L’ouverture
L’ouverture de la sauvegarde relève exclusivement du pouvoir du dirigeant. L’objectif sous-tendu par cette disposition est de confier la décision au protagoniste qui est – théoriquement – le plus au fait de la situation réelle de l’entreprise, et, par conséquent, le plus à même de déclencher la procédure au moment le plus opportun.
Cependant, il va sans dire que l’ouverture d’une procédure destinée à faire l’objet d’une publicité représente un aveu d’échec, vecteur d’une perte potentielle de crédibilité de la personne du dirigeant. Cette contre-incitation peut ainsi donner lieu à deux types de comportements préjudiciables à la valeur de l’entreprise. D’une part, le dirigeant peut être tenté d’adopter un comportement dilatoire, repoussant sans cesse la décision d’entrée en procédure alors que les difficultés s’aggravent. D’autre part, le dirigeant peut, dans un mouvement de panique, provoquer une vente désordonnée d’actifs pour pallier les difficultés, dans des conditions souvent loin d’être optimales.
Le maintien des dirigeants
Le législateur a donc jugé essentiel de fournir au dirigeant un certain nombre d’incitations destinées à déclencher la sauvegarde au moment opportun. Ainsi, contrairement au redressement, la sauvegarde maintient le dirigeant dans ses fonctions opérationnelles, et ne peut prévoir (depuis l’ordonnance de 2008) son éviction dans le plan de réorganisation qui en découle. De même, les missions de l’éventuel administrateur (dont la nomination peut se faire sur proposition du dirigeant) sont bornées de la simple surveillance du bon déroulement du processus à l’assistance du dirigeant. Ainsi, à aucun moment l’administrateur ne sera investi du rôle de représentation de l’entreprise, au contraire des procédures classiques. Enfin, la sauvegarde ne peut aboutir à la cession de l’entreprise : le dirigeant n’a donc pas à craindre une dépossession du contrôle de l’entreprise. Même en cas d’échec de la sauvegarde, le tribunal ne peut forcer la cession sans l’ouverture d’une nouvelle procédure.
L’arrêt temporaire des poursuites
L’intérêt évident de la sauvegarde est d’offrir non seulement une certaine liberté au dirigeant, mais aussi une protection de l’entreprise, afin de maximiser sa probabilité de survie. Les conséquences de l’ouverture de la procédure sont sensiblement identiques à celles d’une procédure classique de redressement :
- Ainsi, la législation prévoit l’arrêt temporaire (le temps de la procédure) des poursuites individuelles (Art. L. 622-21 du Code de commerce) relatives aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, et celles postérieures ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-17 (selon lequel : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ».). En contrepartie, l’entreprise à interdiction formelle de procéder au règlement des dettes faisant l’objet de l’arrêt des poursuites (à l’exception néanmoins des créances salariales).
- De même, la procédure prévoit l’arrêt du cours des intérêts (Art L. 622-28 du Code de commerce) : quelle que soit la nature du créancier (Trésor Public, organismes sociaux et créances salariales inclus), les intérêts sont arrêtés (et non suspendus) pour l’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques cautions, coobligées ou cautions autonomes. Une seule exception est faite pour les intérêts résultant de contrats de prêts d’une durée supérieure ou égale à un an, et pour les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (et ce, afin d’encourager le crédit à risque qui représente une nécessaire bulle d’oxygène pour les entreprises exsangues).
La période d’observation et de réorganisation
La sauvegarde classique se subdivise en deux périodes successives : une première période d’observation, suivie d’une phase de réorganisation effective, au travers de l’établissement d’un plan. Au cours de la phase d’observation (d’une durée initiale de 6 mois renouvelable à deux reprises sur autorisation du tribunal), l’objectif est de collecter une information exhaustive sur l’entreprise et plus particulièrement sur sa situation. Si l’entreprise dépasse certains seuils (3 000 000 d'euros de chiffre d’affaires hors taxe et 20 salariés) à la date d’ouverture de la procédure ou si les circonstances l’exigent, le tribunal peut imposer la nomination d’un administrateur dont la mission est, comme évoqué précédemment, limitée à la surveillance ou à l’assistance du dirigeant, ce dernier demeurant, quoi qu’il en soit, aux commandes des affaires courantes. Au cours de cette première période sont également menées des actions de négociations avec les créanciers sur le règlement des dettes. À ce titre, si l’entreprise dépasse l’un des seuils suivants - effectif supérieur à 150 et / ou chiffre d’affaires supérieur à 20 000 000 d'euros -, deux comités seront créés, l’un regroupant les établissements de crédit, l’autre les fournisseurs. En présence de tels comités, le plan ne pourra être adopté que s’il obtient l’approbation de la majorité des membres représentant au moins les deux tiers du total des créances au sein de chaque groupe. À l’inverse, s’il n’y a pas constitution de comités, les propositions de règlement sont transférées au mandataire judiciaire (organe chargé de vérifier le respect de l’intérêt des créanciers) qui doit alors recueillir l’accord de chaque créancier ayant déclaré sa revendication. Chacun de ces créanciers dispose alors d’un délai de 30 jours pour acceptation (l’absence de réponse valant alors accord exprès).
Établir le plan de sauvegarde
La fin de la période d’observation est marquée par la production de deux documents : d’une part, le « bilan économique, social et environnemental », dont l’objectif essentiel est de définir avec précision « l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise » (Art L. 623-1, al. 1 du Code de commerce), passées et à venir. D’autre part il est établi le projet de plan de sauvegarde, destiné à fixer les conditions d’existence de l’entreprise continuée. Plus particulièrement, il s’agit de préciser les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les garanties apportées par le dirigeant, les perspectives d’emploi et les conditions sociales de la poursuite d’activité. Le plan doit également établir la liste détaillée des éventuelles propositions de reprise d’activité émanant des tiers, ainsi que les mesures de restructuration prévues (réorganisation du capital, réduction d’actifs, etc.). Avant son entrée en vigueur, le plan doit faire l’objet de l’approbation du tribunal, statuant sur sa pertinence.