Lors des discussions autour du rapport Liikanen, la Banque de France et la BCE ont clairement exposé leur position en faveur d’un renforcement de la définition et du suivi de la tenue de marché plutôt que son cantonnement, considérant que cette activité était consubstantielle aux activités des banques vis-à-vis des entreprises. Ils ont estimé que les investisseurs n’intervenaient sur le marché primaire que dans la mesure où les perspectives de négociation des titres sur le marché secondaire sont bonnes et que celui-ci offre une liquidité suffisante ; d’où l’importance des market makers dans le bon fonctionnement des marchés. Une position qui semble avoir été entendue par le gouvernement dans l'élaboration de la loi.
Cependant le périmètre de la tenue de marché peut être délicat à établir : cette activité fait déjà l’objet de différentes définitions, par exemple dans le Code monétaire et financier ou dans les textes relatifs à la taxe financière, qui en donnent une approche plus large. Elle est définie dans la loi bancaire de la façon suivante : « Au sens du présent article, on entend par “tenue de marché” l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :
1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;
2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part. »
Charge ensuite à l'ACPR de vérifier que la frontière établie par les banques avec leurs autres activités de marché est correctement établie. Le régulateur se fondera pour cela sur une liste d'indicateurs qui sera fixée par arrêté. Celle-ci est actuellement en cours d'élaboration par le Trésor en concertation avec l’ACPR et l’AMF sur la base des critères déjà mentionnés dans le texte de loi (« les conditions de présence régulière sur le marché, l'activité minimale sur le marché, les exigences en termes d'écarts de cotation proposés, les règles d'organisation internes incluant des limites de risques, et la justification du lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre »), mais aussi compte tenu des travaux réalisés par l’ESMA sur la tenue de marché dans les marchés organisés et sur des indicateurs dont les banques elles-mêmes disposent déjà.