La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités financières a attribué à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) une nouvelle mission relative à la prévention et à la résolution des crises bancaires. Il lui appartient désormais de « veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17 , dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier
Concrètement, cette nouvelle mission a été confiée à un collège de résolution composé de six membres : le gouverneur de la Banque de France en qualité de président ; le directeur général du Trésor ; le président de l’Autorité des marchés financiers ; le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France ; le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ; le président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ou leurs
Cet organe collégial, dont les attributions doivent être bien distinguées de celles du collège de supervision et de la Commission des sanctions de l’ACPR, bénéficie de l’appui opérationnel de la direction de la résolution, créée en 2013, qui fait partie du secrétariat général de l’ACPR. Cette dernière a d’ailleurs un rôle important en la
Rappelons le contenu de cette procédure si particulière. Seuls le gouverneur de la Banque de France et le directeur général du Trésor, ou leurs représentants, peuvent saisir le collège de résolution en vue de soumettre un établissement de crédit, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’investissement – à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille –, à une procédure de
1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l’agrément ;
2° Il n’est pas en mesure d’assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs
De larges pouvoirs
Le collège de résolution se voit alors reconnaître de larges pouvoirs en la
- nommer un administrateur provisoire et/ou révoquer tout dirigeant responsable de l’établissement ou de l’entreprise ;
- décider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité ;
- décider de recourir à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie de ses biens, droits et obligations en vue d’une cession ultérieure ;
- ou encore faire intervenir le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, à condition que cela ne provoque pas de contagion des difficultés aux autres adhérents du fonds.
- interdire le paiement de tout ou partie des dettes ;
- limiter ou interdire temporairement à l’entité concernée l’exercice de certaines opérations ainsi que la distribution d’un dividende ou d’une rémunération ;
- imposer la réduction du capital, l’annulation des titres de capital ou d’éléments de passif, voire la conversion d’éléments de passif afin d’absorber les pertes.
- préserver la stabilité financière ;
- assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie ;
- protéger les déposants ;
- éviter ou limiter au maximum le recours au
soutien financier public .[8]
Par ailleurs, le règlement intérieur précise que le directeur de la résolution de l'ACPR est présent ou représenté aux séances du collège. Il est assisté des collaborateurs qu’il désigne à cet effet et peut inviter tout agent du secrétariat général de l’ACPR dont la présence est requise au regard des dossiers
Le règlement intérieur nous renseigne enfin sur les modalités de la saisine du collège par le directeur général du Trésor en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution. Celui-ci doit ainsi adresser sa demande au président du collège qui en informe les autres membres et convoque une séance extraordinaire en vue d’apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure de résolution sont
Vers une harmonisation européenne
La législation française s’est donc enrichie d’une nouvelle procédure importante, la procédure de résolution, et ce règlement intérieur vient utilement la préciser. Notre droit restera-t-il pour autant en l’état en la matière ? On peut légitimement se le demander, alors que le Conseil de l'Union européenne vient d’adopter une directive visant à harmoniser les règles nationales relatives au redressement et à la résolution des