10. Arrêté du 6 janvier 2021 – Dispositif et contrôle interne en matière de LCB/FT et gel des avoirs
Cet arrêté a pour but de définir les procédures internes de contrôle de la LCB/FT dans les entités financières et de donner ainsi un pouvoir de supervision sur ces procédures aux autorités de contrôle.
Il établit le principe d’une cartographie du risque fondée sur les listes de « juridictions » (pays) à haut risque du GAFI, de l’Union européenne et, surtout, les listes de l’OCDE et de l’Union sur les pays « non coopératifs » en matière fiscale. L’arrêté prévoit un « Responsable » du dispositif qui l’organise dans l’entité et dans les filiales et succursales à l’étranger. Le dispositif a pour but de détecter les « opérations atypiques » et les « alertes » qui donnent lieu à un « examen renforcé » et, éventuellement, à une déclaration de soupçon à Tracfin. L’ensemble donne lieu à la rédaction d’une « politique écrite ».
Les procédures internes définissent la cartographie, les mesures de vigilance, la définition du « profil de risque » d’une « relation d’affaires » (le profil du proposant ou du client), les modalités de l’éventuel « examen renforcé » et de déclaration à Tracfin, la conservation des documents sur les « bénéficiaires effectifs », l’identification et la vérification d’identité des clients, la « connaissance de la relation d’affaires » (l’historique du client ?). Des dispositions spécifiques sont prévues pour la monnaie électronique.
La notion de « tierce introduction », qui s’applique désormais aux courtiers, est développée, en particulier, sur la sélection du « tiers introducteur » (selon une approche par les risques, il s’agit de courtiers originaires de pays risqués), et sur le contrôle exercé par l’intermédiaire financier sur le « tiers introducteur ».
L’arrêté reprend les exigences sur le contrôle de l’activité d’un sous-traitant qui gère pour compte les procédures LCB/FT, notamment celles qui protègent les informations confidentielles.
L’arrêté prévoit des mesures similaires pour les procédures de gel des avoirs, en ciblant particulièrement la détection des démarches frauduleuses qui tendent à contourner les dispositions sur ce gel des avoirs.
L’organisation du contrôle interne fait référence à Solvency II : rôle de l’AMSB, séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle, rôle du responsable de la conformité et d’un responsable du contrôle permanent, rôle de la fonction d’audit interne (plan d’audit).
Un ensemble d’articles est consacré à l’organisation de la LCB/FT dans les groupes. La société mère est chargée de la cartographie des risques, met en place l’organisation et les procédures, dispose d’un responsable au niveau du groupe (qui semble diriger un réseau de responsables LCB/FT dans les filiales) et met en œuvre les procédures de contrôle interne du Groupe et des filiales.
L’arrêté rappelle la responsabilité éminente des dirigeants et de l’AMSB dans ce domaine LCB/FT. Ils évaluent et contrôlent périodiquement les dispositifs et établissent un rapport annuel sur le sujet.
Rien de très original dans ce très long arrêté, sauf peut-être en ce qui concerne les courtiers, dénommés désormais « tiers introducteurs », sinon la confirmation que les autorités sont désormais juges de l’existence et de la pertinence des mesures de contrôle interne des entreprises dans ce domaine LCB/FT. Il se confirme que le rôle de la fonction conformité s’étend substantiellement et qu’on lui adjoint un responsable de la fonction LCB/FT.
10. LCB/FT– Commission 20 juillet 2021 – Communiqué de presse : « Vaincre la criminalité financière »
La Commission européenne annonce qu’elle réforme les règles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
À peine les règles des 4e et 5e directives mises en place, la Commission annonce de nouvelles mesures dans un domaine, la LCB/FT, où l’activité réglementaire était déjà considérable. On s’interroge sur l’opportunité de ce nouveau bouleversement.
Quatre propositions législatives sont avancées et seront commentées dans la chronique du printemps 2022.
Un règlement instituant une Autorité de l’Union européenne (de type EBA, ESMA, EIOPA) qui va se superposer aux organisations nationales (ACPR, AMF, Tracfin en France) et donc imposer de nouvelles contraintes et orientations aux autorités nationales. Il s’agit sans doute d’un réflexe bureaucratique guidé par la nécessité d’affirmer et de montrer la compétence européenne dans le domaine LCB/FT. Mais qui doutait de cette compétence, compte tenu du caractère le plus souvent transfrontalier des opérations financières en cause ?
