Rapport annuel : l'ACPR revient sur l'activité de la Commission des des sanctions en 2014

Créé le

12.06.2015

-

Mis à jour le

30.06.2015

Le 26 mai 2015, l’ACPR a publié son cinquième rapport annuel, qui présente l’ensemble de ses actions pour l’année 2014. Il dresse notamment le bilan de l’activité de la Commission des sanctions pour l’année passée.

Si le nombre de saisines a progressé (onze procédures disciplinaires ayant été ouvertes en 2014, contre sept en 2013 et neuf en 2012), celles-ci ont surtout concerné des organismes du secteur des assurances. Ainsi, aucun établissement de crédit n’a été mis en cause l’année dernière. Le délai moyen d’examen des affaires s’est allongé, passant de neuf mois en 2013 à dix mois en 2014.

La Commission a rendu neuf décisions en 2014, contre dix en 2013. Sept décisions ont porté sur des questions de fond, les deux dernières concernant des aspects de pure procédure. Parmi ces sept décisions, seules deux ont visé des établissements bancaires. La Commission a prononcé – toutes décisions confondues – six blâmes et une interdiction d’exercice d’une durée de dix ans, assortis de sept sanctions pécuniaires allant de 10 000 euros à 50 millions d’euros (soit un montant cumulé de 102,13 millions d’euros, contre 15,42 millions d’euros en 2013). Mais ce montant particulièrement élevé résulte pour l’essentiel de trois sanctions prononcées à l’encontre d’entreprises d’assurance pour des manquements à leurs obligations légales en matière de contrats d’assurance vie non réglés (100 millions pour ces trois décisions).

À l’occasion de ses décisions, la Commission a apporté d’utiles précisions sur les règles procédurales applicables en matière disciplinaire. Elle a énoncé que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’implique pas que l’autorité de poursuite réponde de manière détaillée à toutes les observations développées par l’établissement mis en cause. Il appartient cependant à la Commission de mettre en balance l’ensemble des arguments présentés devant elle et des réponses ou des silences qui leur ont été opposés [1] . Dans la même décision, la Commission a également précisé le régime de la preuve des manquements reprochés. S’il revient à l’autorité de poursuite de rapporter la preuve de ces manquements, la Commission estime qu’elle s’est acquittée de la charge de la preuve lorsque des éléments apportés par elle rendent un manquement suffisamment vraisemblable et que la personne mise en cause s’abstient de fournir les preuves contraires qu’elle possède ou est tenue de posséder. La Commission a également rappelé que le principe de la légalité des délits et des peines n’avait pas la même portée en matière de sanctions administratives et de sanction pénales [2] . Enfin, elle a considéré, qu’en l’absence de règle de prescription applicable devant elle, et en application du principe de proportionnalité des sanctions, des faits, dont les plus récents avaient été commis quinze ans avant qu’elle n’en soit saisie, étaient trop anciens pour donner lieu à une sanction disciplinaire [3] .

 

 

1 ACPR 11 avr. 2014, n° 2013-04, Société générale : Revue Banque, n° 773, juin 2014, p. 106, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 ACPR 7 avr. 2014, n° 2013-03 bis, Cardif Assurance vie : Revue Banque, n° 773, juin 2014, p. 107, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 Comm. sanct. 19 déc. 2014, Allianz Vie, n° 2014-01.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº786
Notes :
1 ACPR 11 avr. 2014, n° 2013-04, Société générale : Revue Banque, n° 773, juin 2014, p. 106, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 ACPR 7 avr. 2014, n° 2013-03 bis, Cardif Assurance vie : Revue Banque, n° 773, juin 2014, p. 107, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 Comm. sanct. 19 déc. 2014, Allianz Vie, n° 2014-01.