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Services financiers

Le régime particulier des ventes avec prime et des ventes subordonnées

Créé le

20.09.2011

-

Mis à jour le

27.09.2011

Ventes avec primes. Selon l’article L. 121-35 dernier alinéa du Code de la consommation, les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier (CMF) qui interdit « toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-1. Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ».

L’arrêté en question du 11 août 2003, spécifique à la gestion des comptes de dépôt, prévoit que « la valeur maximale de la prime financière ou en nature est déterminée en fonction du prix net, toutes taxes comprises, du produit ou de la prestation de service vendu ou offert à la vente et dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt, dans les conditions suivantes : 15 % du prix net, toutes taxes comprises, si celui-ci est inférieur ou égal à 100 euros ; 15 euros plus 1 % du prix net, toutes taxes comprises, si celui-ci est supérieur à 100 euros. Lorsque le produit ou la prestation de service vendu ou offert à la vente ne donne pas lieu au paiement d'un prix mais expose son bénéficiaire à des frais ultérieu rs, la prime ne peut excéder 80 euros. La valeur de la prime ne doit en aucun cas dépasser 80 e uros et s'entend du prix habituellement facturé ou, à défaut, de la valeur vénale, toutes taxes comprises pour le produit, le bien ou la prestation de service constituant la prime. Lorsque le contrat est une prestation de service à exécution successive, la prime dont le montant est déterminé dans les conditions ci-dessus peut être offerte au client chaque année ».

Ainsi, ce régime dérogatoire est applicable exclusivement aux seules ventes ou offres faites dans le cadre de la gestion d’un compte de dépôt, y compris les services de paiement, ce qui exclut de facto les comptes d’épargne, comptes de prêt, produits d’assurance, etc…

Ventes subordonnées. Selon le dernier alinéa de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du CMF, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code, qui interdit « la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables ».

Peut encore se poser la question du champ d’application de cette disposition. En effet, si le représentant du gouvernement avait déclaré, lors des travaux parlementaires, que « ces dispositions portent sur les produits et les services relevant de la convention de compte […], et non pas sur les opérations d’épargne et de crédit », il s’avère que le Code de la consommation renvoie de façon très générale vers le CMF sans limiter l’application de cette disposition à la gestion du compte de dépôt comme en matière de ventes avec primes. Dés lors, et en l’absence d’indication claire sur le périmètre de l’article L. 312-1-2-I-1 qui figure dans le Titre 1er du CMF intitulé « les opérations de banque », la question se pose de l’application de ces dispositions sur les ventes groupées aux seuls comptes de dépôt ou plus généralement à toutes les opérations de banque et aux activités connexes, à l’exclusion des activités extrabancaires qui ne sont pas régies par le CMF.

 

 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº740
RB