Comment éviter qu’en cas de nouvelle crise financière les États, et donc les contribuables, viennent apporter leur soutien aux banques défaillantes ? On sait que cette question guide l’action des leaders mondiaux depuis les G20 de 2008 pour réformer la finance mondiale. Le principe de différentes mesures a été pris au cours de ces sommets, notamment :
- le renforcement des fonds propres « durs » des banques ;
- la
réglementation des produits dérivés en obligeant les intervenants à négocier ces produits sur des plates-formes électroniques transparentes et à les compenser auprès de[1] chambres de compensation ;[2] - la limitation ou l’interdiction de certaines ventes à découvert ;
- l’établissement de « plans de résolution » et d’une manière générale des outils à disposition des régulateurs bancaires tant préventifs que curatifs en cas de difficultés d’un
établissement financier ;[3] - le renforcement de la supervision bancaire, en particulier pour les établissements considérés comme systémiques.
Éviter une nouvelle intervention des pouvoirs publics en cas de crise de financière
L’histoire de la financiarisation des activités bancaires et, plus généralement, de l’économie est connue. Comment lutter contre ce phénomène ? Deux options sont possibles. Les États-Unis d’Amérique d’une part, la Grande-Bretagne d’autre part ont apporté des réponses, différentes dans leurs modalités, mais répondant dans les deux cas au double souci d’éviter une nouvelle intervention des pouvoirs publics en cas de crise de financière et de protéger les dépôts des épargnants. Ces nouvelles directives (pour les USA) ou propositions (pour la Grande-Bretagne) sont aujourd’hui débattues au sein des différentes enceintes internationales. Si elles ne constituent pas – encore – la référence du modèle de la banque de demain, elles orientent nettement les discussions dans ce que pourrait/devrait être le nouveau modèle de la banque dans un avenir proche. Or, dans les deux cas, ces mesures heurtent le modèle de la « banque universelle », généralement connue en Europe continentale, mais aussi en Asie. Dans quelle mesure ces projets ne conduisent-ils pas à terme à la fin de ce modèle de banque universelle ? Et dans ce cas, quelles sont les conséquences pour les économies de ce changement de paradigme ?
La Règle Volcker
Suite à la crise de 2008, les États-Unis d’Amérique se sont lancés dans une vaste modification du cadre réglementaire régissant les activités bancaires. La loi Dodd-Frank de juillet 2010 constitue le pivot de cette
La réaction des banques américaines
Devant les enjeux d’une telle règle, certains établissements comme Morgan Stanley ou Goldman Sachs ont indiqué réfléchir à ne plus demander à bénéficier du régime du Bank Holding Companies. On se souvient que suite à la faillite de Lehmann, certains brokers dealers ont changé leurs statuts en se transformant en établissement bancaire afin de pouvoir accéder aux liquidités de la Federal Reserve Bank. Mais la contrepartie de cet accès est la supervision par la Fed et d’une manière générale la soumission au corpus réglementaire bancaire, plus contraignante depuis la loi Dodd-Frank. Cette option de « sortie » de la régulation bancaire ne semble guère envisageable : les experts considèrent qu’une telle éventualité est quasiment impossible du fait de l’existence d’une règle générale répondant au nom de « Hotel California Provision » selon laquelle tout établissement ayant bénéficié du plan TARP
La proposition Vickers
Les autorités britanniques ont réagi différemment des autorités américaines en intervenant en deux temps : d’une part, la réforme de leur loi bancaire en 2009 et, d’autre part, une mission de réflexion confiée à un groupe d’experts présidé par John Vickers au sein de l’Independant Commission on Banking. Certes, en tant qu’État membre de l’Union européenne, la Grande-Bretagne doit tenir compte des projets élaborés par la Commission européenne en la matière ; mais compte tenu du poids de la City et de l’expérience acquise lors de la crise de 2008, le gouvernement britannique a préféré ne pas attendre les propositions européennes avant de lancer sa propre réforme. Dans une première étape, il s’agissait de clarifier le rôle des superviseurs, doter ceux-ci des pouvoirs qui leur ont cruellement fait défaut lors de la crise et créer un nouveau régime de « resolution » pour les établissements financiers.
Le Special Resolution Regime
Tel est le sens du Special Resolution Regime entré en vigueur en février 2009 dans le cadre de la réforme de la loi bancaire. Sont visés par ce nouveau dispositif les établissements agréés par le
Le déclenchement de ses mesures est conditionné aux deux conditions cumulatives suivantes :
- l’établissement manque ou est sur le point de manquer au respect de ses ratios prudentiels ;
- il n’est raisonnablement pas probable que des mesures prises au niveau de la banque lui permettront de satisfaire à nouveau à ces ratios.
Un changement radical du modèle bancaire britannique
Mais à côté, de ces mesures de « resolution », le rapport Vickers propose un changement radical du modèle bancaire britannique. Là encore, la mesure proposée est simple dans son énoncé : cloisonner les activités de banques de détail de celles de banque d’investissement et imposer des exigences de fonds propres plus strictes que celles proposées par Bâle III.
