Droit et réglementation

Résolution des crises bancaires : le fonctionnement du collège de résolution précisé

Créé le

13.06.2014

-

Mis à jour le

30.06.2014

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié, le 22 avril 2014, le règlement intérieur de son collège de résolution. L’étude de ce dernier, fort de 17 articles, est l’occasion de revenir sur les attributions et le fonctionnement de ce nouvel organe collégial.

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités financières a attribué à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) une nouvelle mission relative à la prévention et à la résolution des crises bancaires. Il lui appartient désormais de « veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17 , dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public [1] ». Elle est devenue, depuis lors, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Concrètement, cette nouvelle mission a été confiée à un collège de résolution composé de six membres : le gouverneur de la Banque de France en qualité de président ; le directeur général du Trésor ; le président de l’Autorité des marchés financiers ; le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France ; le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ; le président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ou leurs représentants [2] .

Cet organe collégial, dont les attributions doivent être bien distinguées de celles du collège de supervision et de la Commission des sanctions de l’ACPR, bénéficie de l’appui opérationnel de la direction de la résolution, créée en 2013, qui fait partie du secrétariat général de l’ACPR. Cette dernière a d’ailleurs un rôle important en la matière [3] .

Rappelons le contenu de cette procédure si particulière. Seuls le gouverneur de la Banque de France et le directeur général du Trésor, ou leurs représentants, peuvent saisir le collège de résolution en vue de soumettre un établissement de crédit, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’investissement – à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille –, à une procédure de résolution [4] . Son déclenchement suppose que l’entreprise ou l’établissement soit défaillant au sens du II l’article L. 613-31-15 du Code monétaire et financier et qu’il n’existe « aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d’une mesure de résolution [5] ». Pour mémoire, l’entreprise ou l’établissement est défaillant « s’il se trouve ou s’il existe des éléments objectifs montrant qu’il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l’agrément ;

2° Il n’est pas en mesure d’assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics [6] ».

De larges pouvoirs

Le collège de résolution se voit alors reconnaître de larges pouvoirs en la matière [7] . Il peut notamment :

  • nommer un administrateur provisoire et/ou révoquer tout dirigeant responsable de l’établissement ou de l’entreprise  ;
  • décider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité  ;
  • décider de recourir à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie de ses biens, droits et obligations en vue d’une cession ultérieure  ;
  • ou encore faire intervenir le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, à condition que cela ne provoque pas de contagion des difficultés aux autres adhérents du fonds.
Il peut également :

  • interdire le paiement de tout ou partie des dettes  ;
  • limiter ou interdire temporairement à l’entité concernée l’exercice de certaines opérations ainsi que la distribution d’un dividende ou d’une rémunération  ;
  • imposer la réduction du capital, l’annulation des titres de capital ou d’éléments de passif, voire la conversion d’éléments de passif afin d’absorber les pertes.
En toute hypothèse, les mesures de résolution doivent être proportionnées aux finalités d’intérêt public poursuivies, à savoir :

  • préserver la stabilité financière  ;
  • assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie  ;
  • protéger les déposants  ;
  • éviter ou limiter au maximum le recours au soutien financier public [8] .
Le fonctionnement du collège de résolution, qui s’est réuni pour la première fois en novembre 2013, vient d’être précisé par un règlement intérieur, publié le 22 avril 2014. Sa lecture est utile. Le collège se réunit ainsi, à titre ordinaire ou extraordinaire, sur convocation du président ou de son représentant, «  en fonction du nombre, de l’urgence et de la nature des dossiers [9] ». Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint en début de séance, le président suspend la séance et peut convoquer une nouvelle réunion sur le même ordre du jour, «  dans un délai abrégé qui ne peut être […] inférieur à un jour franc [10] ». Les décisions sont prises à la majorité des voix [11] et le vote a lieu à main levée, sauf si le président ou son représentant demande un scrutin secret [12] . La voix du président est prépondérante en cas de partage égal [13] et le directeur général du Trésor dispose d’un droit de veto sur les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics [14] .

Par ailleurs, le règlement intérieur précise que le directeur de la résolution de l'ACPR est présent ou représenté aux séances du collège. Il est assisté des collaborateurs qu’il désigne à cet effet et peut inviter tout agent du secrétariat général de l’ACPR dont la présence est requise au regard des dossiers examinés [15] . Le collège de résolution peut en outre, sur décision du président ou de son représentant, entendre toute personne susceptible d’apporter toute information utile sur une affaire inscrite à l’ordre du jour [16] .