Un règlement (directement applicable en droit national) sur la vigilance à l’égard de la clientèle et des bénéficiaires effectifs. Cela ne peut qu’obscurcir des instructions dont la présente chronique, sur les orientations de l’APCR et de Tracfin (lignes directrices), montre qu’elles sont déjà particulièrement complexes.
Une sixième directive remplaçant les directives n° 4 et n° 5 et organisant les autorités nationales de surveillance et les cellules de renseignements financiers (type Tracfin). Là encore, l’opportunité de remplacer des directives à peine mises en place peut poser question.
Une révision du règlement sur la traçabilité des crypto-actifs
Le droit et l’organisation de la LCB/FT vont donc être, une fois de plus, profondément modifiés.
Parmi les mesures proposées, on notera :
– l’interconnexion des fichiers de comptes bancaires ;
– l’accès de ces fichiers ouverts aux « services répressifs » pour les nécessités des enquêtes financières transfrontalières ;
– l’application de la LCB/FT aux crypto-actifs ;
– l’institution d’un plafond de 10 000 euros pour les paiements en espèces dans toute l’Union ;
– l’alignement des « listes » de pays « non coopératifs » de l’Union sur celle du GAFI (liste mondiale), avec la possibilité pour l’Union d’ajouter des pays à cette liste. Cela va donner lieu à d’intéressants débats avec certains pays de l’Union.
10. ACPR – Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification et la connaissance de la clientèle
Ce document développe les dispositions de la 4e Directive antiblanchiment et semble être postérieur à 2018. Il pourrait être révisé dans la mesure où la Commission européenne a annoncé son intention de légiférer à nouveau dans le domaine de la LCB/FT. Il est destiné à l’ensemble des professions financières, ce qui n’en rend pas la lecture immédiate, en introduisant des notions (relations d’affaires et « tierce introduction ») qui ne sont pas usuelles dans le langage de l’assurance. L’ensemble propose une « approche par les risques » de la LCB/FT.
• Le premier point, justement, distingue la relation d’affaires (le client, le bénéficiaire effectif du contrat) du « client occasionnel », qui ne semble pas concerner l’assurance. Les assureurs sont donc toujours en relation d’affaires avec leur client (proposant ou assuré).
• Pour une relation d’affaires « à faible risque » (qui est caractérisée par la personne ou le produit vendu), la vigilance est dite « simplifiée ». Il suffit d’identifier le client et le bénéficiaire effectif, mais non de vérifier cette identité. Cela dit, le document développe la vérification de cette identité (les documents retenus), dispose qu’au 1er janvier 2021 ce document devra être copié et fixe les modalités de vérification de l’identité du client personne morale (le Kbis, le Journal Officiel pour une association). Il définit aussi les modalités de gestion électronique de l’entrée en relation d’affaires.
• Le « bénéficiaire effectif » (une ou plusieurs personnes physiques ou morales). L’intermédiaire financier doit justifier qu’il a consulté le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales institué en 2016, constitué sur la base des déclarations au Registre du commerce. En pratique, il s’agit des personnes qui détiennent 25 % du capital ou exercent le contrôle sur une société. À cet égard, une attention particulière est portée sur les associations. Et l’on rappelle que les bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit public sont le plus souvent des « personnes politiquement exposées » (PPE). Le document rappelle que l’assurance vie doit identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire du contrat et, éventuellement, « le bénéficiaire effectif du ou des bénéficiaires du contrat ».
• Une nouvelle vérification de l’identité doit être effectuée en cours de relation d’affaires, si l’assureur « a de bonnes raisons de penser » que l’identité ou les éléments d’identification ne sont plus exacts ou pertinents.
• Le texte énumère les éléments d’information sur la relation d’affaires « selon une approche par les risques » : adresse, activité professionnelle et situation financière, détection des personnes politiquement exposées, l’origine des fonds, la destination des fonds, les liens existants avec les tiers. Cela s’applique au souscripteur du contrat d’assurance vie et au bénéficiaire effectif. Naturellement, ces informations doivent être actualisées. Sans pousser trop loin la comparaison, tout cela n’est guère différent de ce qu’impose (sauf pour les bénéficiaires effectifs) la Directive sur la distribution (DDA), notamment le questionnaire sur l’adéquation du contrat aux besoins du client (le célèbre « know your customer »).
