Faits et procédures
Des clients d’une banque avaient constitué un portefeuille de titres dont la valeur au 17 janvier 2008 s’élevait à 627 191 euros. Sans en avoir reçu l’ordre, la banque a liquidé ce portefeuille le 22 janvier 2008 pour un montant de 550 157 euros. Reconnaissant son erreur, la banque a proposé à ses clients, trois jours après la cession, de reconstituer à l’identique leur portefeuille d’actions sans incidence financière ou fiscale pour eux-mêmes. Cependant, le couple client de la banque ayant perdu sa confiance en celle-ci, il a refusé cette proposition, demandant l’indemnisation à titre de dommages et intérêts de l’écart entre le montant qu’ils avaient perçu et la valeur du portefeuille au 17 janvier 2008, soit 77 034 euros.
La cour d’appel de Bordeaux leur a donné gain de cause, retenant l’inexécution de l’obligation du banquier dépositaire quant à la garde de la chose déposée. Cette inexécution s’analyse en une faute contractuelle qui a fait perdre au déposant la chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme. Le préjudice pour cette perte de chance a été évalué à 95 % du montant réclamé par les clients. Par ailleurs, la cour a considéré qu’il est de principe que la réparation se fait par équivalent, le créancier ne pouvant être contraint d’accepter une réparation en nature qu’il n’a pas demandée.
Si la banque n’a pas pu réfuter sa faute contractuelle, en revanche elle a contesté d’une part l’indemnisation de la chance perdue, d’autre part le refus d’une réparation en nature. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 janvier 2012, a accueilli ces deux arguments et cassé la décision de la cour d’appel de Bordeaux.
L’indemnisation de la chance perdue
La Haute Cour a considéré que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les clients, auxquels la reconstitution à l’identique de leur portefeuille avait été très rapidement offerte par la banque, n’étaient pas eux-mêmes à l’origine de la chance perdue. Dans l’affirmative, le préjudice ne pouvait être imputé à la banque, conformément aux dispositions des articles 1149 et 1151 du Code civil. Cette décision amène à considérer les conditions dans lesquelles l’indemnisation de la perte d’une chance est possible.
La perte de chance doit être réelle et sérieuse
La réalité et le caractère sérieux de la perte de chance font l’objet d’une appréciation par les juges du fond. Il importe que l’événement heureux ait une probabilité de se réaliser. En effet, « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité
La jurisprudence est nombreuse sur ce point, dans des domaines variés. En matière financière, par exemple, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un
De même, la perte de chance fut à plusieurs reprises reconnue en raison du manquement du prestataire de services d’investissement à ses obligations de mise en garde des investisseurs profanes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué dans ce sens dans un
La Haute Cour a réaffirmé maintes fois ce principe de réparation. Ainsi la deuxième chambre civile a retenu dans un
Il va de soi par ailleurs que si la perte de chance est indemnisable, il n’en est pas de même du risque. La
Dans les circonstances de l’espèce soumise à la Cour de cassation le 10 janvier 2012, la perte de chance tenant à la liquidation du portefeuille n’était pas discutée – la conservation des titres aurait pu éventuellement permettre aux clients, sur le long terme, d’éviter les moins-values –, mais le préjudice n’était pas imputable à la banque en raison de la décision des clients de refuser la reconstitution du portefeuille. Ceux-ci ont pris leurs pertes sans vouloir s’exposer à nouveau aux aléas des marchés boursiers.
Le lien de causalité entre la perte d’une chance et le dommage
Le refus des clients opposé à la banque, qui leur proposait la reconstitution à l’identique de leur portefeuille, sans incidence financière ou fiscale, impliquait, selon la Cour de cassation dans son arrêt du 10 janvier 2012, que les juges du fond recherchent si ces clients n’étaient pas eux-mêmes à l’origine de la chance perdue. En fait, ce refus des clients avait altéré le lien de causalité entre la perte d’une chance résultant de la liquidation du portefeuille et le dommage. La solution ne peut qu’être approuvée, tant elle relève du bon sens.
Il n’en reste pas moins que ce lien de causalité n’est pas toujours simple à déterminer, en particulier en matière médicale (voir Encadré 2).
Le refus d’une réparation en nature
Le corollaire du premier argument de la banque, dans l’arrêt du 10 janvier 2012, tenant à l’absence de causalité entre le dommage et la perte de chance en raison du refus des clients de la reconstitution du portefeuille liquidé, était nécessairement la possibilité d’une réparation en nature. C’est celle-ci – à savoir la proposition de reconstitution du portefeuille à l’identique – qui justifiait l’absence de lien de causalité et donc de responsabilité de la banque.
Pour sanctionner la décision de la cour d’appel de Bordeaux, qui retenait le principe d’une réparation par équivalent, sans que le créancier puisse être obligé d’accepter une réparation en nature qu’il ne souhaite pas, la Cour de cassation considère dans un attendu de principe que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ». Il s’ensuit une double conséquence.
L’objectif de rétablissement de l’équilibre détruit par le dommage
La réalisation de cet objectif justifiait pleinement la réparation en nature proposée par la banque. Par ailleurs, les deux modes de réparation, par équivalent et en nature, sont possibles et l’arrêt implicitement consacre le pouvoir souverain des juges du fonds pour la détermination des modalités de la réparation.
L’arrêt est novateur sur ces points, dans la mesure où les textes sont peu éclairants, la doctrine est divisée, et jusqu’alors la jurisprudence n’avait jamais admis que le responsable du préjudice puisse imposer une réparation en nature.
Si
La doctrine est partagée quant au pouvoir souverain des juges du fond. Alors que des auteurs écartent toute possibilité pour le juge d’ordonner une réparation en nature tant en matière contractuelle que délictuelle ou bien en matière contractuelle seulement ou encore à titre exceptionnel, d’autres en font le
La Cour de cassation, dans un
L’arrêt du 10 janvier 2012, par conséquent, lève une incertitude juridique en validant la réparation en nature proposée par la banque et en visant implicitement le pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient de décider, au vu des circonstances, des modalités de la réparation, afin de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Dans certains cas, la réparation en nature ne sera pas possible, par exemple en raison d’une impossibilité matérielle (un bien unique irremplaçable) ou juridique (afin d’éviter une contrainte sur la personne) ; dans d’autres circonstances, cette réparation en nature sera requise, car demandée par les parties ou paraissant opportune. La liberté laissée aux juges est sans nul doute le meilleur garant de l’efficacité au regard de l’objectif de la réparation qui est de tendre vers l’effacement du dommage.
Les difficultés pratiques d’une réparation en nature tardive
Ainsi que le soulignent les commentateurs de l’
En définitive, l’intérêt de l’arrêt du 10 janvier 2012 est double. Il réside d’abord dans les principes qui sont édictés :
- d’une part, la prise en compte du lien de causalité entre la perte de chance et le dommage ;
- d’autre part, la possibilité d’une réparation en nature à laquelle les clients ne sauraient s’opposer, sauf à être eux-mêmes responsables de la chance perdue.