Produits d’assurance

Révision de la directive Intermédiation en assurance

Créé le

24.07.2012

-

Mis à jour le

28.08.2012

Avec la proposition de révision de la directive sur l’intermédiation en assurance, la Commission envisage de changer certaines règles de jeu pour les professionnels du secteur. Au menu : transparence des rémunérations, mais aussi lutte contre les conflits d’intérêts.

La proposition de révision de la Directive 2002/92/EC sur l’intermédiation en assurance du 9 décembre 2002 (DIA II – IMD 2 en anglais), dont les premiers travaux ont été lancés fin 2010, vient enfin d’être adoptée par la Commission européenne le 3 juillet dernier.

Le projet législatif rappelle notamment que la directive de 2002 est la seule à réglementer la commercialisation des produits d’assurance. Il est souligné que les intermédiaires d’assurance, en tant que maillon essentiel de la chaîne de distribution des produits d’assurance, jouent un rôle majeur dans la protection des consommateurs en ce qu’ils recueillent et analysent leurs besoins en vue de leur proposer les produits les mieux adaptés. Or, depuis la crise financière, la protection des consommateurs de produits financiers, qui passe nécessairement par une réglementation et un contrôle efficace de tous les opérateurs traitant directement avec ces consommateurs, est devenue une priorité des institutions internationales et européennes. L’objectif poursuivi est donc de (re)placer le consommateur au cœur des préoccupations, en recherchant une plus grande sécurité des produits de détail proposés, une plus grande clarté des informations données, ainsi qu’un renforcement des exigences imposées aux acteurs commercialisant ces produits.

L’objectif majeur de la Commission dans l’élaboration de cette proposition de révision a été d’assurer une cohérence entre les différents projets législatifs européens visant à renforcer la protection des consommateurs dans le domaine des services financiers, en particulier ceux concernant la révision de la directive MiF (MiF II) et le règlement sur les documents d’informations clés (Key Information Document ou KID) pour les produits d’investissement de détail (PRIPs).

Un champ d’application redéfini

La Commission propose d’étendre le champ d’application de la directive, dont l’intitulé deviendrait « directive sur les intermédiaires d’assurance et la commercialisation des produits d’assurance », aux ventes directes réalisées par les organismes d’assurance (via leurs salariés) sans intervention d’intermédiaire ainsi qu’aux activités de gestion et d’évaluation de sinistres. En ce qui concerne les opérateurs qui commercialisent des assurances de façon accessoire à une activité principale, une distinction devra être faite entre les assurances accessoires à la vente de biens, pour lesquelles ils continueront de bénéficier d’une dispense, et celles accessoires à la vente de services, pour lesquelles il n’y aura plus de dispense. Ainsi, à titre d’exemple, les opticiens qui vendent des assurances sur leurs lunettes resteront (sous réserve du respect des conditions déjà posées dans la directive actuelle) en dehors du champ d’application. À l’inverse, les agences de voyage et les loueurs de véhicules qui proposent des assurances liées aux services offerts seront soumis aux exigences de la nouvelle directive.

Les informations et les règles de bonne conduite

La proposition de révision prévoit également de renforcer, et surtout d’étendre aux entreprises d’assurance, les exigences en matière d’informations et de règles de bonne conduite, destinées notamment à lutter contre les conflits d’intérêts. Ainsi, il devra être indiqué au client si un conseil lui est fourni ou non. Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devra au moins préciser les besoins et exigences du client et, en cas de conseil donné au client, les éléments qui l’ont orienté vers un produit déterminé.

Des rémunérations plus transparentes

En outre, la transparence de la rémunération est consacrée. Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le client devra être informé de la nature de la rémunération perçue au titre du contrat (honoraires, commissions, combinaison des deux, rémunération variable des salariés chargés de vendre les produits), de son montant ou de la base de calcul si le montant ne peut être déterminé précisément. Pour la commercialisation de contrats d’assurance non-vie, la Commission propose une période transitoire de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive durant laquelle le montant de la rémunération ou sa base de calcul ne sera indiqué que si le client en fait la demande. Celui-ci devra néanmoins être informé qu’il dispose du droit de demander cette information. Au terme de cette période transitoire, ce régime dérogatoire disparaîtra au profit du régime normal.

Les offres packagées plus lisibles

La proposition reprend un principe issu de la directive MiF II en matière d’offre packagée (ou vente croisée) : lorsqu’un produit est proposé en association avec un autre produit, le client devra être informé que les produits peuvent être achetés séparément auprès d’un autre prestataire. Les coûts et frais de chaque produit devront également lui être indiqués. L' EIOPA [1] devra proposer des recommandations en matière de contrôle des pratiques liées à ces offres.

Le cas des produits d’investissement assurantiels

Par ailleurs, sont prévues des exigences complémentaires en matière de commercialisation de produits d’assurance contenant des éléments d’investissement, tels qu’ils sont définis dans la proposition de règlement PRIPs (voir Encadré). Pour ces produits, la Commission a veillé à garantir des niveaux de protection des consommateurs équivalents à ceux retenus dans MiF II. Ainsi, certains principes issus de MiF II sont repris dans DIA II :

  • les intermédiaires et entreprises d’assurance seront tenus d’identifier, prévenir, gérer et révéler au client des conflits d’intérêts de nature à préjudicier aux intérêts de celui-ci ;
  • ils doivent agir de manière honnête, juste et professionnelle, dans le meilleur intérêt de leurs clients. En particulier, ces derniers doivent être informés lorsqu’un conseil est fourni sur une base indépendante, ce qui suppose une analyse large du marché, tant au regard des contrats que des émetteurs/fournisseurs, et implique l’interdiction de percevoir une rétrocession de rémunération ou d’avantage de la part d’un tiers ;
  • enfin, une distinction est proposée entre la vente conseillée (et le test d’adéquation du produit) et la vente non conseillée (et le test du caractère approprié du produit). Dans les deux cas, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devra s’enquérir de la connaissance et de l’expérience du client dans le domaine relevant du produit proposé. Dans le cas d’une vente conseillée, des informations sur sa situation financière et ses objectifs d’investissement devront également être recueillies.
La Commission pourra adopter des actes délégués destinés à la mise en œuvre de ces dispositions.

Afin d’anticiper ces importantes évolutions de la réglementation [2] , les intermédiaires et entreprises d’assurance concernés doivent désormais évaluer les impacts pratiques de ces nouvelles dispositions pour leurs activités.

 

 


1 L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. 2 Je remercie Pierre-Grégoire Marly, professeur agrégé des Facultés de droit, pour la qualité des échanges que nous avons eus sur ces sujets.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº751
Notes :
1 L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
2 Je remercie Pierre-Grégoire Marly, professeur agrégé des Facultés de droit, pour la qualité des échanges que nous avons eus sur ces sujets.