Après avoir longuement distingué relation d’affaires et client occasionnel, le document les soumet à peu près aux mêmes obligations.
Les dispositions sur le recours à des tiers traitent des « tiers introducteurs » (les courtiers et notamment les courtiers grossistes) soumis aux mêmes obligations LCB/FT que les assureurs eux-mêmes, et qui agissent sous le contrôle de l’assureur, dans le cadre, est-il précisé, d’un contrat. La sélection des « tiers introducteurs » est fondée sur une « approche par les risques » (au demeurant peu définie). Le même chapitre traite de la sous-traitance des diligences à mettre en œuvre au titre des obligations LCB/FT. L’Idée est celle de la « transparence » du mandat donné à ce sous-traitant qui reste sous la responsabilité de l’assureur, qui doit exercer son contrôle sur l’activité sous-traitée. C’est le principe développé dans Solvency II.
Le document expose l’attitude de l’assureur en cas de refus de communiquer l’information, de l’impossibilité de la connaître ; celui-ci doit refuser d’entrer en relation d’affaires et, éventuellement, décider d’effectuer une « déclaration de soupçon » à Tracfin. La résiliation de contrat d’assurance vie peut être faite dans les conditions fixées par le Code des assurances.
Naturellement, les instructions rappellent la nécessité de conserver, pendant 5 ans, les documents afférents à la procédure LCB/FT.
Ce document important mériterait d’être « traduit » pour les assureurs. La volonté de traiter de l’ensemble des modalités de transaction financière en rend la lecture difficile et risque d’égarer le lecteur. Quant à la notion répétée « d’approche par les risques », elle mériterait aussi un texte méthodologique sur les profils de personnes (sociétés, associations) présentant un risque LCB/FT et sur les produits (transactions) inégalement risqués.
10. ACPR et Tracfin – Lignes directrices conjointes de l’ACPR et Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin
Comme toujours dans ce type de texte, la volonté de traiter banque, activités de marché et assurance globalement, conduit à obscurcir le contenu des instructions. C’est, en particulier le cas pour les développements concernant la « procédure de communication systématique d’information à Tracfin » (COSI) qui concerne la seule « transmission de fonds », en particulier en direction de certains pays présentant un risque accru de blanchiment.
Les lignes directrices reprennent et détaillent des notions déjà étudiées par ailleurs : les obligations de vigilance (identification) vis-à-vis de la clientèle, le rôle des déclarants et correspondants Tracfin au sein de l’entreprise, qui correspondent au moins au responsable LCB/FT, la mise en place de dispositifs LCB/FT adaptés à la « détection des anomalies », en particulier le « contrôle des risques, la détection des opérations atypiques ». On répète des discours qui ont déjà été tenus par l’ACPR, mais cette fois écrits du point de vue de Tracfin.
Une partie spécifique est consacrée à la « déclaration de soupçon ». Celle-ci est provoquée par l’analyse d’anomalies repérées à partir de la cartographie des risques, et concerne des opérations anormales qui ne reposent pas sur de simples présupposés (activité du client, montant élevé de la transaction). En fait, il s’agit plutôt de montages juridiques complexes, d’« opérations isolées », transfert vers l’étranger, opérations manifestement incohérentes avec les activités habituelles du client, difficulté à identifier les bénéficiaires effectifs, etc.
Outre ces déclarations de soupçon « générales », les lignes directrices attirent l’attention sur l’origine délictuelle soupçonnée des fonds (stupéfiants, corruption), le financement du terrorisme (le critère est ici principalement l’origine ou la destination géographique finale des fonds) et, surtout, la spécificité de la fraude fiscale, véritable justification de la création de Tracfin. Il n’existe pas moins de 16 critères définis par le Code des impôts qui permettent de légitimer le soupçon de fraude fiscale.
Les lignes directrices prévoient également des déclarations à la suite d’un examen « renforcé » (refus de communiquer des justificatifs sur l’origine ou la destination des fonds) ou déclarations de soupçon dans le cas de la rupture d’une relation d’affaires.