S’agissant du premier axe de la réforme, s’il ne conduit pas strictement à l’abandon du modèle de la banque universelle, ses conséquences s’en rapprochent : certes, la séparation totale entre les deux entités sur le modèle du Glass Steagall Act a été abandonnée au profit d’un cloisonnement ou isolement (« ring fencing ») entre les activités de détail et celles d’investissement. En pratique, les activités de banque de détail devront être exercées dans une structure juridique séparée disposant d’une gouvernance propre avec un conseil d’administration composé en majorité d’administrateurs indépendants et satisfaisant de manière autonome au reste du groupe aux exigences prudentielles, de liquidité et de financement. Cette structure ne pourra pas proposer des services dans les produits dérivés (que ce soit en qualité d’intermédiaire ou de contrepartie) à ses clients, pas plus que d’effectuer des opérations de trading pour compte propre, tout comme il lui sera interdit d’effectuer des opérations sur les marchés primaires. Si elle peut continuer de disposer des relations avec les autres entités du groupe, cela ne sera possible que sur une base de prix de marché, étant précisé que les expositions sur ces autres entités non « isolées » ne devront pas dépasser 50 % du capital si elles sont garanties, 25 % si elles ne le sont pas. Ces structures seront habilitées à recevoir des dépôts du public, effectuer des opérations de crédit aux PME, y compris pour les activités de financement export et de financement de projet. Comme on le voit, les activités seront extrêmement réduites. Il restera possible de mettre en place des accords internes au groupe pour faciliter le fonctionnement de celui-ci, y compris vis-à-vis de la clientèle qui souhaiterait une relation globale, tant pour les activités de détail que de gros. Selon les estimations de la Commission bancaire indépendante, le total de bilan des banques britanniques est d’environ 6 000 milliards de livres desquels entre 1/6 et 1/3 seront affectés aux activités de banque de détail.
Une libre concurrence et une saine compétition
Le modèle qui se dégage de ces propositions en Grande-Bretagne revient à ne plus permettre l’exercice d’activités bancaires de façon verticale au sein d’un même groupe où l’on trouve des « producteurs » de produits bancaires (en gestion collective, crédit consommation, assurance, immobilier…) et des distributeurs de ces mêmes produits (les réseaux d’agences). La vision britannique, qui correspond dans l’ensemble à celle défendue aussi par la DG IV Concurrence à Bruxelles, est que les organisations sous forme de « silo » sont contraires à la libre concurrence et saine compétition des acteurs. D’ailleurs, on oublie trop souvent qu’une très large partie du rapport Vickers est justement consacrée à la concurrence dans le secteur bancaire en Grande-Bretagne. C’est donc vers un modèle d’architecture horizontale vers lequel se dirige le Royaume-Uni, même si d’un point de vue capitalistique, rien n’empêche un holding bancaire de détenir des participations auprès de différents types d’acteurs, aussi bien « producteurs » que « distributeurs ».
Les conséquences possibles du changement de paradigme
Assez curieusement, la littérature sur l’impact de ces deux mesures sur les activités des économies des banques concernées n’est pas abondante, et celle relative aux économies des pays tiers qui introduiraient des dispositifs proches encore moins. Mais des études soulignent la difficulté dans tous les cas de mise en œuvre de ces mesures, avec le risque de créer de nouveaux îlots moins régulés ou plus
Quelle réponse ?
Face à ces propositions, les banques françaises ne peuvent pas rester silencieuses. Leur modèle économique est en jeu. Dès janvier 2012, des premières discussions autour du rapport Vickers ont lieu à la Commission à Bruxelles. En l’absence d’autres documents sur la table, il est probable que les débats tournent autour de ce rapport. Or, le modèle d’architecture horizontale ne correspond absolument pas au modèle d’organisation des groupes bancaires français (et continentaux). Mais dans la mesure où ce paradigme est en phase avec celui-ci de la DG Concurrence de Bruxelles, il est à craindre qu’il constitue demain le « benchmark » pour toute l’industrie bancaire en Europe. Il est donc primordial que la France définisse une position sur le sujet et, plus largement, fasse des propositions concrètes. Il n’est plus possible de considérer que notre système est le meilleur et n’a pas besoin d’être modifié. On a vu comment les banques françaises avaient été attaquées sur les marchés au cours du dernier trimestre 2011, le plus souvent compte tenu de la difficulté à expliquer aux investisseurs internationaux leur business model et la solidité du système français. Dans les marchés, il est rarement utile d’avoir raison contre tout le monde. Il est au contraire hautement préférable de ne pas penser (trop) différemment des autres. En l’espèce, le choix macroéconomique est assez basique :
- soit reprendre la position américaine consistant à interdire ou presque les activités de compte propre ;
- soit à mettre en place un système s’inspirant de l’exemple britannique.
Plusieurs pistes pourraient être examinées. L’une d’elles consisterait à séparer juridiquement des activités, par exemple en acceptant que certaines d’entre elles comme les activités de BFI fassent l’objet d’une filialisation systématique et complète, tout comme les activités exercées à l’étranger, en transformant les succursales en filiales (et donc en donnant plus de pouvoirs aux régulateurs locaux). Cette obligation de filialisation, qui n’empêcherait pas de calculer les exigences de fonds propres et de liquidité au niveau du groupe dans son ensemble, donnerait une plus grande lisibilité dans l’organisation des groupes bancaires, facilitant, en cas de résolution, la séparation de certaines activités. Cette séparation juridique n’empêcherait pas non plus de continuer à distribuer les produits fabriqués par les entités de production du groupe bancaire à travers les réseaux de distribution, y compris de manière exclusive, sous réserve bien sûr d’accord de distribution transparent et à des conditions de prix de marché. C’est sans doute le prix – minimum – à payer pour ne pas se voir imposer des contraintes ne correspondant pas aux spécificités du système bancaire continental et français.