La mise en place de la nouvelle norme prudentielle, prévue pour le 1er janvier 2014 (ou 2015, selon la décision qui sera prise par la directive Omnibus 2), ébranle le secteur de l’assurance dans sa totalité. Les régulateurs européens optent à leur tour, deux décennies après leurs homologues américains, pour un principe de Risk-Based Capital, permettant à la fois l’harmonisation des règles comptables, des règles prudentielles, de gestion, et de transparence dans les 27 pays où les assureurs peuvent opérer en libre prestation de services. Rappelons que le but de Solvabilité 2 est de réaliser in fine un cadre prudentiel qui soit garant d’une solidité financière pérenne pour toute compagnie d’assurance en activité. De ce fait, ce nouveau cadre est plus strict, notamment dans le calcul d’exigence en fonds propres.
Solvabilité 2 vise une prise en compte maximale des risques pouvant peser sur les acteurs d’assurance dans l’exigence en fonds propres, mais aussi des facteurs d’atténuation, dont fait partie principalement la réassurance. Cette directive rompt avec un calcul jusque-là rigide de la marge de solvabilité et donne lieu à une meilleure appréciation du rôle de la réassurance en tant que moyen de transfert de risque. Elle associe aussi un risque de contrepartie à toute cession (ou rétrocession), ce qui constitue le point le plus novateur de la directive vis-à-vis de la réassurance.
Bien que l’optimalité de cette prise en compte de la réassurance, comme beaucoup d’autres aspects du pilier I de Solvabilité 2, soit discutable, cette nouvelle vision de la réassurance en redéfinit le rôle et constitue une source importante d’opportunités pour le secteur de l’assurance.
Un rôle accru de la réassurance dans l’allégement du bilan des cédantes…
Solvabilité 2 est moins rigide que la réglementation en vigueur concernant la prise en compte des risques cédés en réassurance dans l’allégement de la marge de solvabilité. La directive introduit deux innovations majeures.
La première innovation est l’allégement possible du besoin en capital par la couverture en réassurance non proportionnelle. Plus précisément, sous Solvabilité 1, seule la réassurance en quote-part était prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité. C’était normal, car la simplicité de la formule de calcul de cette marge sous la directive en vigueur ne permet pas d’élaborer des modèles sophistiqués pour en estimer une seule composante. La contribution à la marge de solvabilité de la réassurance non proportionnelle n’est pas facilement estimable par une formule toute faite (contrairement à la quote-part), car elle dépend directement de la sinistralité. Mais, sous la directive à venir, ce qui était auparavant une simple formule de calcul devient une somme de corrélations de risques regroupés par modules, dont la complexité permettra de justifier l’ouverture à une comptabilisation possible des risques placés sous une couverture de réassurance non proportionnelle, dont l’enjeu bilanciel devient possible à quantifier. C’est le cas des couvertures non proportionnelles en excess, mais aussi des stop-loss.
…mais complexe à mettre en œuvre
Cette prise en charge est toutefois particulièrement difficile à mettre en place et elle demeure insuffisante dans le modèle standard du calcul du
Un autre point de vigilance concerne l’adéquation de ces modèles, lorsque l’on sait que certaines couvertures sont souscrites en prévision de sinistralité de pointe, aussi bien pour des événements à occurrence inconnue que pour des historiques. Parallèlement, les autorités de contrôle étant tenues de valider les modèles internes utilisés par les entreprises d’assurance, se pose aussi la question de savoir si celles-ci ont les ressources suffisantes pour effectuer ces validations avant la mise en vigueur de la directive.
La disparition des seuils de prise en compte de la réassurance
La seconde innovation est celle de la disparition des seuils de prise en compte de la réassurance. En effet, la réassurance n’est pas un moyen de transfert de risque infaillible. Dès lors, la prise en compte des risques cédés était limitée dans Solvabilité 1 à 50 % de cession au maximum des prestations sur 3 années en non-vie, et à 85 % de cession au maximum sur les prestations sur 3 années en vie (sauf capitaux sous risques pour lesquels ce taux descend à 50 %). Dans la réglementation à venir, ces limitations forfaitaires disparaissent : désormais, la couverture à plus de 50 % sera prise en compte dans l’évaluation du capital-risque de la branche réassurée. Cependant, tout placement en réassurance sera à l’origine d’un chargement du SCR au titre du risque de défaut estimé pour ce placement.
