Après la gestion de la crise sanitaire vient le temps, encore incertain, de la sortie de crise : il semble qu’une bonne partie des entreprises, et tout particulièrement les PME, aient fait jusqu’à présent la démonstration de leur robustesse, à l’occasion de cette crise inédite, et devraient échapper au scénario catastrophe si souvent brandi.
Il n’en reste pas moins que toutes ne devraient pas être en mesure de surmonter les difficultés qu’elles ont rencontrées à la suite des effets perturbants que l’état d’urgence sanitaire a eus sur leur activité, en dépit des mesures d’accompagnement adoptées par l’État dès le mois de mars 2020.
Aussi, l’objectif de la loi du 31 mai 2021 « relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » vise-t-il à permettre à celles qui n’ont pu y échapper, et singulièrement aux PME qui constituent l’essentiel de notre tissu économique
En effet, alors même que les textes régissant la restructuration d’entreprises sont déjà nombreux et que le législateur offre à chacun un éventail de possibilités allant du mandat ad hoc à la conciliation ou de la sauvegarde au redressement judiciaire, il a été imaginé une procédure collective simplifiée, que l’on pourrait qualifier de « procédure médiane ».
Elle est appelée à connaître un champ d’application limité dans le temps, puisqu’elle se rapporte aux « demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans » à compter du 2 juin 2021, et sera attachée, non pas à restructurer l’entreprise, mais à traiter, de manière simple, son passif exigible, si tant est qu’il soit en lien avec la crise sanitaire.
Une réponse adaptée à des difficultés d’ordre conjoncturel et non structurel
La procédure de sortie de crise introduite par la loi du 31 mai 2021 est originale en ce sens, tout d’abord, qu’elle est réservée au débiteur, qui peut seul prendre l’initiative de solliciter l’ouverture de cette procédure, privant les créanciers de cet outil alors même que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements.
Par ailleurs, elle est singulière en ce que l’entreprise doit justifier de ressources suffisantes aux fins de s’acquitter de ses créances salariales, ce qui exclut, de fait, une participation des AGS
En revanche, il importe de noter que, dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise, subsistent l’interdiction de paiement des dettes antérieures et l’inopposabilité de toute clause de résiliation des contrats du fait de l’ouverture d’une procédure collective, caractéristiques de la procédure de redressement judiciaire de droit commun.
Un calendrier serré pour une procédure allégée
L’un des points les plus remarqués réside dans le fait que l’entreprise sollicitant le bénéfice de la procédure de traitement de sortie de crise se doit d’être en mesure d’élaborer un projet de plan sous un délai extrêmement bref. Le jugement est réputé ouvrir une période d’observation d’une durée maximale de trois mois, à l’intérieur de laquelle le tribunal doit s’assurer, au plus tard au terme d’un délai de deux mois, que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes.
Il lui revient ainsi de justifier à bref délai du fait que l’entreprise n’est pas structurellement en difficulté, autrement dit qu’elle ne doit sa défaillance qu’à des causes en lien avec l’état d’urgence sanitaire.
Cette exigence va de pair avec la mise en œuvre d’un plan d’apurement du passif suivant un rythme plus soutenu que celui habituellement proposé, en ce qu’il prévoit l’obligation de versement d’un dividende ne pouvant être, dès la troisième année, inférieur à 8 % du passif (au lieu de 5 %).
Afin d’alléger les frais liés à la procédure, un seul auxiliaire de justice, appelé mandataire judiciaire unique, est désigné. Il est chargé d’une mission de surveillance et de la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
En outre, par souci d’efficacité et de gestion des délais, le traitement du passif échappe aux procédures habituelles de vérification. Il revient au débiteur lui-même de déposer la liste de ses créances.
Le débiteur porte la responsabilité d’établir la liste des créanciers. Il revient uniquement au mandataire de justice de transmettre les éléments se rapportant à leur créance, qui seront simplement soumis, en cas de contestation, à un examen par le juge commissaire, dont la décision n’aura d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées.
Un dispositif appelé à faire ses preuves
À défaut pour l’entreprise de satisfaire aux exigences posées par le législateur afin de pouvoir en bénéficier, qu’advient-il de cette procédure innovante, une fois sollicitée, si, notamment, l’entreprise n’est pas en mesure de présenter un plan dans les deux mois ?
Il est raisonnablement permis de penser qu’en état de cessation des paiements, par définition, elle n’aura alors d’autre solution que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à défaut, de liquidation judiciaire.
Cela doit amener l’entreprise à un arbitrage en amont afin d’évaluer, dans son intérêt et dans celui de ses créanciers, parmi les dispositifs organisant aujourd’hui la prévention et le traitement des difficultés, le mieux adapté à sa situation, sans se précipiter vers la procédure de traitement de sortie de crise.
On observera toutefois que l’entreprise dont la procédure de traitement de sortie de crise fera l’objet d’une conversion en redressement ou liquidation judiciaire bénéficiera d’un cumul des périodes d’observation, puisque celle attachée à la procédure de sortie de crise viendra s’ajouter à celle de la période définie par l’article L. 631-8 du Code de commerce (jusqu’à 18 mois).
On peut également se demander quel est l’intérêt, pour l’entreprise, de solliciter le bénéfice d’une telle procédure, alors même que celle-ci exclut l’intervention de l’AGS et exige de présenter un plan suivant un calendrier plus exigeant.
La réponse réside, en réalité, dans le fait que le dirigeant pourrait souhaiter « tourner la page » au plus vite en bénéficiant d’une procédure allégée car plus brève (trois mois), moins onéreuse (dès lors que la loi prévoit la désignation d’un seul mandataire de justice) et moins lourde (en l’absence de procédure organisée de vérification du passif).
Cette procédure pourrait permettre, in fine, de restaurer plus rapidement la confiance des fournisseurs et partenaires bancaires et sera sans doute plus adaptée à un aménagement du passif, étalé de manière simple et rapide.
On notera toutefois que le tribunal, appelé à arrêter le plan dans les mêmes conditions que celles prévues pour le plan de sauvegarde, peut prévoir l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités, de même qu’il peut préconiser des licenciements, à la condition que le débiteur soit en mesure de les financer sans délai.
Cette procédure vise ainsi à sauver de la faillite les entreprises qui étaient structurellement rentables en mars 2020, mais qui doivent faire face à un passif exceptionnel généré par une crise hors norme.