Le règlement intérieur nous renseigne enfin sur les modalités de la saisine du collège par le directeur général du Trésor en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution. Celui-ci doit ainsi adresser sa demande au président du collège qui en informe les autres membres et convoque une séance extraordinaire en vue d’apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure de résolution sont réunies [17] . Si le collège considère que les conditions d’entrée en résolution sont réunies, le président l’indique par écrit à la personne en cause.

Vers une harmonisation européenne

La législation française s’est donc enrichie d’une nouvelle procédure importante, la procédure de résolution, et ce règlement intérieur vient utilement la préciser. Notre droit restera-t-il pour autant en l’état en la matière ? On peut légitimement se le demander, alors que le Conseil de l'Union européenne vient d’adopter une directive visant à harmoniser les règles nationales relatives au redressement et à la résolution des banques [18] . Les États membres ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour transposer ce texte dans leur législation nationale. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et le système de renflouement interne le 1er janvier 2016. Des évolutions en perspective ?

 



1 C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 4°. – Sur cette évolution, J.-Ph. Kovar, « Le nouveau régime de résolution des crises bancaires », Petites Affiches, 27 sept. 2013, n° 194, p. 39 ; A.-C. Muller, « La nouvelle procédure de résolution, articles 26 et 27 de la loi du 26 juillet 2013 », RD banc. fin., nov. 2013, dossier 54. 2 C. mon. fin., art. L. 612-8-1. 3 C. mon. fin., art. L. 613-31-11, al 5. Concernant ses missions, art. 16 de la décision n° 2010-02 du 18 mars 2010 portant sur l’organisation des services l’ACPR modifiée par la décision n° 2013-16-104 du 28 nov. 2013. 4 C. mon. fin., art. L. 613-31-14. 5 C. mon. fin., art. L. 613-31-15, I. 6 C. mon. fin., art. L. 613-31-15, II. 7 C. mon. fin., art. L. 613-31-16. 8 C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 4°. 9 Art. 2, al. 1, du règlement intérieur. 10 Art. 6 du règlement intérieur. 11 C. mon. fin., art. L. 612-8-1, al. 3. 12 Art. 7 du règlement intérieur. 13 C. mon. fin., art. L. 612-8-1, al. 4. 14 C. mon. fin., art. L. 612-8-1, al. 5. 15 Art. 9 du règlement intérieur. 16 Art. 10 du règlement intérieur. 17 Art. 15 du règlement intérieur. 18 Cons. UE, communiqué 9510/14, 6 mai 2014 : JCP E 2014, 22 mai 2014, 381 ; LEDB juin 2014, p. 8.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº774
Notes :
11 C. mon. fin., art. L. 612-8-1, al. 3.
12 Art. 7 du règlement intérieur.
13 C. mon. fin., art. L. 612-8-1, al. 4.
14 C. mon. fin., art. L. 612-8-1, al. 5.
15 Art. 9 du règlement intérieur.
16 Art. 10 du règlement intérieur.
17 Art. 15 du règlement intérieur.
18 Cons. UE, communiqué 9510/14, 6 mai 2014 : JCP E 2014, 22 mai 2014, 381 ; LEDB juin 2014, p. 8.
1 C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 4°. – Sur cette évolution, J.-Ph. Kovar, « Le nouveau régime de résolution des crises bancaires », Petites Affiches, 27 sept. 2013, n° 194, p. 39 ; A.-C. Muller, « La nouvelle procédure de résolution, articles 26 et 27 de la loi du 26 juillet 2013 », RD banc. fin., nov. 2013, dossier 54.
2 C. mon. fin., art. L. 612-8-1.
3 C. mon. fin., art. L. 613-31-11, al 5. Concernant ses missions, art. 16 de la décision n° 2010-02 du 18 mars 2010 portant sur l’organisation des services l’ACPR modifiée par la décision n° 2013-16-104 du 28 nov. 2013.
4 C. mon. fin., art. L. 613-31-14.
5 C. mon. fin., art. L. 613-31-15, I.
6 C. mon. fin., art. L. 613-31-15, II.
7 C. mon. fin., art. L. 613-31-16.
8 C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 4°.
9 Art. 2, al. 1, du règlement intérieur.
10 Art. 6 du règlement intérieur.