Comptabilité

Titrisation : un cadre comptable et réglementaire en évolution

Créé le

15.05.2012

-

Mis à jour le

30.05.2012

Mieux régulée, la titrisation devrait pouvoir retrouver une place importante en tant que technique de financement de l’économie réelle. La connaissance des évolutions de son cadre comptable et réglementaire permet de mieux appréhender comment la titrisation peut aujourd’hui se redéployer.

L’image de la titrisation a été fortement ternie par la crise des subprime et les pratiques peu vertueuses sur le marché des crédits hypothécaires américains. Ces excès appartiennent désormais au passé et la réglementation, par la charge prudentielle imposée aux produits de titrisation « financiers », a largement contribué à l’assainissement du marché de la titrisation. Le marché des ABS [1] reste pourtant très déprimé : selon l’ AFME [2] , il ne représente en 2011 que 90 milliards d’euros d’émissions auprès de tiers, contre 450 milliards avant 2008, et ce en dépit de la bonne performance des ABS en termes de risque de crédit.

La titrisation représente une technique importante pour répondre au besoin de financement de l’économie réelle et, encadrée par une réglementation bien adaptée, devrait pouvoir retrouver toute son utilité. La connaissance de son cadre comptable et réglementaire permet d’appréhender les enjeux que représente son évolution et l’impact possible de celle-ci sur le développement des opérations de titrisation.

Cadre légal et mécanisme général des fonds de créances

Le cadre légal et réglementaire de la titrisation a été défini par la loi du 23 décembre 1988 [3] et le décret d’application du 9 mars 1989. Le règlement du CRC du 2 octobre 2003 a défini les règles comptables applicables aux fonds communs de créances. Il faisait suite à l’avis du CNC du 24 juin 2003 (modifiant et complétant son premier avis du 15 décembre 1989).

Le mécanisme général de la titrisation de créances est relativement simple. Le « cédant », en général un établissement de crédit, cède des créances figurant à l’actif de son bilan (portefeuille de prêts) à un fonds commun de créances (FCC) créé à cet effet ; ce dernier émet des titres qui, après évaluation par une agence de notation (appréciation sur la qualité des titres, reflet du risque du portefeuille sous-jacent cédé), seront placés auprès d’investisseurs (voir Schéma 1).

Un plan comptable adapté aux modalités de fonctionnement

Au plan comptable, bien que les fonds communs de créances constituent des OPC [4] , il a néanmoins été retenu pour cadre le Plan comptable général, et non celui des OPCVM. Ce choix tient notamment au fait que l’actif d’un FCC est composé principalement de créances qui ne peuvent être cédées avant la liquidation du fonds et qu’ainsi, le principe d’enregistrement des actifs en valeur historique et non en valeur actuelle apparaissait plus pertinent.

Cependant, la notion de résultat traduisant la performance économique pour une entreprise industrielle et commerciale ne pouvait être retenue pour un FCC. Les principales raisons tiennent :

  • à la structuration du fonds qui est fondée sur des flux financiers résultant des créances et non sur des résultats comptables annuels ;
  • aux modalités des distributions qui sont fondées sur la trésorerie disponible et non sur le montant du résultat comptable.
Ainsi, à la notion de résultat a été substituée la notion de « solde de liquidation ».

L’enregistrement des créances et des parts

Les créances à l’actif sont enregistrées pour leur valeur nominale et la différence avec le prix de cession, donc d’acquisition pour le fonds, est enregistrée en décote/surcote dans un compte rattaché. La décote reflète en principe l’estimation de perte moyenne liée au risque de défaut potentiel, elle peut aussi résulter d’ajustements propres à la structuration des opérations de titrisation pour l’obtention d’un niveau de marge souhaité ou des meilleures notes de crédit. Le mode de fonctionnement des fonds est basé sur des flux de trésorerie, aussi les modalités de détermination des dépréciations doivent-elles prendre en compte la valeur actualisée des pertes prévisionnelles. Ce point est important, car il établit le lien avec les dispositions applicables aux établissements de crédit et plus particulièrement avec l’article 13 du règlement n° 2002-03 relatif au traitement comptable du risque de crédit, texte qui a servi de référence. La prise en compte du risque de non-recouvrement est ainsi réalisée à travers des dépréciations d’actifs et non des provisions pour risques.

Comme les créances, les parts au passif sont enregistrées pour leur valeur nominale et l’écart entre leur valeur nominale et le prix d’émission conduit à constater une prime ou décote qui est amortie selon les modalités définies par le règlement du fonds. Il est distingué plusieurs catégories de parts et principalement les parts ordinaires ou prioritaires, les parts spécifiques ou subordonnées. Les parts spécifiques sont appelées à supporter le risque de défaillance.

Les informations à fournir en annexe sont substantielles et donnent notamment une bonne représentation de l’évolution des actifs sous-jacents, de la couverture du risque de défaut ainsi que des opérations de couverture par instruments financiers et de l’exposition aux différents risques financiers.

La création des organismes de titrisation

L’ Ordonnance [5] du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE a réformé le cadre juridique des fonds communs de créances en créant les organismes de titrisation, qui peuvent prendre la forme soit de fonds commun de titrisation (copropriété sans personnalité morale), soit de société de titrisation (SA ou SAS).

