Crédit

Le TEG, reflet d’une imagination sans cesse renouvelée

Créé le

16.03.2015

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Mis à jour le

31.03.2015

Le principe du Taux effectif global (TEG), qui doit informer l’emprunteur sur le coût réel d’un crédit, avec le souci de prohiber les crédits usuraires, a été posé par la loi de décembre 1966. Mais en consacrant le fait que cette obligation d’information est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, la jurisprudence a permis à l’emprunteur une remise en cause du coût du crédit et a contribué à instaurer une certaine insécurité juridique.

Instauré par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, le TEG était destiné, dans l’esprit du législateur, à encadrer le droit du crédit, en informant l’emprunteur sur son coût réel, avec le souci de prohiber les crédits usuraires [1] . Il avait cependant davantage posé les principes que régi dans le détail le dispositif, laissant place à la jurisprudence, ce qui a contribué à en faire un outil de contestation de la stipulation d’intérêts au bénéfice des emprunteurs. Le TEG a, en effet, conduit à l’émergence d’un abondant contentieux, principalement quant à son assiette, tant l’imagination des plaideurs s’est montrée fertile, qui a contribué à instaurer une certaine insécurité juridique, laquelle n’est pas sans conséquences au plan économique.

Un encadrement minimaliste du droit du crédit

En adoptant la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, le législateur avait exprimé le souhait de procéder à un encadrement minimal du droit du crédit, afin d’en limiter les abus. Il a ainsi prévu l’information de l’emprunteur quant au coût réel du crédit ainsi que la prohibition des crédits usuraires.

Informer l’emprunteur sur le coût réel du crédit

L’article 4 de la loi du 28 décembre 1966, désormais codifié à l’article L. 313-2 du Code de la consommation, a posé comme règle que le TEG doit être indiqué dans tout écrit constatant un crédit. Cette exigence vise à permettre à l’emprunteur de comparer les offres de crédit entre elles et de donner un consentement éclairé. Elle s’applique à tous les types de crédit (crédits à la consommation, immobiliers, professionnels…), à l’exception des contrats de crédit-bail et quelle que soit la qualité du cocontractant. Ainsi, la mention du TEG doit figurer dans la convention de crédit elle-même et être illustrée par des exemples chiffrés si le taux conventionnel est variable, de même qu’elle doit être reproduite dans les avenants au contrat initial, si ceux-ci emportent un aménagement du taux d’intérêt initialement prévu.

Un ou plusieurs exemples chiffrés du TEG doivent être, par ailleurs, donnés s’agissant des découverts en compte, dans un écrit préalable, tandis que le TEG effectivement appliqué doit être également mentionné sur les relevés périodiques de compte. Il est certes possible, en l’absence d’écrit préalable reproduisant des exemples chiffrés, que l’indication du TEG réellement appliqué sur les relevés périodiques du compte vaille régularisation, toutefois celle-ci ne vaut, en pareil cas, que pour l’avenir.

La jurisprudence [2] a, en outre, considéré tout récemment que le TEG doit également figurer sur les documents précontractuels de crédit, dès lors que ceux-ci reproduisent les éléments caractéristiques du crédit, sur lesquels l’emprunteur a manifesté son accord. Il est à noter toutefois que cette jurisprudence devrait avoir une portée limitée et ne concerner que les crédits pour lesquels l’accord des volontés précède la signature du contrat de prêt (instrumentum), ce qui est notamment le cas pour les crédits structurés consentis aux collectivités, qui ont donné lieu à la décision considérée.

Prohiber les crédits usuraires

L’article 5 de la loi de 1966 (actuel article L. 313-4 du Code de la consommation) répondait également au souci affiché par le législateur, de prohiber l’octroi de crédits usuraires, c'est-à-dire de crédits dont le taux excédait un maximum fixé par la loi. Il était assorti d’une sanction pénale, en vue d’en assurer la portée, dès lors que l’auteur du délit pouvait s’exposer à une peine principale susceptible d’aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Ce dispositif a toutefois été aménagé par la loi du 1er août 2003 ; en effet, les prêts accordés à une personne physique pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ne sont plus soumis à cette réglementation, exception étant faite pour les découverts en compte, qui ne sont, malgré tout, pas exposés à une sanction pénale en cas de dépassement du taux de l’usure.

Il reste cependant que le prêteur s’expose, pour les crédits soumis à la réglementation de l’usure et en cas de dépassement du seuil, au risque de voir les sommes indument perçues, être imputées sur les intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital de la créance [3] .

Un outil de contestation de la stipulation d’intérêts

La jurisprudence a transformé le TEG en un outil de contestation de la stipulation d’intérêts au bénéfice des emprunteurs, avec des conséquences redoutables pour les prêteurs. Il apparaît toutefois que les dernières interventions législatives pourraient être de nature à en limiter la portée pour l’avenir.

