Suite à un contrôle sur place et sur pièces réalisé au cours de l’année 2012 par la direction des enquêtes et des contrôles de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), une société de gestion de portefeuille de type 1 agréée pour la gestion d’OPCVM et de mandats de gestion (la « société ») ainsi qu’un de ses dirigeants et un employé ont été sanctionnés pécuniairement (respectivement 110 000 euros, 25 000 euros et 10 000 euros). Les motifs de la décision de la Commission des sanctions publiée le 12 janvier 2015 sont de deux ordres :
- d’une part, il a été relevé des manquements de la société à ses obligations professionnelles, notamment en matière de connaissance client et de respect des profils de gestion ;
- d’autre part, l’AMF constate des agissements personnels ayant abouti à une situation de conflit d’intérêts entre les intérêts d’un salarié et ceux de la clientèle de la société.
Le non-respect des obligations professionnelles par la société de gestion
Concernant le non-respect de ses obligations professionnelles par la société, la Commission des sanctions retient deux griefs principaux : l’absence d’éléments de connaissance client et le non-respect des ratios d’exposition au risque actions dans les mandats de gestion.
D’une part, la Commission des sanctions a considéré que la société avait méconnu ses obligations en matière de connaissance client. En effet, les contrôles opérés en 2012 faisaient apparaître que sur un échantillon rassemblant près de la moitié des clients, près d’un tiers des dossiers était dépourvu de tout élément de connaissance client et moins d’un dixième des dossiers examinés comportait toutes les informations nécessaires. La Commission des sanctions a ainsi estimé que ces faits matérialisaient une méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier ainsi que des articles 314-44, 314-46 et 314-47 du Règlement général de l’AMF. Ces textes imposent aux prestataires de services de gestion de portefeuille pour compte de tiers de collecter auprès de leurs clients d’un certain nombre d’informations, notamment en matière de connaissance, d’expérience, de situation financière ou d’objectifs d’investissement. La Commission de sanctions a écarté la défense de la société de gestion, selon laquelle des questionnaires de connaissance clients avaient été systématiquement soumis aux nouveaux clients depuis 2008 et que les dossiers préexistants étaient mis à jour au gré des rencontres avec les gérants, en considérant que cela ne pouvait justifier le taux d’un tiers de dossiers manquants sur l’échantillon. Ce seul taux caractérisait à lui seul un processus défaillant.
D’autre part, concernant le non-respect des ratios d’exposition au risque actions dans les mandats de gestion, la Commission des sanctions a retenu que des contrôles, menés sur plus de 200 comptes, avaient démontré l’absence de respect des profils de gestion pour plus de 10 % des clients, avec un taux moyen de surexposition au risque action de près de 17 % du montant des actifs sous gestion. Eu égard à la proportion des cas de surexposition et à leur importance, la Commission des sanctions a clairement écarté l’argumentation de la société selon laquelle les effets de marché et la faiblesse des volumes d’encours constituaient des justifications recevables.
La Commission des sanctions justifie sa décision sur deux fondements. En premier lieu, elle a considéré que le non-respect des ratios d’investissement constituait pour la société une méconnaissance de ses obligations d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle à l’égard de sa
La recherche de la responsabilité d’un des dirigeants
En l’espèce, la société n’a pas été la seule personne sanctionnée pour les faits précités. La Commission des sanctions a en effet également retenu la responsabilité d’un dirigeant responsable à raison de ses manquements graves. Plus précisément, il a été décidé que ce dirigeant (qui cumulait sa fonction de P-DG avec celle de responsable de la conformité et du contrôle interne) était responsable par application de l’article 313-6 du Règlement général de l’AMF, selon lequel les dirigeants doivent évaluer et examiner périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par l’établissement pour se conformer à leurs obligations professionnelles. Pour appuyer sa démonstration, la Commission a en outre relevé qu’aucune action de remédiation n’avait été engagée pour mettre fin aux éventuelles défaillances.
Par ailleurs, il est à noter que la Commission des sanctions a également retenu la responsabilité du dirigeant responsable au regard des agissements personnels de l’un de ses employés, lui-même sanctionné pécuniairement. En effet, un gérant de portefeuille salarié de la société percevait, en plus de son salaire, des honoraires de conseil financier de la part d’un établissement de crédit suisse. Ces rémunérations extérieures de l’employé avaient pour conséquence d’inciter ce dernier à privilégier ses rapports avec l’établissement de crédit considéré plutôt que l’intérêt des clients de la société qu’il orientait de façon systématique vers cet établissement de crédit. De plus, ce même employé avait effectué des achats d’or pour les clients de la société, qui n’avaient été découverts qu’à l’occasion d’un cambriolage de la société de gestion. La Commission des sanctions a considéré que le dirigeant, qui ne pouvait ignorer l’existence de relations entre son employé et de l’établissement de crédit, avait une nouvelle fois méconnu les dispositions du Code monétaire et financier ainsi que du Règlement général AMF relatif à l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle ainsi qu’à l’obligation de prendre toute mesure limitant les conflits d’intérêts au sein de l’établissement.
Les leçons de la décision
La décision du 12 janvier 2015 fournit une illustration de ce que recouvre l’obligation d’agir d’une manière loyale, honnête et professionnelle à l’égard de la clientèle. Elle met également l’accent sur la responsabilité des dirigeants à raison des manquements résultant, dans les circonstances de l’espèce, de la connaissance des activités de l’employé, sans pour autant avoir mis en place des mesures adéquates pour détecter et prévenir le risque de non-conformité.