuvent présenter des risques qui justifient une exigence de MREL se