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BRRD2

La réforme de la directive Rétablissement et Résolution

Créé le

21.05.2019

-

Mis à jour le

28.05.2019

Le 14 mai 2019, le Conseil européen a adopté la directive amendant la BRRD et le règlement amendant le SRMR [1] – parallèlement à l’adoption de CRR 2 et CRD 5. Ces textes seront publiés au Journal officiel dans le courant du mois de juin.

Le principal objectif de ce paquet bancaire consiste à mettre en œuvre la norme FSB du TLAC [2] et à intégrer cette exigence dans les règles relatives au MREL afin d’éviter les doubles emplois alors même que ces deux métriques poursuivent le même objectif réglementaire : fournir des instruments qui permettent d’absorber les pertes en cas de résolution et de capitaliser la nouvelle entité. Aussi le texte prévoit-il d’aligner les règles du MREL sur la norme TLAC, en ce qui concerne notamment le dénominateur du ratio, la nature des instruments éligibles (majoritairement subordonnés) et l’interaction avec les exigences de coussin de fonds propres :

  • les paramètres de mesure du MREL sont désormais exprimés en pourcentage du montant total d’actifs pondérés et de la mesure de l’exposition du ratio de levier ;
  • une exigence de 8 % du TLOF [3] est requise pour les G-SIBs [4] et les top tier banks (banques dites de premier rang, dont le total actifs ≥ 100 milliards d’euros), avec une limite maximale, en pilier 1, égale à 27 % du montant des actifs pondérés, le MREL en pilier 2 pouvant excéder cette limite ;
  • les critères d’éligibilité sont alignés sur ceux prévus dans la norme TLAC (obligations structurées admises sous certaines conditions, dettes seniors dans certaines limites, etc.) ;
  • le MREL s’applique au niveau consolidé du groupe de résolution, mais la notion de MREL interne est introduite : les autres entités du groupe de résolution doivent émettre des instruments de dettes éligibles souscrites par l’entité de résolution ;
  • le texte introduit des limitations aux investisseurs personnes physiques sur les instruments émis : minimum de 10 000 € pour ceux dont la capacité d’investissement est < 500 000 € ou minimum de 50 000 (fixé par les États membres).
 

 

1 Single Resolution Mechanism Regulation.
 

2 Total Loss Absorbing Capacity, qui ne s’applique qu’aux G-SIBs.
3 Total des passifs, fonds propres inclus, avec une pleine reconnaissance des droits de compensation des engagements dérivés.
4 Banques systémiques mondiales.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº833
Notes :
1 Single Resolution Mechanism Regulation.
2 Total Loss Absorbing Capacity, qui ne s’applique qu’aux G-SIBs.
3 Total des passifs, fonds propres inclus, avec une pleine reconnaissance des droits de compensation des engagements dérivés.
4 Banques systémiques mondiales.
RB