Les dispositions ultérieures sont moins intéressantes : modalités des déclarations, de transmissions de celles-ci, délai des déclarations et conservation des pièces. On notera particulièrement les dispositions sur la confidentialité des déclarations. En outre, l’instruction traite des communications systématiques d’informations à Tracfin (les COSI) qui semblent ne concerner que les opérations de transmission de fonds à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique, ou encore des opérations présentant un risque de blanchiment du fait du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Enfin, ces lignes directrices présentent, en annexe, des opérations qui « méritent » la rédaction d’une déclaration de soupçon : rachat précoce d’un contrat d’assurance vie, sinistre Dommages dont le montant est artificiellement gonflé, escroqueries diverses ou remboursement de complémentaire santé, rapatriement d’avoirs détenus à l’étranger et ayant permis une minoration d’ISF ou de l’impôt sur l’immobilier qui lui a succédé.
À l’exception des précisions sur le déclenchement (et les modalités) de la déclaration de soupçon, ces lignes directrices ne présentent qu’un intérêt limité, en ceci qu’elles n’ajoutent rien aux lignes directrices de l’ACPR commentées par ailleurs.
10. IAIS. International Association of Insurance Supervisors Application Paper on Combating Money Laundering and terrorist financing – Mai 2021
C’est probablement le meilleur document sur le sujet par la qualité de l’analyse, et du fait que l’IAIS inclut, dans ses rangs, les « Commissionners » américains, ce qui donne au texte une réelle portée mondiale.
Les supervisors rappellent qu’ils s’intéressent au seul secteur de l’assurance et sont alignés sur les recommandations de la FATF (Financial Action Task Force) très proche des États-Unis. Ils adoptent – comme il se doit – une « approche fondée sur le risque » et, pour une fois, celle-ci semble sérieuse. Il s’agit d’analyser les vulnérabilités de l’assurance au regard de LCB/FT et en particulier de l’assurance vie : primes uniques, paiements en cash, paiements non programmés, retraits et rachats précoces, remboursement en paiement unique, les rachats partiels, les modalités de résiliation, cas où le client n’est ni le payeur ni le bénéficiaire, produit négociable sur un marché secondaire. Cette nomenclature très détaillée est remarquable.
L’approche « fondée sur le risque » consiste, dit l’IAIS, à reconnaître l’existence du risque, à le définir, le comprendre et développer une stratégie pour le gérer et le réduire, en définissant le niveau approprié de ressources pour ce faire. Il en résulte la nécessité de concevoir une cartographie du risque LCB/FT, une politique de gestion et des procédures de gestion et de contrôle.
L’identification du risque conduit à le calibrer et à se consacrer aux risques principaux (ce qui manque à la réglementation française). La cartographie porte sur les clients, les tiers et les personnes politiquement exposées, mais aussi sur les produits, les canaux de distribution, la géographie des transactions, et doit traiter le problème des groupes d’assurance et des intermédiaires.
Il convient ensuite de mesurer le risque que présente chaque client : les PPE et les « personnes désignées » (concept américain), la géographie des transactions, les modes de paiement, l’origine des fonds, la richesse du client et/ou l’écart entre celle-ci et les engagements financiers pris.
L’IAIS utilise la notion de « diligences » sur le client. Elle estime que la Customer Due Diligence doit conduire à écrire une politique claire d’acceptation des clients, identifier le client et le bénéficiaire, tenir une liste des identifications et des vérifications (suivant le cas) sur les personnes, les entreprises ou certains contrats qualifiés « d’arrangements » (fiducies, etc.)
La notion de diligences « renforcées » est utilisée dans des cas spécifiques sur décision de la hiérarchie de l’entreprise. Cette procédure est fondée sur la source des fonds et le but de la transaction, sur des circonstances inhabituelles (paiement important en liquidité, personnes non résidantes), des « arrangements dits viatiques » (rachat de polices d’assurance décès par un tiers qui reverse les fonds à l’assuré avant son décès et se fait rembourser par l’assurance au décès). Les produits anonymes sont susceptibles de créer ces diligences renforcées. Enfin, ces diligences sont prévues pour les relations avec les pays à haut risque tels que définis par la FATF (américain) : soumis à sanction, haut niveau de corruption, financiers du terrorisme et ne développant pas un système de LCB/FT.