Un organisme de titrisation peut comporter plusieurs compartiments. Chacun d'entre eux donne lieu à l’émission de parts ou d’actions et, le cas échéant, de titres de créances auxquels sont attachés des droits différents sur le capital et les intérêts. Les parts, actions ou titres de créances émis peuvent, après agrément de l’AMF, être admis à la négociation sur un marché réglementé. L’Ordonnance n’apporte que peu de précision quant au cadre comptable et aucun texte de portée comptable n’a à ce jour fixé les règles comptables régissant les organismes de titrisation. Le fonds commun de titrisation (FCT) a par analogie été assimilé au fonds commun de créances (FCC). Par contre, il apparaît difficile de procéder par analogie pour les sociétés de titrisation qui ne peuvent être considérées comme des sociétés classiques, malgré leur forme juridique de société par actions. En effet, elles peuvent porter elles-mêmes des opérations et comporter des compartiments avec un fonctionnement basé sur les flux financiers. Il apparaît souhaitable que des dispositions comptables spécifiques viennent encadrer cette forme particulière de société par actions.

La nature diversifiée des opérations de titrisation…

Le cadre légal et réglementaire de la titrisation depuis l’adoption de la loi de 1988 a connu des évolutions notables qui ont rendu possible une diversification de la nature et des techniques de titrisation.

La nature des actifs titrisés s’est ainsi progressivement diversifiée. Après la cession de créances correspondant à des portefeuilles de prêts, ont ensuite pu être cédés des actifs variés : cartes de crédit, financements de projets, créances futures, financements d’actifs corporels notamment immeubles, flottes de véhicules… Dans le même temps, les techniques de titrisation se sont sophistiquées. La loi de Sécurité financière du 1er août 2003 et le décret d’application du 24 novembre 2004 ont ouvert de nouvelles possibilités aux FCC, en les autorisant à conclure tous les types de produits dérivés, dont des dérivés de crédit ainsi que des contrats de cession temporaire de titres, et à céder les créances figurant à leur actif.

C’est ainsi qu’à côté des classiques titrisations de créances « cash » se sont développées des titrisations synthétiques ou produits dits « structurés » CDO [6] , retitrisations, produits assortis de montages de plus en plus complexes ne correspondant plus à un simple transfert de créances, mais rassemblant parfois au sein d’un même véhicule des produits hétérogènes aux risques a priori non corrélés.

…freinée par une réglementation prudentielle dissuasive

Depuis la crise financière et pour prévenir tout nouvel excès, les régulateurs ont adopté une réglementation prudentielle dissuasive, par la charge en capital qu’elle fait peser sur la titrisation, et qui a contribué à assainir le marché de la titrisation. Ainsi a été introduite par la CRD 2, applicable depuis le 31 décembre 2010, l’obligation de rétention de 5 % des risques ; plus récemment ont été intégrés dans la CRD 3 l’alignement du traitement des positions de titrisation du portefeuille de négociation sur celui du portefeuille bancaire ainsi que la majoration des pondérations des positions de re-titrisation. À noter également qu’à ce jour ni Bâle III, ni la CRD 4 n’incluent les produits titrisés dans les coussins de liquidité que ces textes vont imposer. La réflexion lancée dans le cadre de la CRD 4 visant à l’élargissement de la liste des actifs liquides à certains produits titrisés de qualité en termes de crédit et de liquidité serait une voie de reconnaissance pour ceux des produits répondant aux critères de qualité.

Le caractère déconsolidant des opérations de titrisation

L’intérêt pour un établissement de titriser des actifs tient en particulier à la possibilité d’obtenir pour lui des liquidités (titrisations « cash ») et/ou d’accroître sa capacité de financement du fait de l’économie attendue en termes de fonds propres ; d’où, souvent, l’importance au plan comptable de satisfaire aux conditions et critères qui permettent d’établir le caractère déconsolidant d’une opération de titrisation.

En normes comptables françaises, la consolidation ou non-consolidation des entités ad hoc issues d’opérations de cessions de créances s’appuie sur l’avis n° 2004-D du CNC qui précise, en application des règlements 2004-03, 2004-04 et 2004-05, les situations et critères à considérer pour apprécier le caractère déconsolidant ou non de telles opérations. passons en revue les éléments à considérer.

Premièrement, la non-conservation par le cédant de la majorité des risques et avantages. Parmi les mécanismes illustrant cette présomption de conservation sont notamment cités le paiement par le cédant d’une prime d’assurance non fixe et déterminée à la création du fonds, l’existence d’une décote initiale assortie d’un droit à boni de liquidation ou encore les rémunérations de type « excess spread ».

