À propos de la nouvelle version des lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.
1. Pourquoi tant d’explications ? On se demande bien pourquoi ces lignes directrices conjointes de la DGTRÉSOR et de l’ACPR, tant dans leur version de juin
À y regarder de plus près, en effet, des quinze articles qui composent, au titre VI du livre V du Code monétaire et financier, le chapitre propre aux « Dispositions relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de mise à disposition » (CMF, art. L. 562-1 et s.), seul le paragraphe I de l’article L. 562-4 s’adresse véritablement aux acteurs financiers : « Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie ». C’est que le dispositif de gel des avoirs est avant tout affaire publique, affaire du ministre chargé de l’économie, seul ou accompagné du ministre de l’intérieur, directement (cf. CMF, art. L. 562-2) ou dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gel décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne (cf. CMF, art. L.
Le versant réglementaire est à peine plus riche, qui prévoit, puis développe un peu, que les établissements réglementés « mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques […] » (CMF, art. R. 562-1, al. 1er). Quant à l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne, on n’y trouve guère que l’article 47, précisant en parallèle des dispositifs proprement de LCB-FT (suivi et analyse de leurs relations d’affaires), que « les entreprises assujetties se dotent également de dispositifs adaptés à leurs activités permettant de détecter toute opération au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques ».
2. L’application des mesures de gel des avoirs. Or non seulement les établissements assujettis ne sont pas directement concernés mais, plus encore, le dispositif de gel des avoirs est, sur le principe, parfaitement binaire : sur la foi d’« un registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel », tenu par le ministre chargé de l’économie (CMF, art. R. 562-2), tout établissement « qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est ten[u] d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie » (CMF, art. L. 562-4, I). Étant ajouté que « l'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou des interdictions prises en application du présent chapitre. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés » (CMF, art. L. 562-13).
Paraissent ainsi de biens grands mots ceux d’« organisation et de procédures internes » employés par les articles R. 562-1 et suivants du CMF, ou à l’article 47 de l’arrêté du 3 novembre 2014, alors que, manifestement, connaissance prise de cette obligation de gel, il suffit de savoir qu’existe un registre national, de pouvoir en croiser, informatiquement, les données avec celles recueillies sur ses clients et de geler en conséquence tout mouvement de
Ce d’autant que, contrairement au versant principal (et préventif) de la LCB-FT (CMF, art. L. 561-2 et s.), la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ne souffre aucune appréciation ni latitude de la part des établissements concernés, débiteurs d’« une obligation de résultat » : « L’application des mesures de gel ne relève pas d’une approche par les risques », observent les lignes directrices conjointes de la DGTRÉSOR et de
3. Quelle liste prendre en compte ? Il nous revient en mémoire que, selon le GAFI, l’approche fondée sur les risques vise à allouer plus efficacement ses ressources dans le but d’optimiser ses
Or les lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs consacrent une bonne dizaine de pages sur les différents régimes juridiques de gel des avoirs (résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, règlement européen portant mesures restrictives, etc.) ou sur les listes de gel à prendre en compte (listes française, européenne, étrangères). Mais quel en est l’intérêt lorsque, de manière presque anodine, on lit ceci : « Il est porté à l’attention des organismes financiers que le registre national, également appelé “liste unique” des personnes faisant l’objet des mesures de gel qui est disponible sur le site de la DGTRÉSOR, inclut toutes les personnes et entités listées au titre des dispositifs national et européen, alors que la liste “consolidée” de l’UE (publiée sur le site relatif à la
Quant aux listes étrangères, c’est encore plus simple, sachant que le règlement n° 2271/96 du 22 novembre 1996 modifié portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (dit « loi de blocage »), pose un principe général d’interdiction faite aux opérateurs économiques de l’Union de faire application des sanctions américaines (seuls les États-Unis sont identifiés) extraterritoriales, concernant aujourd’hui Cuba et
Achevé de rédiger le 15 juillet 2019.