Un fournisseur a consenti un crédit à une société acquéreur, garanti par la caution d’une société de cautionnement. Une banque a contre-garanti l’engagement de caution en se portant sous-caution. Cette banque sous-caution a été ultérieurement absorbée par une autre banque. À la suite de la défaillance de l’acquéreur, la caution appelée en garantie, a payé les sommes dues au fournisseur et s’est retournée contre la banque absorbante venant aux droits de la sous-caution. Celle-ci, ne s’estimant pas tenue au paiement d’une dette née à une date postérieure à l’opération de fusion-absorption, a été assignée par la caution.
La
La banque absorbante a formé un pourvoi. Dans son moyen, elle a fait valoir en premier lieu la violation de l’article 2028, devenu article 2305 du Code civil, selon lequel « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal […] » ; en application de cette disposition, c’est seulement après avoir payé le créancier que la caution, devenue alors créancière du débiteur principal, dispose d’une action personnelle contre la sous-caution, en exécution de sa garantie ; en conséquence, la dette de la sous-caution ne pouvait être née au jour de la conclusion du cautionnement, mais à la date du paiement réalisé par la caution.
Elle a ensuite invoqué la violation de l’article 2015, devenu article 2292 du Code civil, qui dispose que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », et de l’article L. 236-3, I du Code de commerce aux termes duquel « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération […] », ce dont il résulte qu’en cas de fusion de sociétés, le cautionnement donné par une société absorbée ne couvre que les dettes nées antérieurement à la fusion.
La banque absorbante a estimé ne pas être tenue au titre d’une dette née postérieurement à l’opération de fusion.
La solution apportée par la Cour de cassation
La Cour de cassation n’a pas suivi cet argumentaire. Jugeant au visa de l’article L. 236-3, I du Code de commerce dont elle a rappelé l’énoncé, elle en déduit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution avant son absorption, la société absorbante est tenue de l’exécuter dans les termes de celui-ci ; en conséquence, les juges du fond qui ont relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, en ont exactement déduit que la banque absorbante était tenue de l’exécuter.
L’attendu très général ne fait pas état de la date de naissance de la dette garantie. La date de souscription du sous-cautionnement prévaut en tout état de cause.
Si la solution est claire, elle n’était pas pour autant acquise, compte tenu des précédents jurisprudentiels.
La jurisprudence antérieure
Fusion de la société caution
La jurisprudence sur le sort de la caution souscrite par une société ultérieurement absorbée est rare. La chambre commerciale a eu à en juger dans un
On ne peut tirer d’enseignement de cette décision, qui plus est isolée, en ce sens que la société issue de la fusion avait dans un courrier adressé au bénéficiaire, visé « l’ensemble des engagements pris à l’égard de ce dernier » ce dont il résultait qu’elle s’était reconnue tenue d'exécuter l'engagement.
Un courant doctrinal a procédé par analogie avec le sort du cautionnement après le décès de la caution,
Cette analyse ne vaut qu’en cas de fusion de la société caution qui emporte extinction de sa personnalité morale ; si la caution est absorbante ou apporte une partie de son actif sans que sa personnalité morale ne soit affectée par l’opération, alors elle reste logiquement tenue des engagements pris par elle, y compris pour les dettes nées postérieurement à l’
La décision du 7 janvier 2014 se démarque de la jurisprudence plus fournie de la Cour de cassation sur le sort de l’engagement de caution en cas de fusion absorption de la société cautionnée ou de la société créancière, bénéficiaire de la caution.
Fusion de la société cautionnée
Pour la chambre commerciale, la caution qui s’était engagée à couvrir les dettes de la société absorbée, n’est tenue qu’à la garantie des dettes nées antérieurement à la fusion (même non exigibles) ; elle ne couvrira les dettes nées postérieurement que dans le cas d’une manifestation exprès de sa part de s’engager pour le compte de la nouvelle personne morale issue de
Cette solution se conçoit du fait du caractère déterminant pour la caution de la personne du débiteur, qui a conditionné son engagement.
Dans une décision isolée, la 1re chambre civile a admis que les juges du fond pouvaient décider que la « dette primitive » de la société absorbée a été éteinte par l'effet d'une novation par changement de débiteur, qui a rendu nécessaire le nouveau cautionnement et déduire de cette circonstance que l'ancienne obligation ne se survit pas dans la
Fusion de la société créancière
La même solution prévaut en cas d’absorption de la sociétébénéficiaire du cautionnement dans le cadre d’une fusion : l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue que pour la garantie des dettes nées antérieurement à la fusion, sauf manifestation expresse de la caution de s'engager envers la société absorbante ; à défaut, la caution n’est pas tenue au titre des dettes nées après la
Ce principe ne vaut là encore que si le créancier est absorbé dans l’opération de fusion. En effet, s’il est l’absorbant, sans remise en cause de sa personnalité morale, l’engagement de caution est maintenu sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.