Le risque de contrepartie des réassureurs pénalisera donc désormais le calcul du SCR.
Solvabilité 2 intègre en effet dans le besoin de fonds propres des menaces non considérées jusqu’ici en matière de réglementation en assurance, telles que le risque sur les actifs investis en actions ou le risque opérationnel. Parmi ces nouveaux risques, plus représentatifs de la réalité, apparaît le risque de contrepartie, dont notamment celui lié à la solvabilité des réassureurs. En effet, dans le fonctionnement normal d’une cession (voire d’une rétrocession), en cas de défaut du réassureur, c’est la cédante qui est engagée envers l’assuré et, en cela, la réassurance se différencie de la coassurance. Il est donc logique de comptabiliser une charge en capital pour le risque de contrepartie dans le calcul du SCR. Ainsi, un produit d’assurance dont le risque est intégralement cédé à un réassureur via une quote-part à 100 % pour un produit donné n’équivaut pas, du point de vue du bilan comptable, à la suppression des risques liés à ce produit d’assurance chez l’assureur. Une certaine quantité de fonds propres nécessaires sera dotée pour cette cession, correspondant au risque de défaut du réassureur, comptabilisé au sein du module du même nom. Cela étant, le coût en capital du produit peut se trouver très allégé si le(s) réassureur(s) est (sont) très solvable(s).
Dans la formule standard, il s’avère qu’une cession chez un réassureur de faible notation apportera un poids non négligeable en capital pour le risque de contrepartie, comparé à l’achat d’un programme de réassurance chez un réassureur bien noté. Étant donné que la contrainte imposée par Solvabilité 2 sera l’augmentation du besoin de capital, peu d’entreprises se risqueront à se réassurer auprès d’une compagnie qui leur apportera une charge supérieure en risque de contrepartie à l’allégement du besoin de fonds propres lié à la cession en réassurance.
Cette pénalisation sera d’ailleurs plus grande si le réassureur est seul sur le programme, c’est-à-dire qu’il faut céder le risque à plusieurs réassureurs pour réduire l’exposition au risque de contrepartie, car Solvabilité 2 a l’avantage de récompenser les assureurs qui diversifient, pour une même branche, leur risque de contrepartie. La non-diversification du risque entre les réassureurs constitue donc un élément pénalisant sur le calcul du niveau de fonds propres minimal.
Les faiblesses de l’intégration de la réassurance dans les nouvelles règles prudentielles
Prendre conscience que la réassurance peut induire elle-même des risques oblige les différents réassureurs du marché à redoubler leurs efforts dans la course à la bonne note. Toutefois, cette attention et la bonne santé d’un groupe de réassurance au global ne suffiront pas et ne constituent pas nécessairement une référence fiable, car un réassureur ne peut normalement pas avoir un rating dépassant celui de son pays d’origine (même si la compagnie MAPFRE fait à ce jour figure d’exception, avec une note moins dégradée que l’Espagne). Ainsi, un réassureur noté aujourd’hui AAA par les agences de notation pourrait, selon le pays de localisation de son siège, se voir attribuer une note inférieure par défaut (comme ce fut le cas de la CCR ou MAPFRE après la dégradation des notes de la France et de l’Espagne), alors que sa solidité financière demeure inchangée… La critique que l’on peut faire sur ce calcul du risque de contrepartie est qu’il est exclusivement fondé sur le rating des réassureurs. Or, on l’a vu avec AIG, un rating ne prémunit pas contre une faillite ou le risque systémique. Le risque de contrepartie des réassureurs n’est donc pas nécessairement couvert par la seule notation financière.
Par ailleurs, la dette souveraine, motif numéro un de la crise européenne actuelle, qui touche certains acteurs de l’assurance, n’était jusqu’à présent pas prise en compte au sein de la formule de l’estimation du risque de contrepartie dans Solvabilité 2… De quoi émettre des doutes quant au caractère exhaustif de l’évaluation des risques.