Des conséquences redoutables pour les prêteurs

En consacrant le fait que l’obligation d’information relative au TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, la jurisprudence a permis à l’emprunteur une remise en cause du coût du crédit. En effet, pour tous les crédits autres que les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, le défaut d’indication du TEG ou l’indication d’un TEG erroné est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts, avec pour conséquence la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du crédit, ce qui s’avère être, au regard de la faiblesse actuelle du taux d’intérêt légal (0,04 % pour 2014), une sanction redoutable pour les prêteurs, les privant de la quasi-intégralité de leur rémunération. Quant aux crédits à la consommation et les immobiliers, la loi prévoit la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts.

Il est à noter, par ailleurs, que la jurisprudence a prolongé, pour l’emprunteur non professionnel, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité [4] et donc le risque de contestation de la stipulation d’intérêts. En effet, si ce délai court, pour les professionnels, à compter de la date de réception des relevés pour les découverts en compte ou de la date de la convention pour les prêts, il y a lieu de se référer pour les consommateurs, au jour où ils ont connu ou auraient dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global. Or cette appréciation ressort, dans tous les cas, d’une appréciation souveraine des juges du fond, ce qui peut être indiscutablement de nature à induire une certaine insécurité au plan juridique [5] .

Vers une atténuation des sanctions ?

Les jugements rendus le 8 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, à l’occasion des dossiers Dexia ont, tout d’abord, incité le législateur à intervenir dans le cadre spécifique des prêts structurés consentis aux personnes morales de droit public.

C’est ainsi que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public valide, sous condition [6] et de manière rétroactive, les contrats de prêts souscrits par des personnes morales de droit public dont la stipulation d’intérêts ne mentionnerait pas le TEG, le taux de période ou la durée de période ou qui les mentionnerait de manière erronée.

Il a également entrepris de modifier, par l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, le mode de calcul du taux d’intérêt légal afin qu’il soit plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû, ce qui laisse espérer un taux plus proche du taux de base et devrait avoir pour effet d’atténuer pour l’avenir, les incidences attachées à une substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2015 et vont conduire à distinguer pour l’avenir le cas des créances dues aux particuliers des autres et notamment des créances à caractère professionnel.

Il n’en demeure pas moins que la question de l’assiette de calcul du TEG continue d’alimenter, à ce jour, un contentieux qui reste abondant.

 

Les variations de l’assiette du TEG

S’il est une question qui a stimulé l’imagination des plaideurs et a donné lieu à un important contentieux, c’est bien celle de l’assiette du TEG, au regard notamment du bénéfice que l’emprunteur peut en escompter.

En effet, si l’article L. 313-1 du Code de la consommation dresse une liste des éléments que le TEG doit comporter, à savoir outre les intérêts, « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs, ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels », il n’en donne pas une définition précise.

Or, si l’intégration des intérêts dans l’assiette du TEG ne pose pas de difficultés particulières [7] , il n’en est pas de même pour les frais et commissions. Une analyse de la jurisprudence révèle, en effet, que si certains frais et commissions sont systématiquement à inclure dans l’assiette du TEG, il n’en est pas de même pour d’autres, qui ne le sont que sous condition ou font encore l’objet de discussions, rendant incertaine l’assiette du TEG.

Les éléments inconditionnels

Il ressort d’une jurisprudence désormais constante, que les commissions mises à la charge de l’emprunteur et qui rémunèrent le prêteur, doivent être prises en compte dans le calcul du TEG. Ainsi, en est-il pour les découverts en compte, de la commission du plus fort découvert [8] ou encore de la commission d’ immobilisation [9] . À l’inverse, la commission de mouvement [10] et les frais de gestion de compte, qui rémunèrent le teneur de compte, n’ont pas à être intégrés dans l’assiette du TEG.

Il est acquis que l’ensemble des frais afférents à la conclusion du contrat de crédit, qui sont imposés par le prêteur, doivent être intégrés dans le calcul du TEG, qu’il s’agisse des frais de dossier ou de ceux supportés par l’emprunteur auprès de l’intermédiaire, fussent-ils stipulés dans des actes séparés, ou encore des frais d’adhésion à une convention de cautionnement mutualiste, des frais d’expertise.

Il en est de même pour les frais notariés s’ils sont déterminables à la signature de l’acte, sauf pour les crédits à la consommation pour lesquels ils sont expressément exclus de l’assiette du TEG par la loi [11] ainsi que pour les crédits immobiliers pour lesquels ils ne doivent être inclus, comme les charges liées aux garanties, que si leur montant peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat [12] .

Les impôts et taxes à la charge de l’ emprunteur [13] doivent être également inclus dans l’assiette de calcul, à l’exception de la TVA susceptible d’être récupérée par l’emprunteur puisque celle-ci ne correspond pas, en pareil cas, à une charge réelle.

