Dans le domaine de la cession de prêts bancaires, notamment de non performing loans (NPL), où se situe la technique de la titrisation ?
Pour s'en tenir à une présentation simple, il est pertinent de distinguer trois types d’opérations de cession de créances :
– les opérations les moins sophistiquées ne relèvent clairement pas de la titrisation. C’est par exemple le cas de prêts vendus par une banque directement à un investisseur ;
– certaines opérations sont des titrisations au sens commun du terme : il s’agit de toutes les cessions de portefeuilles de créances à une entité ad hoc (un fonds de dette ou le fonds commun de titrisation français, par exemple) qui émet des titres pour financer cette acquisition ;
– enfin, certaines cessions de portefeuilles de créances relèvent de la titrisation au sens de la réglementation européenne (le règlement Titrisation 2017/2402). Le critère le plus distinctif qui permet d’identifier une telle opération de titrisation est le tranchage
Comment évolue ce marché de la cession des prêts non performants ?
En France et en Europe, nous observons sur le marché secondaire des NPL de plus en plus d’opérations structurées, mettant en œuvre des processus qui se rapprochent des pratiques du M&A. Le marché se sophistique, avec des mises en concurrence bien organisées avec des acheteurs qui entrent en data room
Existe-t-il des obstacles sur le plan juridique ?
Sur le plan juridique, un obstacle, certes surmontable mais souvent gênant, provient d’une contrainte imposée par le règlement Titrisation 2017/2402 si l’opération de cession de NPL est qualifiée de titrisation au sens réglementaire. En effet, en pareil cas, doit être organisée une rétention
Qui peut procéder à cette rétention et quelle autre avancée le paquet Capital Market Recovery pourrait-il apporter dans ce domaine ?
Si elle aboutit, cette proposition de la Commission apporterait une autre avancée : le recouvreur des créances pourrait jouer le rôle de rétenteur. Aujourd’hui, ce rôle ne peut être tenu que par trois intervenants : le prêteur initial (la banque prêteuse), l’initiateur (originator, qui achète les créances en vue de les titriser) ou le sponsor (l’établissement de crédit qui soutient l’opération). Or, dans une opération NPL, il apparaît que le recouvreur – souvent à l’origine de l’opération – est le mieux placé (du moins aux yeux des autres parties) pour procéder à cette rétention. La proposition de la Commission est donc fort bienvenue.
Comment pourrait évoluer le traitement prudentiel des titrisations de NPL ?
Depuis le mois de juin, une réflexion est engagée au sein du Comité de Bâle sur le traitement prudentiel de l’exposition à des NPL. Il s’agit ici notamment de l’exposition des banques à des titrisations de NPL (détention par la banque de titres finançant des titrisations de NPL, octroi d’un prêt bancaire adossé à des NPLs, etc.). Au plan prudentiel, il est nécessaire de mieux prendre en compte ces actifs : s’ils sont intrinsèquement risqués, ils font aussi l’objet d’une très forte décote par rapport à la valeur nominale, ce qui atténue déjà le risque pris par leur détenteur. Ainsi, le 26 novembre 2020, le Comité de Bâle a publié un amendement technique aux accords de Bâle qui propose de créer un traitement prudentiel spécifique pour les opérations de titrisations de NPL : la tranche senior de cette titrisation entraînerait une pondération de 100 % (et non pas un minimum de 100 %, comme initialement envisagé) quand la banque utilise l’approche standard ou un modèle interne. Par ailleurs, le Comité de Bâle autoriserait le recours à une notation externe qui permettrait même de faire descendre cette pondération en dessous des 100 %.