L’IAIS rappelle la nécessité de simplifier la vie des assureurs pour les cas à faibles risques : les personnes individuelles, les sociétés cotées (fortement réglementées par ailleurs), les produits à faible prime, la prévoyance et la retraite, les relations avec les pays à faible risque LCB/FT et où la corruption est reconnue comme faible.
L’Association recommande de mener les vérifications avant la signature du contrat, de renouveler les due diligences, notamment en cas de mutation majeure du contrat (changement de bénéficiaire, utilisation du contrat comme garantie d’un prêt).
Sur les PPE, l’IAIS requiert une surveillance renforcée. Cela s’applique d’abord aux personnes politiquement exposées étrangères et, à un moindre degré, aux PPE nationales, sauf si elles ont des fonctions majeures dans une organisation internationale. Les PPE doivent être aussi surveillées lorsqu’elles sont des bénéficiaires de contrat. Et ces diligences s’appliquent aussi aux membres de la famille (ou assimilés) des PPE.
La question des « tiers » (introducteurs) est étudiée dans des termes voisins des dispositions françaises : principe de la responsabilité ultime, principe de l’appartenance du « tiers » à une profession réglementée, principes de contrôle au sein d’un groupe (autorité compétente, LCB/FT organisé au niveau groupe et dans les filiales, principe de l’établissement de contrats). Ces mesures s’appliquent, mutatis mutandis, à la sous-traitance des activités LCB/FT.
L’IAIS organise les conditions de notification aux équivalents de Tracfin (dénommés Financial Intelligence Unit – FIU), et reprend une nomenclature des « transactions soupçonnables » déjà évoquée ci-dessus. La liste est dite « non exhaustive » et repose en réalité sur l’analyse du risque par l’entreprise d’assurance. À noter que l’IAIS ne fait pas allusion à la recherche de la fraude fiscale, essentielle en France.
L’Association insiste, comme en France, sur les contrôles internes : existence d’un Compliance Officer et, éventuellement, d’un Officer spécialisé dans les questions LCB/FT ; procédures d’enquête avant l’embauche de salariés, programmes de formation, organisation de la rédaction des déclarations de soupçon confiée à la fonction conformité ; mise en place de procédures de contrôle dans les groupes, notamment sur les filiales à l’étranger ; mise en place d’audits internes récurrents sur le fonctionnement des procédures LCB/FT.
Le document est particulièrement disert sur la sélection des responsables et la formation : identification des personnes clefs, contrôle des caractéristiques de compétences et d’honnêteté (fit & proper), formation à la LCB/FT, extension de celle-ci aux intermédiaires. La formation distingue les personnels commerciaux, gestionnaires de sinistres, comptables d’une part, dont la formation est limitée, des administrateurs dirigeants et spécialistes de l’audit, qui doivent recevoir une formation « exhaustive ». Une mention particulière est consacrée à la formation spécifique et approfondie du responsable de la conformité.
Enfin, comme il se doit, la gestion des données LCB/FT et leur conservation doivent être confiées aux services de la conformité. La durée de conservation est fixée à 5 ans.
Ce document est à la fois précis et synthétique. S’adressant aux assureurs, il est mieux adapté que beaucoup d’autres aux spécificités du métier et s’intéresse prioritairement à l’essentiel : les contrats d’assurance vie et certains sinistres importants en assurance de dommages. Certes, il est proche des préoccupations américaines (la FATF), mais c’est aussi son avantage compétitif : il implique les régulateurs américains dans un sujet qui les préoccupe autant et plus que les Européens (terrorisme, PPE). Enfin, il fait heureusement la séparation entre les questions de LCB/FT proprement dites et les questions de fraude à l’assurance et de fraude fiscale, qui sont d’une autre nature.
10. Rapport 2020 de Tracfin
L’organisme chargé de recueillir les « déclarations de soupçon », notamment des établissements financiers, étend son activité bien au-delà de ces établissements. Une part importante de son activité concerne d’ailleurs des « flux non bancarisés » issus d’activités délictuelles (stupéfiants, trafic d’êtres humains, corruption).
