Instauré par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, le TEG était destiné, dans l’esprit du législateur, à encadrer le droit du crédit, en informant l’emprunteur sur son coût réel, avec le souci de prohiber les crédits
Un encadrement minimaliste du droit du crédit
En adoptant la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, le législateur avait exprimé le souhait de procéder à un encadrement minimal du droit du crédit, afin d’en limiter les abus. Il a ainsi prévu l’information de l’emprunteur quant au coût réel du crédit ainsi que la prohibition des crédits usuraires.
Informer l’emprunteur sur le coût réel du crédit
L’article 4 de la loi du 28 décembre 1966, désormais codifié à l’article L. 313-2 du Code de la consommation, a posé comme règle que le TEG doit être indiqué dans tout écrit constatant un crédit. Cette exigence vise à permettre à l’emprunteur de comparer les offres de crédit entre elles et de donner un consentement éclairé. Elle s’applique à tous les types de crédit (crédits à la consommation, immobiliers, professionnels…), à l’exception des contrats de crédit-bail et quelle que soit la qualité du cocontractant. Ainsi, la mention du TEG doit figurer dans la convention de crédit elle-même et être illustrée par des exemples chiffrés si le taux conventionnel est variable, de même qu’elle doit être reproduite dans les avenants au contrat initial, si ceux-ci emportent un aménagement du taux d’intérêt initialement prévu.
Un ou plusieurs exemples chiffrés du TEG doivent être, par ailleurs, donnés s’agissant des découverts en compte, dans un écrit préalable, tandis que le TEG effectivement appliqué doit être également mentionné sur les relevés périodiques de compte. Il est certes possible, en l’absence d’écrit préalable reproduisant des exemples chiffrés, que l’indication du TEG réellement appliqué sur les relevés périodiques du compte vaille régularisation, toutefois celle-ci ne vaut, en pareil cas, que pour l’avenir.
La
Prohiber les crédits usuraires
L’article 5 de la loi de 1966 (actuel article L. 313-4 du Code de la consommation) répondait également au souci affiché par le législateur, de prohiber l’octroi de crédits usuraires, c'est-à-dire de crédits dont le taux excédait un maximum fixé par la loi. Il était assorti d’une sanction pénale, en vue d’en assurer la portée, dès lors que l’auteur du délit pouvait s’exposer à une peine principale susceptible d’aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Ce dispositif a toutefois été aménagé par la loi du 1er août 2003 ; en effet, les prêts accordés à une personne physique pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ne sont plus soumis à cette réglementation, exception étant faite pour les découverts en compte, qui ne sont, malgré tout, pas exposés à une sanction pénale en cas de dépassement du taux de l’usure.
Il reste cependant que le prêteur s’expose, pour les crédits soumis à la réglementation de l’usure et en cas de dépassement du seuil, au risque de voir les sommes indument perçues, être imputées sur les intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital de la
Un outil de contestation de la stipulation d’intérêts
La jurisprudence a transformé le TEG en un outil de contestation de la stipulation d’intérêts au bénéfice des emprunteurs, avec des conséquences redoutables pour les prêteurs. Il apparaît toutefois que les dernières interventions législatives pourraient être de nature à en limiter la portée pour l’avenir.
Des conséquences redoutables pour les prêteurs
En consacrant le fait que l’obligation d’information relative au TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, la jurisprudence a permis à l’emprunteur une remise en cause du coût du crédit. En effet, pour tous les crédits autres que les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, le défaut d’indication du TEG ou l’indication d’un TEG erroné est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts, avec pour conséquence la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du crédit, ce qui s’avère être, au regard de la faiblesse actuelle du taux d’intérêt légal (0,04 % pour 2014), une sanction redoutable pour les prêteurs, les privant de la quasi-intégralité de leur rémunération. Quant aux crédits à la consommation et les immobiliers, la loi prévoit la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts.
Il est à noter, par ailleurs, que la jurisprudence a prolongé, pour l’emprunteur non professionnel, le point de départ du délai de prescription de l’action en
Vers une atténuation des sanctions ?
Les jugements rendus le 8 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, à l’occasion des dossiers Dexia ont, tout d’abord, incité le législateur à intervenir dans le cadre spécifique des prêts structurés consentis aux personnes morales de droit public.