La position de la chambre commerciale a semblé évoluer avec un arrêt unique du 8 novembre 2005. Dans cette décision rendue au visa de l’article L. 236-3 du Code de commerce, la Cour de cassation a jugé que, « en cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société
Toutefois, le rapport annuel 2005 de la Cour de cassation a précisé la portée de cette décision en l’inscrivant dans la lignée de la décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 décembre 2004, qui a jugé qu’en cas de vente d’un immeuble donné en location, le cautionnement donné en garantie du paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu’accessoire de la créance de loyers cédée à l’acquéreur. Il ne s’agissait donc pas d’un revirement et la chambre commerciale a par la suite renoué avec sa jurisprudence
Les enseignements tirés de ces arrêts
Si le principe est la transmission universelle du patrimoine des sociétés absorbées aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de la fusion, et donc la transmission de tous les contrats antérieurement conclus, il est toutefois pris en compte, pour ce qui concerne les engagements de la caution, de la date de naissance de la dette garantie.
Cette solution qui vaut en cas de fusion s’applique également au régime de la scission, visé par l’article L. 236-3, I du Code de commerce et qui emporte les mêmes effets que la fusion.
Cette solution qui contrevient au principe de « transmission universelle du patrimoine des sociétés » visé à l’article L. 236-3, I du Code de commerce, est fondée sur le caractère intuitu personae de l’engagement de la caution et la nécessité pour les personnes concernées de confirmer la poursuite de leur relation après la disparition de l’une d’entre elles par l’effet d’une opération de fusion absorption.
Cela étant, le raisonnement a ses limites. S’il est unanimement admis que le caractère intuitu personae de l’engagement de caution justifie la confirmation de l’engagement en cas de disparition de la société cautionnée et de transfert de son patrimoine à une société tierce, les opinions sont plus partagées sur la fusion de la caution et a fortiori sur celle du bénéficiaire du cautionnement.
Il ne peut être question d’intuitu personae gouvernant la relation entre caution et bénéficiaire de la caution : la caution ne s’engage pas en considération de la personne du créancier ; le changement de créancier notamment par fusion-absorption, n’affecte pas son obligation, qui n’a vraisemblablement pas été souscrit en considération de la personne envers laquelle elle est tenue au paiement. Et si cela était le cas, la caution devrait l’avoir conventionnellement précisé.
Dans l’hypothèse de la fusion de la caution, la solution est construite, comme il a été vu, par analogie avec le sort de la caution transmise aux héritiers à la suite du décès du souscripteur. Mais il est avancé que la situation des héritiers ne saurait être comparée avec celle de la société absorbante qui a ou devrait avoir une connaissance de l’ensemble des engagements de la société absorbée préalablement à l’opération de fusion notamment pour en apprécier sa
La portée de la décision du 7 janvier 2014
La Cour de cassation fait primer le principe de transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire, sans tempérament. Le caractère intuitu personae de la relation s’efface devant un principe absolu de transmission des engagements à la société absorbante.
Il ne semble pas que la nature juridique de l’engagement, en l’occurrence un sous-cautionnement, ait fondé la décision : la Cour de cassation pose un principe général qui a vocation à s’appliquer quel que soit l’engagement en cause et notamment au cautionnement.
Cet arrêt est présenté comme un arrêt de principe (FS-PBRI) et sera publié sur le site Internet de la Cour de cassation. S’agit-il pour autant d’un revirement de la Cour de cassation et la solution posée a-t-elle vocation à être transposée à d’autres hypothèses de fusion ?
Si la solution est similaire dans l’arrêt du 7 novembre 1966 précité, c’est en raison de la confirmation par la société résultant de la fusion, qui s’est dit, de son propre aveu, tenue d'exécuter l'engagement souscrit par la société aux droits et obligations de laquelle elle a succédé. Dorénavant, la solution est clairement établie en ce qui concerne l’engagement de la sous-caution et probablement de la caution.
D’évidence, la solution ne peut être transposée à l’hypothèse de la fusion de la société cautionnée en raison de la considération de la personne du débiteur dans l’analyse du risque faite par la caution. À l’inverse, elle pourrait utilement être transposée au cas de fusion de la sociétécréancière, pour laquelle l’intuitu personae n’est pas en cause. Une extension de la solution arrêtée dans cette décision, sécuriserait considérablement la situation des créanciers qui, après toute opération de fusion-absorption, sont actuellement tenus d’obtenir des cautions, confirmation de leurs engagements à l’égard des sociétés absorbées. Cette contrainte met en risque les créanciers – a fortiori ceux bénéficiant d’un grand nombre d’engagements de caution, sans justification réelle de protection des cautions.
D’ailleurs, le
Cette décision a le mérite d’ouvrir la voie à un revirement jurisprudentiel plus large.