En ce qui concerne nos produits et activités, on note l’importance de l’aspect fraude fiscale dans l’activité de Tracfin : 23 % des déclarations, soit 26 000 déclarations, ont été traitées, concernant surtout les « donations déguisées » et les « comptes à l’étranger », ou la « détention d’avoirs à l’étranger » : 612 notes pour 533 millions d’enjeux présumés transmis aux services fiscaux.
Tracfin souligne aussi les risques liés aux crypto-actifs dont l’usage est fortement développé pour toutes les formes de criminalité financière, y compris le paiement des rançons en matière de cybercriminalité et la fraude fiscale. Il note l’ordonnance du 9 décembre 2020 qui renforce la lutte contre l’anonymat des transactions en actifs numériques, complétée par un décret du 2 avril 2021 (2031.387) sur l’interdiction de recourir à la monnaie électronique anonyme pour l’achat d’actifs numériques. Il rappelle les mesures de renforcement du « gel des avoirs » (ordonnance du 4 novembre 2020), notamment par l’utilisation de « néo-banques » installées dans divers pays de l’Union européenne. Il consacre une partie significative de ses travaux au contrôle des associations sans but lucratif et recommande une vigilance accrue à cet égard.
Le cahier statistique montre qu’en 2020 l’assurance a souscrit 5 093 déclarations de soupçon dont 82 au titre du financement du terrorisme. L’enjeu était de 1 690 M €. En 2019, la profession avait souscrit 5 426 déclarations. 133 de ces déclarations concernaient un enjeu de plus de 1 M € et plus de 50 % d’entre elles une valeur inférieure à 50 000 euros. La baisse du nombre des déclarations semble avoir ému l’ACPR, de même que le fait que les intermédiaires d’assurance apportent un faible nombre de déclarations.
10. Revue de l’ACPR. avril 2021 – LCB/FT pour les courtiers d’assurance : nouveautés et points d’attention
Le rapport de Tracfin sur les déclarations des intermédiaires et l’arrêté du 6 janvier 2021 (étudiés ci-dessus) ont incité l’ACPR à rappeler et détailler les obligations des courtiers en matière de LCB/FT.
Il est rappelé que tous les courtiers (mais non les agents généraux, sauf activité hors mandat) sont soumis aux obligations de LCB/FT. Et de ce fait, ils doivent identifier les principales menaces : fraudes fiscale, sociale et douanière, trafic de stupéfiants et d’êtres humains, corruption, escroquerie et vols, ainsi que le financement du terrorisme.
Les courtiers doivent mettre en place une organisation adaptée : un responsable LCB/FT et un ou plusieurs déclarants-correspondants Tracfin ; prévoir une formation de leur personnel. Ils peuvent recourir à un prestataire externe, mais ils restent responsables de leurs obligations, notamment en matière de remontée de l’information.
De nouvelles mesures sont applicables depuis janvier 2021 : renforcement du dispositif de vérification d’identité, consultation du registre des bénéficiaires effectifs devenue obligatoire. Le cadre juridique de la « tierce introduction » qui lie l’assureur au courtier a été précisé : le courtier doit transmettre, sans délai à l’assureur, les informations sur l’identification, la vérification d’identité et la connaissance client. L’assureur vérifie que les obligations de vigilance relatives à la clientèle ont été assumées par le courtier.
Un dispositif de surveillance des opérations est obligatoire, même en cas de risque faible. Dans ce cas, la vigilance simplifiée oblige le courtier à mettre en place un dispositif de surveillance et d’analyse des opérations.
Le courtier n’est pas exonéré de déclaration à Tracfin (c’est le sujet de la préoccupation de l’ACPR) par son compte rendu de soupçon à l’assurance.
Les courtiers sont tenus de mettre en œuvre les procédures et diligences sur le « gel des avoirs » : on rappelle que la liste des personnes visées est tenue par la Direction générale du Trésor.
Enfin, le courtier doit disposer d’un dispositif de contrôle interne à 3 niveaux (opérationnel, contrôle interne et audit).
Les courtiers sont donc désormais soumis, en matière de LCB/FT, aux mêmes obligations que les assureurs : c’était déjà le cas, mais cette instruction de fait vient en rappeler les composantes et les risques de sanctions, en cas de défaut de procédure de contrôle.