C’est ainsi que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public valide, sous
Il a également entrepris de modifier, par l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, le mode de calcul du taux d’intérêt légal afin qu’il soit plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû, ce qui laisse espérer un taux plus proche du taux de base et devrait avoir pour effet d’atténuer pour l’avenir, les incidences attachées à une substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2015 et vont conduire à distinguer pour l’avenir le cas des créances dues aux particuliers des autres et notamment des créances à caractère professionnel.
Il n’en demeure pas moins que la question de l’assiette de calcul du TEG continue d’alimenter, à ce jour, un contentieux qui reste abondant.
Les variations de l’assiette du TEG
S’il est une question qui a stimulé l’imagination des plaideurs et a donné lieu à un important contentieux, c’est bien celle de l’assiette du TEG, au regard notamment du bénéfice que l’emprunteur peut en escompter.
En effet, si l’article L. 313-1 du Code de la consommation dresse une liste des éléments que le TEG doit comporter, à savoir outre les intérêts, « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs, ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels », il n’en donne pas une définition précise.
Or, si l’intégration des intérêts dans l’assiette du TEG ne pose pas de difficultés
Les éléments inconditionnels
Il ressort d’une jurisprudence désormais constante, que les commissions mises à la charge de l’emprunteur et qui rémunèrent le prêteur, doivent être prises en compte dans le calcul du TEG. Ainsi, en est-il pour les découverts en compte, de la commission du plus fort
Il est acquis que l’ensemble des frais afférents à la conclusion du contrat de crédit, qui sont imposés par le prêteur, doivent être intégrés dans le calcul du TEG, qu’il s’agisse des frais de dossier ou de ceux supportés par l’emprunteur auprès de l’intermédiaire, fussent-ils stipulés dans des actes séparés, ou encore des frais d’adhésion à une convention de cautionnement mutualiste, des frais d’expertise.
Il en est de même pour les frais notariés s’ils sont déterminables à la signature de l’acte, sauf pour les crédits à la consommation pour lesquels ils sont expressément exclus de l’assiette du TEG par la
Les impôts et taxes à la charge de l’
Il n’y a pas lieu, en revanche, de prendre en considération les frais dont le caractère est simplement éventuel, comme les indemnités de remboursement anticipé.
Les éléments conditionnels
La jurisprudence a soumis l’intégration de certains frais et commissions dans l’assiette de calcul du TEG, à des conditions qui sont parfois quelque peu sibyllines. Ainsi en est-il pour la commission d’intervention et pour les frais d’assurance ou de souscription de parts sociales.
Il a été décidé, pour ce qui est des contestations en rapport avec la commission d’intervention, perçue en cas de survenance d’une irrégularité de fonctionnement sur le compte nécessitant un traitement
Il est considéré par la Cour de cassation que les frais d’assurance et de souscription de parts sociales ne sont à prendre en considération que si le prêteur a conditionné l’octroi du prêt à leur souscription, autrement dit si leur souscription est une condition préalable à la mise en place du crédit. En revanche, si le défaut de souscription n’est sanctionné que par l’exigibilité anticipée du
Il s’agit, pour ce qui concerne la souscription au capital des banques mutualistes, d’une solution qui est vivement critiquée, au motif qu’elle procède d’une distorsion de concurrence avec les autres intervenants du secteur, dans la mesure où la souscription des parts procède d’un investissement pour l’emprunteur et non d’une dépense liée au crédit qui vient injustement enchérir son coût apparent.
Les éléments incertains
Il est un point qui n’a pas été tranché et fait encore l’objet d’hésitations devant les juridictions du fond, qui se rapporte à l’intégration ou non des frais d’information annuelle de la caution dans le calcul du TEG.
En effet, si la cour d’appel de
La Cour de cassation semble être orientée en ce sens, dans la mesure où elle considère qu’il ne peut être reproché à une banque de ne pas intégrer dans le calcul du taux effectif
Suite et malheureusement pas fin…
Un regard lucide amène à considérer que si la jurisprudence a pu élaborer au fil du temps, un dispositif qui s’avère être complexe, elle l’a fait non sans parfois des contradictions et interrogations, dont l’incidence n’a pas toujours été considérée au plan
Il est permis de le regretter, même si l’ordonnance du 20 août 2014 peut être de nature à limiter quelque peu la portée des sanctions susceptibles d’être infligées au prêteur, dès lors que tout dispositif impose, quel qu’il soit, de respecter un certain équilibre entre les intérêts (!) en présence.