Par une décision en date du 17 juillet 2014
Par ailleurs, la société avait été radiée de la catégorie de courtier en assurance du registre des intermédiaires en assurance, banque et finance et mise en liquidation judiciaire à la suite d’une décision du président de l’ACPR du 15 octobre 2013 lui interdisant, à titre conservatoire, d’encaisser des primes d’assurances et de disposer des fonds déposés sur quatre comptes bancaires en raison d’anomalies de gestion révélées par un contrôle et d’une décision du collège de supervision de l’Autorité du 21 novembre 2013 prenant acte de l’impossibilité pour la société de rembourser les primes indûment encaissées.
Si le requérant n’avait pas formé de recours en annulation ou réformation contre les sanctions prononcées par à son encontre, il avait demandé au président de l’ACPR de supprimer les données personnelles le concernant figurant dans les décisions du 15 octobre 2013, du 21 novembre 2013 et du 17 juillet 2014 qui avaient été mises en ligne sur le site internet de l’Autorité. Le président de l’ACPR avait fait droit à sa demande s’agissant uniquement des deux premières décisions, et non de la décision de sanction. Par suite, l’intéressé avait demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’ACPR à lui verser une indemnité de 341 041 euros en réparation des préjudices économique et moral qu’il a subis. Le tribunal ayant rejeté sa requête
Pour mémoire, l’ACPR était qualifiée par l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier d’autorité administrative indépendante jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2017
I. La mise en ligne non anonymisée de la décision de sanction est justifiée par la gravité des manquements constatés
S’agissant de la décision du 17 juillet 2014, le requérant soutenait que l’ACPR avait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en publiant sur son site internet cette décision de sanction, alors même que celle-ci ne prévoyait que sa publication au registre de l’Autorité, et en s’abstenant d’occulter son nom de la décision ainsi publiée.
Le requérant soutenait d’abord que la mise en ligne de la décision de sanction constituait elle-même une sanction venant s’ajouter aux sanctions principales (professionnelle et pécuniaire) et complémentaire (publication au registre de l’ACPR) qui lui ont été infligées. Approuvant le raisonnement des premiers juges, la cour relève que l’article 16 du règlement intérieur de la Commission des sanctions prévoyait une publication des sanctions au registre, consultable sur le site internet de l’ACPR, et, dès lors, que la publication de la décision de sanction au registre, décidée par la Commission de sanctions, impliquait nécessairement sa mise en ligne sur internet. La cour ajoute que, compte tenu de la gravité des fautes commises par le requérant et des sanctions qui lui ont été infligées et qu’il n’a pas contestées, la publication de la décision sur le site internet de l’ACPR ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-41 du Code monétaire et financier puisqu’elle ne peut être regardée comme étant susceptible de causer un préjudice disproportionné au requérant. Cette disposition énonce, en effet, que « la décision de la Commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la Commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
Le requérant soulignait ensuite que la non-anonymisation de la décision publiée sur internet le privait de toute chance de reconversion professionnelle, puisqu’une simple recherche de son nom sur internet permettait de prendre connaissance des sanctions, et lui causait ainsi un préjudice disproportionné. Mais la cour juge que la particulière gravité des faits à l’origine des sanctions infligées – un détournement de fonds par un intermédiaire en assurance et une falsification de documents communiqués à ses clients – justifiait que la décision du 17 juillet 2014 soit publiée sous une forme permettant d’identifier l’auteur de ces manquements dans l’intérêt de la protection des assurés.
II. Le fait qu’une mesure de police reste accessible sur internet dans sa version non anonymisée n’est pas une faute imputable à l’ACPR
Concernant la décision du 15 octobre 2013 interdisant à titre conservatoire à la société dont il était président d’encaisser des primes d’assurance et de disposer des fonds déposés sur quatre comptes bancaires, le requérant soutenait également que l’ACPR avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en s’abstenant d’occulter son nom alors que la décision en question concernait uniquement la société de courtage en assurance.
Cette mesure conservatoire avait été prise par le président de l’ACPR sur le fondement du 3° de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier, qui permet à l’Autorité de limiter ou d’interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou dépôts. Si cette disposition ne prévoit pas que de telles mesures conservatoires puissent être publiées, le IV de l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier énonce que l’Autorité peut porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel.
A la suite là encore des premiers juges, la cour ne retient pas la faute de l’État aux motifs, d’une part, que la qualité de gérant de la société visée par la décision du 15 octobre 2013 était une information à caractère public et, d’autre part, que le secrétaire général de l’ACPR a fait droit à la demande d’anonymisation du requérant sur le registre officiel consultable sur internet. Elle déclare que « la circonstance que le moteur de recherche Google ait permis postérieurement à cette date de retrouver cette décision avant son anonymisation n'est donc pas imputable à l'ACPR et n'est donc pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ».
Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait écarté la responsabilité sans faute de l’État, en l’absence de préjudice anormal et spécial subi par le requérant du fait de la publication sur internet des décisions des 15 octobre 2013 et 17 juillet 2014.