Le réassureur, de réducteur de résultat à prêteur de bilan
Depuis une vingtaine d’années, la logique de réassurance classique vise à protéger la probabilité de ruine de la société, en se fondant sur une estimation a priori du coût des sinistres par rapport aux fonds propres. Les questions posées sont celles du prix (a priori) de la sinistralité future et du montant que la société cédante va accepter de prendre en charge (« appétit pour le risque »).
Le critère déterminant des décisions relatives à l’achat de programmes de réassurance chez les assureurs est le budget de réassurance, présentant le montant maximal de primes que l’organisme est prêt à céder au réassureur, en termes de produit (primes) et commissions de réassurance. Ce montant plafonné est prédéfini, et ce, souvent en dehors d’une définition technique des besoins en réassurance. La réassurance est alors considérée comme une dépense à part entière, plus qu’une couverture. Elle est en fait souvent soumise à la vue réductrice d’un coût à minimiser.
Or les innovations apportées par Solvabilité 2 impactent de manière significative l’image et le rôle de la réassurance, faisant notamment passer le réassureur de réducteur de résultat à prêteur de bilan. Le besoin de transfert de risque est d’autant plus utile et recherché dans un contexte où le niveau de fonds propres exigé sera considérablement accru (le SCR sous Solvabilité 2 représenterait en France, selon les résultats de l’étude d’impact QIS 5, en moyenne 167 % de la marge de solvabilité sous Solvabilité I – moyenne réalisée parmi les 68 % des acteurs de l’assurance ayant répondu à l’étude –, et entraîne une augmentation des besoins en fonds propres de l’ordre de 60 à 70 %). Dans ce contexte, la réassurance est le candidat le plus naturel, surtout dans les premiers temps d’application de la directive, pour être prêteur de bilan (les réassureurs ont en général des fonds propres élevés) à travers notamment les traités en quote-part, pris en compte à leur taux réel de cession (et non plus « plafonnés » à 50 %).
S’il est probable que les cédantes continuent à conditionner leur achat de couvertures en réassurance par un budget de réassurance, leurs politiques tendront à se diriger vers une réassurance fondée davantage sur les risques réels que sur les budgets et sur l’effet d’allégement des coûts en fonds propres des risques souscrits.
Il y aura une sorte de valorisation des stratégies de réassurance qui permettent de réduire les risques. Les cessions évolueront de manière de plus en plus précise, selon le risque qui alourdit le plus le SCR de l’entreprise d’assurance à l’intérieur du programme de réassurance. Le budget de réassurance, jusqu’alors un critère fondamental, passera à un statut plus estompé d’outil d’arbitrage entre les stratégies de cessions et entre les divers types de risques souscrits par l’entreprise.
De nouveaux critères dans le choix des programmes de réassurance
Sous Solvabilité 2, la couverture ligne à ligne des expositions de la cédante au regard d’une couverture de VaR égale à 99,5 % sera essentielle. L’analyse qui déterminera les programmes de réassurance sera donc faite segment par segment, module de risque par module de risque, avec un objectif de ROE maximal et de fonds propres nécessaires (SCR) minimal. La question de départ sur la part maximale de prestations que la cédante serait prête à garder en rétention du fait du coût de la réassurance ne sera plus au premier plan.
Le réflexe actuel n’était pas forcément de regarder ce qui altère les résultats : le but, dans le calcul de la marge de solvabilité, était, avant tout, de garder un capital proportionnel au chiffre d’affaires. Sous la formule de la marge de solvabilité de Solvabilité 1, tous les risques se « valaient », et aucune distinction n’était faite entre eux : pour un même niveau de prime, le même risque était représenté dans la marge de solvabilité, ce qui n’était pas vraiment représentatif de la réalité.
Un arbitrage devra être réalisé, mettant en comparaison le ROE pénalisé du coût d’une branche coûteuse en fonds propres avec le fait de céder des risques et des primes à un réassureur. La question de l’amélioration du ROE aura des chances d’être encore plus présente que celle de l’amélioration du résultat parmi les critères des assureurs dans le choix de leur réassurance et, au-delà, de la composition de leur portefeuille de risques.