Il n’y a pas lieu, en revanche, de prendre en considération les frais dont le caractère est simplement éventuel, comme les indemnités de remboursement anticipé.

Les éléments conditionnels

La jurisprudence a soumis l’intégration de certains frais et commissions dans l’assiette de calcul du TEG, à des conditions qui sont parfois quelque peu sibyllines. Ainsi en est-il pour la commission d’intervention et pour les frais d’assurance ou de souscription de parts sociales.

Il a été décidé, pour ce qui est des contestations en rapport avec la commission d’intervention, perçue en cas de survenance d’une irrégularité de fonctionnement sur le compte nécessitant un traitement particulier  [14] , qu’il y avait lieu de prendre en considération son objet. Ainsi, suivant un arrêt en date du 8 juillet 2014, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que si celle-ci est facturée quel que soit le sort réservé à l’incident de paiement, elle n’a pas à être intégrée dans l’assiette de calcul, étant liée à la tenue du compte [15] ; elle l’est, en revanche, si elle rémunère uniquement « le forçage » de l’autorisation de découvert, puisqu’elle est réputée liée, en pareil cas, au crédit. Il n’est cependant pas exclu que les difficultés enregistrées jusqu’à présent, se reportent sur la justification de l’existence ou non d’une facturation systématique de cette commission par la banque…

Il est considéré par la Cour de cassation que les frais d’assurance et de souscription de parts sociales ne sont à prendre en considération que si le prêteur a conditionné l’octroi du prêt à leur souscription, autrement dit si leur souscription est une condition préalable à la mise en place du crédit. En revanche, si le défaut de souscription n’est sanctionné que par l’exigibilité anticipée du crédit [16] , ces frais n’ont pas vocation à être inclus dans l’assiette de calcul du TEG.

Il s’agit, pour ce qui concerne la souscription au capital des banques mutualistes, d’une solution qui est vivement critiquée, au motif qu’elle procède d’une distorsion de concurrence avec les autres intervenants du secteur, dans la mesure où la souscription des parts procède d’un investissement pour l’emprunteur et non d’une dépense liée au crédit qui vient injustement enchérir son coût apparent.

Les éléments incertains

Il est un point qui n’a pas été tranché et fait encore l’objet d’hésitations devant les juridictions du fond, qui se rapporte à l’intégration ou non des frais d’information annuelle de la caution dans le calcul du TEG.

En effet, si la cour d’appel de Nancy [17] a estimé qu’ils devaient être intégrés, il a été décidé, à l’inverse, par le Tribunal de Commerce de Marseille [18] et les cours d’appel de Grenoble [19] et Paris [20] , que tel ne devait pas être le cas, dans la mesure où leur montant ne peut être indiqué avec précision au moment de la conclusion du contrat et qu’il n’est pas permis de prévoir l’évolution des frais postaux pendant toute la durée du prêt.

La Cour de cassation semble être orientée en ce sens, dans la mesure où elle considère qu’il ne peut être reproché à une banque de ne pas intégrer dans le calcul du taux effectif global [21] les frais dont le montant ne peut être déterminé avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; aucune décision n’a cependant été rendue sur ce point précis.

 

Suite et malheureusement pas fin…

Un regard lucide amène à considérer que si la jurisprudence a pu élaborer au fil du temps, un dispositif qui s’avère être complexe, elle l’a fait non sans parfois des contradictions et interrogations, dont l’incidence n’a pas toujours été considérée au plan économique [22] .

Il est permis de le regretter, même si l’ordonnance du 20 août 2014 peut être de nature à limiter quelque peu la portée des sanctions susceptibles d’être infligées au prêteur, dès lors que tout dispositif impose, quel qu’il soit, de respecter un certain équilibre entre les intérêts (!) en présence.