Deuxièmement, pour ce qui est de la non-conservation du pouvoir de décision par le cédant, la perte de pouvoir de décision suppose la satisfaction de l’ensemble des critères requis suivants :

  • la capacité effective pour la société de gestion du FCC de changer de prestataire pour le recouvrement des créances ;
  • l’impossibilité de déléguer le rôle de la société de gestion au cédant ;
  • l’impossibilité de rachat des créances assortie cependant de certaines dérogations (notamment en cas de défaut de conformité des créances) ;
  • l’encadrement de la garantie donnée par le cédant, limitée en montant et non évolutive en fonction de la performance effective des actifs transférés.
La satisfaction de ces conditions de non-conservation de la majorité des risques et avantages et de non-conservation du pouvoir de décision (soit quatre critères cumulatifs requis) conduit à ne pas consolider les titres en normes comptables françaises.

En référentiel IFRS, la consolidation des entités ad hoc repose sur la notion de contrôle. IAS 27 fournit une définition ainsi que des indicateurs de contrôle, et fonde essentiellement le contrôle sur le pouvoir d’influencer la politique d’une entité au plan financier comme au plan opérationnel pour en tirer bénéfice (voir Schéma 2). La question de consolidation des entités ad hoc (special purpose entity, dont véhicules de titrisation) est traitée plus spécifiquement par SIC 12, qui précise pour ces dernières que peut être considérée comme le facteur déterminant dans l’établissement du contrôle l’exposition à la majorité des risques et avantages. Cette interprétation, en introduisant une approche spécifique pas nécessairement cohérente avec celle d’IAS 27, a conduit à une grande diversité d’application en pratique.

Les expositions relatives aux entités ad hoc non consolidées font l’objet, de la part des groupes bancaires, d’informations généralement détaillées, notamment dans le cadre des informations requises au titre du pilier 3 : fonctionnement des entités et nature des risques pris par le groupe par type de véhicule et nature d’expositions. Des informations sont données sur les actifs sous-jacents par classe d’entités ad hoc, afin de caractériser les risques portés sur ces structures : notation des actifs sous-jacents, composition du portefeuille par type d’actif, répartition par nature de classification au bilan de l’entité ad hoc, maturité moyenne des actifs ainsi que structure de refinancement…

L’évolution du référentiel IFRS

La nouvelle définition du contrôle introduite par IFRS 10, applicable au 1er janvier 2013, aura certainement des conséquences sur le périmètre de consolidation des groupes bancaires. Elle est basée sur trois critères cumulatifs qu’il convient d’apprécier :

  • l’existence d’un pouvoir sur l’investissement ;
  • l’exposition ou des droits à la variabilité de la rentabilité de l’investissement ;
  • la capacité d’utiliser le pouvoir sur l’investissement pour influencer la rentabilité (schéma 3).
Lors de l’analyse de l’impact des nouvelles dispositions sur leur périmètre de consolidation, les banques devront notamment porter une attention particulière aux entités ad hoc, dont celles relevant des opérations de titrisation pour lesquelles l’approche «  risk and rewards » retenue par SIC 12 n’est plus considérée comme le facteur déterminant pour définir le contrôle, mais seulement comme l'un des facteurs nécessaires.

IFRS 10 requiert un exercice du jugement accru et un réexamen régulier de la décision initiale lorsque des événements indiquent un changement de l’un des trois critères de contrôle. Il s’agit donc d’une appréciation en continu.

Rassurer les investisseurs

Dans le cadre de sa réflexion sur la CRD 4, le Conseil des ministres de l’Union européenne pourrait proposer à l’Autorité bancaire européenne (EBA) d’étudier l’opportunité d’élargir la liste des actifs liquides. Une telle ouverture pourrait être favorable aux titrisations présentant une bonne qualité de crédit et liquidité : a notamment été citée en exemple une technique de titrisation, les RMBS [7] (émission de titres adossés à un portefeuille d’actifs immobiliers). Cet élargissement, bien qu’encore hypothétique, correspond certainement au souhait de rassurer les investisseurs en marquant tout l’intérêt des acteurs économiques, politiques et régulateurs compris, pour une relance de la titrisation en tant qu’outil de financement de l’économie réelle.

La qualité de l’information financière relative aux opérations de titrisation est également un axe important pour un retour à la confiance. L’application en 2012 de l’amendement à IFRS 7 sur les décomptabilisations d’actifs avec implication continue ainsi que les évolutions du référentiel IFRS (IFRS 10 et 12) en matière de consolidation et d’informations en annexe sur les entités ad hoc sont également de nature à contribuer à la transparence de l’information financière relative aux titrisations.

1 Asset-Backed Securities. 2 Association for Financial Markets in Europe. 3 Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; décret d’application n° 89-158 du 9 mars 1989 ; règlement du CRC n° 2003-03 du 2 octobre 2003 ; avis du CNC n° 2003-09 du 24 juin 2003. 4 Organismes de placement collectif. 5 Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008. 6 Collateralized Debt Obligations. 7 Residential Mortgage Backed Securities.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº749
Notes :
1 Asset-Backed Securities.
2 Association for Financial Markets in Europe.
3 Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; décret d’application n° 89-158 du 9 mars 1989 ; règlement du CRC n° 2003-03 du 2 octobre 2003 ; avis du CNC n° 2003-09 du 24 juin 2003.
4 Organismes de placement collectif.
5 Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008.
6 Collateralized Debt Obligations.
7 Residential Mortgage Backed Securities.