Parmi les nouveaux critères importants qu’une compagnie d’assurance regardera lors de son choix de programme de réassurance, figure la notation du réassureur, car de celle-ci dépendra le niveau de capital lié au risque de contrepartie.
La réassurance sera par ailleurs utilisée en priorité sur les branches à forte volatilité et à coût élevé en capital.
Cette démarche apporte une solution au manque de fonds propres inhérent au passage à la nouvelle directive ; les alternatives, moins naturelles (du moins dans un premier temps), étant les fusions et la recherche de fonds sur les marchés financiers. Si un prêt de bilan n’est pas toujours incontournable pour les grands groupes d’assurance, qui ont une activité bien diversifiée d’une part et des fonds propres conséquents d’autre part, il le deviendra pour les compagnies de taille ou d'activités plus restreintes, ainsi que pour des mutuelles très orientées sur un même type de risques.
De nouvelles perspectives pour les réassureurs
Au-delà de cette redéfinition de l’utilité de la réassurance, Solvabilité 2 apporte avec elle de nouvelles opportunités pour les réassureurs.
Outre une croissance anticipée de la demande post-mise en place de la norme, due à des besoins en fonds propres importants, cette redéfinition du rôle de la réassurance est source de perspectives nouvelles pour ce secteur extrêmement concentré, où les cinq plus grandes compagnies de réassurance détiennent à elles seules 50 % du marché mondial.
La réforme Solvabilité 2 pourrait contribuer à réduire la concentration du secteur et ouvre ainsi une perspective de développement pour les autres acteurs de la réassurance, nouveaux comme anciens. Diversification des risques oblige, la directive pousse chacun des assureurs (ou réassureurs) à multiplier les co-réassureurs, invitant à une redistribution des cartes, là où les us de certaines cédantes étaient de se limiter à 1, voire 2 ou 3 réassureurs, surtout en assurance vie (notamment leurs risques liés aux fonds de pension et à la dépendance). Cette diversification assure à toute cédante une protection plus grande en plus d’une diminution du coût du portefeuille. Cela constitue une opportunité d’affaires pour les réassureurs souhaitant gagner des parts de marché, mais aussi pour les nouveaux réassureurs à la condition qu’ils veillent à présenter une bonne note de solidité financière.
Cette redistribution des cartes aurait pour effet de faciliter l’expansion d’activité pour les réassureurs se trouvant en deçà du top 5 mondial, mais la directive ne constitue pas pour autant une difficulté pour les principaux réassureurs. En effet, leur poids historique, leur taille et leur rating, surtout pour les trois premiers, les rendent incontournables, surtout pour les risques longs (telle la RC), ou les risques particulièrement coûteux (telles les catastrophes naturelles), pour lesquels une augmentation de la demande est attendue. Sous Solvabilité 2, cette position de référence sur le marché, avec une notation solide, des relations antérieures favorables (dont la qualité est prise en compte au sein du risque de contrepartie), justifie les efforts des grands réassureurs pour obtenir des tarifs plus élevés que ceux demandés par de nouveaux entrants éventuels.
Parmi les ouvertures créées par la directive à venir, le rôle de conseil du réassureur revient au premier plan, en leur permettant de proposer des logiciels d’optimisation de capital et de programme de réassurance sous Solvabilité 2. Depuis quelque temps, les réassureurs sont de plus en plus sollicités par leur clientèle pour l’assistance à des études techniques, pour les informer en matière de structuration de produits de réassurance pertinents dans le contexte à venir, et pour les aider à optimiser l’utilisation (et le montant) de leurs fonds propres.
Vers une hausse des rétrocessions entre réassureurs ?
De manière générale, puisque soumis à la même directive que les cédantes, les réassureurs chercheront également à avoir des portefeuilles plus diversifiés (sinistralité différentes, extension des activités dans à travers les pays, les branches et les catégories de risques) et donc plus équilibrés. Cette diversification sera en quelque sorte facilitée par une diversification des affaires en portefeuille, égalisant un peu les spécificités de certains réassureurs jusqu’alors spécialisés. Il est d’ailleurs fort probable que cette diversification et le rééquilibrage des affaires des réassureurs passent par une hausse des rétrocessions entre réassureurs.