La Commission des sanctions de l’ACP a prononcé le 27 novembre 2012, au terme de moins d’1 an d’instruction, un blâme et une sanction pécuniaire de 300 000 euros à l’encontre de Bank Tejarat Paris, succursale française de Bank Tejarat Téhéran, établissement de crédit détenu à près de 75 % par l’État iranien. Étaient en cause de nombreux manquements dans l’application des mesures de gel des avoirs et autres mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à l’encontre de l’Iran, « sciemment méconnues à plusieurs reprises », ainsi que dans l’application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et de contrôle interne, mettant en jeu des sommes importantes (voir Encadré). À l’exception de deux d’entre eux, la Commission a jugé que les griefs notifiés par le Collège de l’ACP étaient établis.
Par cette même décision, la Commission des sanctions a, contre l’avis de son rapporteur, retenu la responsabilité directe et personnelle du DG adjoint de Bank Tejarat Paris dans plusieurs des manquements relevés à l’encontre de l’établissement et a, en conséquence, décidé de le suspendre temporairement de ses fonctions pour une durée de 3 mois. La Commission a en revanche constaté qu’elle ne pouvait légalement prononcer aucune des sanctions prévues par l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier (CMF) à l’encontre de l’ancien DG de l’établissement, auquel le P-DG de Bank Tejarat Téhéran avait signifié la fin de ses fonctions le 21 janvier 2012, après l’ouverture de la procédure disciplinaire.
Cette décision fait suite à une mission de contrôle sur place conduite au sein de l’établissement par l’Inspection de la Banque de France, du 24 janvier au 5 avril 2011.
Au cours de la procédure disciplinaire, Bank Tejarat Paris a été placée sous administration provisoire en application d’une mesure de police administrative décidée par le Collège de l’ACP le 23 janvier 2012, suite à son inscription par le Conseil de l’Union européenne sur la liste des personnes morales visées par des mesures de gel des fonds et ressources économiques dans le cadre des mesures restrictives adoptées à l’encontre de l’Iran, pour facilitation des efforts nucléaires de l’
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La décision de sanction prononcée à l’encontre de Bank Tejarat Paris et de son directeur général adjoint apporte plusieurs clarifications dans l’interprétation de la législation française et européenne, en ce qui concerne notamment :
- l’obligation d’information de la DGT en cas de tentative d’opération. Les établissements de crédit sont tenus d’informer la DGT de toute tentative d’opération visant à contourner les mesures de gel, même si l’opération initialement prévue n’a pas été menée à bien, soit parce que l’établissement de crédit soumis à la réglementation européenne a refusé de réaliser l’opération, soit parce que le client n’a pas souhaité lui donner suite, soit encore parce que les modalités de l’opération ont été modifiées (retrait dans les messages SWIFT de noms de personnes listées) ;
- l’interdiction de mise à disposition indirecte de fonds et de ressources économiques. La réalisation d’une opération de crédit documentaire impliquant des tierces personnes faisant l’objet de mesures de gel des fonds et des ressources économiques, par exemple un organisme de transport ou une entreprise d’assurance, est considérée comme une mise à disposition indirecte de fonds et de ressources économiques, quand bien même l’établissement de crédit n’aurait émis aucun flux financier direct en faveur de ces personnes, et est prohibée ;
- la responsabilité des établissements de crédit en matière de transfert de fonds. L’utilisation par les établissements de crédit du système de paiement TARGET2, placé sous la responsabilité de la Banque de France, ne saurait les décharger de l’obligation de solliciter auprès de la DGT une demande d’autorisation pour les transferts de fonds d’un montant supérieur à 40 000 euros ;
- les obligations de vigilance dans le cadre des opérations de crédit documentaire. Les établissements de crédit agissant en qualité de banque notificatrice du crédit auprès de l’exportateur doivent étendre leurs obligations de vigilance à l’ensemble des parties intervenant dans l’opération commerciale, en application des dispositions relatives à la connaissance de la relation d’affaires prévues par le CMF. Ce raisonnement pourrait être élargi aux établissements de crédit agissant en qualité de banque émettrice du crédit, confirmante ou désignée ;
- enfin, l’exercice de la fonction de dirigeant responsable. Toute personne assurant la détermination effective de l’orientation de l’activité d’un établissement de crédit, au sens de l’article L. 511-13 du CMF, demeure responsable sur le plan disciplinaire des manquements relevés même si elle a été empêchée d’exercer matériellement ses fonctions.