Abus de langage
Parler de « mobilité bancaire » est un abus de langage dans la mesure où celle-ci ne concerne pas seulement les établissements de crédit ni les seuls comptes de dépôt. On inverserait même la proposition : la mobilité dite bancaire serait d’abord celle des comptes de paiement – et concernerait tous les prestataires de services de paiement (PSP) –, si l’on veut bien prendre en considération le texte supérieur (dont la date limite de transposition est le 18 septembre 2016) : la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de
Mais l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier (CMF), siège de la matière, entretient l’ambiguïté : intervenant au titre des « comptes et dépôts », du « droit au compte » et des « relations des établissements de crédit avec le client » ; disposant à propos des comptes de dépôt et des établissements de crédit, son avant dernier alinéa précise cependant que « le présent article s’applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement
Un dispositif de mobilité bancaire à entrée en vigueur successive
Au flottement des mots s’ajoute une application de la loi (et des décrets) dans le temps particulièrement complexe. Nous vivons donc sous l’empire de l’article L. 312-1-7 du CMF tel que créé par l’article 53 de la loi dite « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Son texte d’application est le décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015, en vigueur au 1er octobre 2015 et inscrit à l’article R. 312-4-4 du CMF. La compréhension de ce dispositif mérite par ailleurs d’être éclairée par l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 23 mars 2015 sur le service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires.
Puis est intervenue la (fameuse) loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, dont l’article 43 réécrit notre article L. 312-1-7, mais en précisant que « le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi », soit le 6 février 2017. Si bien que le décret précité du 29 janvier 2016, pris en application de la loi Macron, propose plusieurs versions de l’article R. 312-4-4 précité. Son article 1er est applicable immédiatement, l'article 2 entrera en vigueur le 18 septembre 2016 et, enfin, l’article 3 déploiera ses effets à compter du 6 février 2017. Et se produit alors quelque chose que nous n’avions encore jamais vu. Le I nouveau de l’article R. 312-1-4 (« La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article ») ne sera tel que jusqu’au 18 septembre 2016, date à laquelle il sera remplacé par un autre I nouveau (lui-même complété par des points III à VIII) : « Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même
En somme…
Entre sa version actuellement en vigueur et le contenu qu’il aura à compter du 6 février 2017, l’article L. 312-1-7 a doublé de volume. Il serait toutefois trop long, et fastidieux, de procéder à une analyse en deux temps et en détail de ce texte, déjà suffisamment copieux. Retenons en premier lieu que le dispositif de mobilité bancaire (et non bancaire) est fondé, d’abord et avant tout, sur un principe de gratuité : gratuité de la clôture initiale du compte, de la mise à disposition (bientôt possible sous forme électronique sur le site Internet du PSP) d’une documentation relative à la
Observons en deuxième lieu que le service de changement de compte est un service offert par le « PSP destinataire » de la demande du consommateur (pour reprendre les termes de la directive Compte de paiement). Ce service est rendu par l’« établissement
Deux nouveautés, enfin, contenues dans l’article L. 317-1-2 (version applicable au 6 février 2017), méritent d’être remarquées : d’une part, l’obligation faite à l’établissement de départ de transférer sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée « tout solde positif » éventuel du compte ; d’autre part, la prévision d’une mobilité européenne (« ouverture transfrontalière de compte », dit la directive de 2014), mais limitée au transfert du solde disponible et à la condition que l’établissement de départ puisse identifier celui d’arrivée.
Où l’on voit que, en somme, le compte de dépôt ou le compte de paiement sont bien devenus la « chose » de leurs titulaires plutôt que de leur teneur. Évolution notable que l’on retrouve au cœur des nouveaux services d’initiation de paiement ou d’information sur les comptes promus par la DSP 2. Libre
Achevé de rédiger le 14 mars 2016.