1 Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, puis reprises dans le Code monétaire et financier, aux articles L.313-4 et suivants du Code monétaire et financier. 2 TGI Nanterre 8 février 2013 (affaire DEXIA) et TGI NANTERRE, 6e chambre, 7 mars 2014, n° 12/06737. 3 Article L. 313-4 du Code de la consommation repris à l’article L. 313-5-2 du Code monétaire et financier. 4 Conformément à l’article 1304 du Code civil, le délai de prescription de l’action en nullité est de 5 ans ; en revanche, le délai de prescription de l’action en déchéance est celui de l’article L. 110-4 du Code de commerce, soit également 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008. 5 Ainsi dans deux hypothèses tout à fait semblables, la chambre commerciale a jugé que l’examen de la convention permettait de constater une absence d’intégration du coût des parts sociales dans le TEG (Cass. com. 7 février 2012, n° 11-10833) tandis que la première chambre de la Cour de Cassation a estimé que « les indications figurant dans l’acte de prêt ne pouvaient permettre à Mme X de s’interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit » (Cass. Civ. 1re, 16 octobre 2013, n° 12.18190). 6 À la triple condition que le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et enfin le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. 7 Étant rappelé que le taux conventionnel peut être calculé sur une autre base que l’année civile pour les crédits professionnels, mais non pour les crédits consentis aux consommateurs, pour lesquels il doit impérativement être calculé sur la base d’une année civile, comme le TEG. 8 Il s’agit de la commission calculée sur le solde débiteur le plus important de la période de découvert. 9 Il s’agit de la commission prélevée si le solde du compte est débiteur au cours d’un trimestre sur un nombre de jours défini contractuellement. 10 Il s’agit de la commission prélevée lorsque le client effectue des opérations bancaires. 11 Article L. 313-1 du Code de la consommation. 12 Article L. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation. 13 Comme les droits de timbre et d’enregistrement. 14 Telles que la présentation d’un ordre de paiement irrégulier, l’absence ou l’insuffisance de provision. 15 Voir déjà Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-22755, concernant les frais de forçage pour échéances impayées ou régularisation tardive d’échéances non payées à bonne date. 16 La souscription de l’assurance est alors une condition résolutoire du contrat de crédit. 17 CA Nancy, 2e ch. com., 17 avril 2013, RG 2012-00118. 18 T. com. Marseille, 11 avril 2013, RG 2011-F-04087. 19 CA Grenoble 16 juin 2011, RG 10/00836 et 10/00838, RD. banc. et fin. 2012, comm. 3. 20 CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 3 octobre 2013, n° 12/19103. 21 Cass. Civ 1re, 11 septembre 2013 n° 12-16367 / 12-20061. 22 L’article 4 de la loi du 29 juillet 2014 prévoit en effet que « dans un délai de 8 mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global » qui « s’attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions permettant de garantir l’information et la protection des emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la possibilité d’obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal que l’emprunteur pourrait être amené à payer ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº783
Notes :
11 Article L. 313-1 du Code de la consommation.
22 L’article 4 de la loi du 29 juillet 2014 prévoit en effet que « dans un délai de 8 mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global » qui « s’attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions permettant de garantir l’information et la protection des emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la possibilité d’obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal que l’emprunteur pourrait être amené à payer ».
12 Article L. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation.
13 Comme les droits de timbre et d’enregistrement.
14 Telles que la présentation d’un ordre de paiement irrégulier, l’absence ou l’insuffisance de provision.
15 Voir déjà Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-22755, concernant les frais de forçage pour échéances impayées ou régularisation tardive d’échéances non payées à bonne date.
16 La souscription de l’assurance est alors une condition résolutoire du contrat de crédit.
17 CA Nancy, 2e ch. com., 17 avril 2013, RG 2012-00118.
18 T. com. Marseille, 11 avril 2013, RG 2011-F-04087.
19 CA Grenoble 16 juin 2011, RG 10/00836 et 10/00838, RD. banc. et fin. 2012, comm. 3.
1 Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, puis reprises dans le Code monétaire et financier, aux articles L.313-4 et suivants du Code monétaire et financier.
2 TGI Nanterre 8 février 2013 (affaire DEXIA) et TGI NANTERRE, 6e chambre, 7 mars 2014, n° 12/06737.
3 Article L. 313-4 du Code de la consommation repris à l’article L. 313-5-2 du Code monétaire et financier.
4 Conformément à l’article 1304 du Code civil, le délai de prescription de l’action en nullité est de 5 ans ; en revanche, le délai de prescription de l’action en déchéance est celui de l’article L. 110-4 du Code de commerce, soit également 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008.
5 Ainsi dans deux hypothèses tout à fait semblables, la chambre commerciale a jugé que l’examen de la convention permettait de constater une absence d’intégration du coût des parts sociales dans le TEG (Cass. com. 7 février 2012, n° 11-10833) tandis que la première chambre de la Cour de Cassation a estimé que « les indications figurant dans l’acte de prêt ne pouvaient permettre à Mme X de s’interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit » (Cass. Civ. 1re, 16 octobre 2013, n° 12.18190).
6 À la triple condition que le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et enfin le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
7 Étant rappelé que le taux conventionnel peut être calculé sur une autre base que l’année civile pour les crédits professionnels, mais non pour les crédits consentis aux consommateurs, pour lesquels il doit impérativement être calculé sur la base d’une année civile, comme le TEG.
8 Il s’agit de la commission calculée sur le solde débiteur le plus important de la période de découvert.
9 Il s’agit de la commission prélevée si le solde du compte est débiteur au cours d’un trimestre sur un nombre de jours défini contractuellement.
20 CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 3 octobre 2013, n° 12/19103.
10 Il s’agit de la commission prélevée lorsque le client effectue des opérations bancaires.
21 Cass. Civ 1re, 11 septembre 2013 n° 12-16367 / 12-20061.