Droit des moyens et services de paiement

Questions de fond(s)

Créé le

27.07.2020

Trois importants arrêts de la Cour de cassation, deux de sa chambre criminelle, l’un de son Assemblée plénière, traitent de questions de fond(s) qui méritent intérêt.

 

Après tout, le droit bancaire et financier n’est-il pas le droit des « fonds » ? le droit des fonds reçus ou prêtés, des fonds transférés, des fonds investis, etc. ? Ces fonds, dont le terme deviendrait juridique en accostant sur les rives du droit de l’antiblanchiment, qui désigneraient « tous les types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs » [1] .

Aussi n’est-il pas inutile de faire ici état, de manière quelque peu hétérodoxe, de trois arrêts récents de la Cour de cassation, dont un, excusez du peu, a été rendu par son Assemblée plénière sur une question inédite, valant saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Tous trois, en effet, traient à leur façon de la question des fonds, placés, dissimulés ou gelés.

Blanchiment par placement du produit d’un crime ou d’un délit

Il s’agissait, en l’espèce, de fraudes au dispositif de défiscalisation dit « loi Girardin » (investissements en Polynésie), dont les auteurs ont été condamnés en première instance.

Le moyen de cassation qui retiendra notre attention reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’un des prévenus coupable de blanchiment, alors que l’infraction de blanchiment, prévue à l’article 324-1, alinéa 2 [2] , du Code pénal, suppose, pour être caractérisée, une opération de placement, dissimulation ou conversion distincte de la seule utilisation des fonds ou biens provenant d’une infraction. Si bien qu’en le déclarant coupable de blanchiment du seul fait qu’il avait transféré les fonds provenant des escroqueries présumées sur un compte personnel, la cour d’appel aurait méconnu le texte précité.

Le moyen est écarté par la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt destiné à une large publication (P+B+I), en vertu des trois temps suivants :

– « L’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit » ;

– « La caractérisation du délit de blanchiment n’implique pas, dans ce cas, que soit établie une dissimulation de l’origine illicite de ces biens », et

– « Il s’en déduit que l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment » [3] .

On lit dans le premier numéro de la Lettre de la chambre criminelle de la Cour de cassation que « cette interprétation trouve un appui notamment dans la Convention de Varsovie du 16 mai 2005 et dans la directive de l'Union européenne du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, dont il ressort que tout acte conduisant à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire doit être constitutif de blanchiment » [4] .

Blanchiment par dissimulation du produit d’un crime ou d’un délit

Où il est question (agent des douanes saisissant 76 000 euros cachés dans une voiture immatriculée en Espagne), dans un arrêt daté également du 18 mars 2020, non pas de dépôt mais de transfert ; non plus de placement mais de dissimulation, toujours au sens de l’alinéa 2 de l’article 324-1 du Code pénal.

La Cour de cassation, interprétant ce texte à la lumière de l’article 6 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ainsi que de l’article 3, b) de la directive 2018/1673/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, en déduit que « constitue une opération de blanchiment, notamment, le fait de dissimuler ou de déguiser le mouvement de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ».

Partant, « il s’en déduit que le transfert de fonds, sans qu’ait été respectée l’obligation déclarative résultant des articles 464 du Code des douanes et L. 152-1 du Code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 du Code pénal » [5] .

Mesure conservatoire à l’encontre d’avoirs gelés

Communiqué de presse, note explicative, rapport du conseiller (61 pages), avis écrit du Procureur général (58 pages) et avis oral de celui-ci à l’audience : à n’en pas douter, l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 10 juillet 2020 [6] , est de grande importance, et pas seulement parce qu’il oppose, dans le cadre d’un litige remontant aux mesures restrictives prises à l’encontre du régime iranien, une banque de ce pays à ses créanciers de droit américain.

Il l’est manifestement pour ceci qu’il pose une question préjudicielle inédite – jamais posée, nous apprend le communiqué de la Cour, tant devant les juridictions de l’Union que devant les juridictions nationales des États membres – à la CJUE : une mesure conservatoire ou d’exécution peut-elle être diligentée sur des avoirs gelés ?

Belle question de droit des sûretés et des voies d’exécution en matière bancaire et financière que celle-ci. Où l’ironie veut que, d’un côté, la banque iranienne entende se libérer du paiement des intérêts de la dette qu’elle avait contractée envers ses créanciers américains pour cause de force majeure constituée par la mesure de gel de ses avoirs et ressources économiques [7] ; et, de l’autre, lesdits créanciers qui faisaient valoir que le gel leur avait interdit de mettre en œuvre toute mesure d’exécution forcée à même d’interrompre la prescription que leur oppose désormais la Cour d’appel de Paris.

En attendant que la Cour de justice se prononce, on retiendra évidemment cette réponse apportée – par substitution de motif de pur droit, faut-il noter – par l’Assemblée plénière au premier moyen du pourvoi n° 18-18.542 : « Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités. » Voilà qui est dit, même si l’on peut ne pas être convaincu par l’argument, qui tient davantage du sophisme, selon lequel le gel des avoirs est nécessairement « intérieur » à celui dont les avoirs sont gelés…

Achevé de rédiger le 23 juillet 2020.

 

1 Recommandations du GAFI, févr. 2012, mises à jour en oct. 2018, Glossaire, p. 125. Comp. CMF, art. L. 562-1, 2° : « “Fonds” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;

d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ».

2 Cf. C. pénal, art. 324-1 : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »

3 Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542.
4 Cour de cassation, Lettre de la chambre criminelle, n° 1, juin 2020, p. 3.
5 Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491, P+B+I. Voir aussi Lettre de la chambre criminelle, précit., p. 4.
6 Cass. Ass. plén., 10 juill. 2020, n°s 18-18.542 et 18-21.814.
7 Cf. CMF, art. L. 562-1, 5° : « “Gel des fonds” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille » et art. L. 562-1, 6° : « “Gel des ressources économiques” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº847
Notes :
1 Recommandations du GAFI, févr. 2012, mises à jour en oct. 2018, Glossaire, p. 125. Comp. CMF, art. L. 562-1, 2° : « “Fonds” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
2 Cf. C. pénal, art. 324-1 :
3 Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542.
4 Cour de cassation, Lettre de la chambre criminelle, n° 1, juin 2020, p. 3.
5 Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491, P+B+I. Voir aussi Lettre de la chambre criminelle, précit., p. 4.
6 Cass. Ass. plén., 10 juill. 2020, n°s 18-18.542 et 18-21.814.
7 Cf. CMF, art. L. 562-1, 5° : « “Gel des fonds” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille » et art. L. 562-1, 6° : « “Gel des ressources économiques” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. »