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Sanction prononcée contre une société absorbante pour des manquements commis par la société absorbée

Créé le

15.04.2016

-

Mis à jour le

02.05.2016

La Commission des sanctions de l'ACPR a rendu une nouvelle décision le 11 mars 2016 concernant deux sociétés appartenant à un même groupe d'assurance à qui il était reproché différents manquements aux dispositions du Code des assurances. Il en allait ainsi, plus particulièrement, pour non-respect du nombre minimum de membres que doit comporter une société de réassurance mutuelle, en raison de l'illégalité de certaines clauses des traités d'adhésion à l'une de la société A ou encore à cause de différents résultant de dispositions statutaires de la société B.

Or, la décision est intéressante car la société A avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la société C durant la procédure. La société C soutenait alors qu'il résultait de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH que le principe de la personnalité des peines fait obstacle à ce qu'une sanction puisse être prononcée à son encontre pour des manquements commis par la société A.

Cependant, pour l'ACPR, une telle opération de fusion-absorption ne peut « avoir pour conséquence d'empêcher la sanction d'une personne morale ayant absorbé une autre personne morale pour des manquements commis par cette dernière avant cette opération ». Cette solution ne saurait surprendre, car elle se retrouve dans bien d'autres branches du droit. Par exemple, en droit de la concurrence, la continuité juridique et économique de l’entreprise a déjà été retenue pour sanctionner par une « amende civile », à payer par la société absorbante, les conséquences répréhensibles de la société absorbée [1] . Une solution analogue a été retenue en matière financière à propos de la sanction pécuniaire infligée par le régulateur à l’encontre des « professionnels du marché » visés par l’article L. 621-9, II, du Code monétaire et financier [2] , ou encore, dernièrement, en matière pénale [3] .

Un tempérament est néanmoins apporté par l'ACPR à cette solution. Selon elle, en effet, le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines fait obstacle à ce qu'à la suite de la fusion-absorption de la société A par la société C une sanction non pécuniaire puisse être prononcée à l'encontre de cette dernière. Dès lors, si l'article L. 612-39 du Code monétaire et financier fait de la publication des décisions de sanctions la règle, le principe précité « impose de prévoir des modalités de cette publication ne permettant pas d'imputer, directement ou indirectement, à la société C, les griefs qui lui sont reprochés pour des manquements commis, avant son absorption, par la société A ».

Ainsi, au final, le régulateur estime, d'une part, que le principe de personnalité des peines fait obstacle à ce qu'un avertissement soit prononcé à l'encontre de la société C pour des manquements commis par la société A avant son absorption. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la décision est publiée sans mentionner le nom de la société C.

 

1 Cass. com. 28 janv. 2003, n° 01-00.528. – Cass. com. 28 févr. 2006, n° 05-12.138. – Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12-29.166.
2 CE 22 nov. 2000, n° 207697 – CE 17 déc. 2008, n° 316000.
3 CJUE 5 mars 2015, aff. C-343/13 : AJ Pénal 2015, n° 10, p. 493, obs. J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº796
Notes :
1 Cass. com. 28 janv. 2003, n° 01-00.528. – Cass. com. 28 févr. 2006, n° 05-12.138. – Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12-29.166.
2 CE 22 nov. 2000, n° 207697 – CE 17 déc. 2008, n° 316000.
3 CJUE 5 mars 2015, aff. C-343/13 : AJ Pénal 2015, n° 10, p. 493, obs. J. Lasserre Capdeville.
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