La mise en conformité de la définition française d’établissement de crédit, initialement plus souple que la définition européenne qui exige de recevoir des fonds remboursables du public et d’octroyer du
Dans ses propos introductifs, Françoise Palle-Guillabert, délégué général de l’ASF, dont les adhérents sont essentiellement des sociétés financières à 40 % filiales de groupes bancaires, a rappelé le contexte et les principaux enjeux de la réforme à savoir : bâtir un régime juridique et prudentiel ad hoc adapté aux sociétés financières non collectrices de dépôts, maintenir le financement de l’économie réelle par les métiers spécialisés, et assurer une égalité de concurrence en Europe.
Les autorités publiques, Trésor et ACPR, qui ont conduit cette lourde réforme en constante liaison avec l’ASF et la profession, ont souhaité éviter des « effets de bord » sur l’économie. Un principe de continuité des règles existantes s’est donc imposé tant sur le plan comptable que fiscal et social. Restait à définir le régime juridique et prudentiel de ces deux nouveaux statuts.
Le nouveau cadre juridique et prudentiel
La transition vers le nouveau statut
La mise en conformité de la définition française d’établissement de crédit avec le droit communautaire (CRR4) a été rendue possible par l’
Depuis le 1er janvier 2014, les établissements de crédit agréés jusqu’ici en qualité de société financière, dont la caractéristique première était de ne pas collecter de dépôts ou de posséder de fonds remboursables, sont devenus des établissements de crédit spécialisés (ECS) au plan national et des établissements de crédit à part entière au plan européen.
La procédure d’opt-out
Les sociétés financières qui ne souhaitent pas rester établissement de crédit spécialisé, peuvent, depuis le 1er octobre 2013 et pendant une période d’un an, opter pour le nouveau statut de société de financement (SF), avec un formalisme allégé. Pour ce faire, les sociétés concernées devront notifier leur choix par lettre recommandée avec avis de réception à l’ACPR, le silence de l’ACPR valant acceptation à l’expiration d’un délai de 3 mois. Dès lors, ces sociétés ne pourront plus s’appeler « établissement de crédit » et perdront leur agrément d’établissement de crédit. À noter que l’option n’est pas ouverte aux sociétés de crédit foncier et de financement de l’habitat.
Les conséquences du changement de statut
Le décret n° 2013-1149 du 12 décembre 2013 relatif à l’émission de titres de créances assimilables au recueil de fonds remboursables du public vient compléter l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, la définition de la notion de fonds remboursables du public constituant la frontière entre le statut d’établissement de crédit et celui de société de financement.
L’établissement qui souhaite émettre des fonds remboursables, et donc conserver son statut d’établissement de crédit spécialisé, devra émettre en respectant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- émettre des titres de créance prévus au 2 du II de l’article L. 211-1 du CMF, à savoir des titres de créances négociables (TCN) ou des obligations à l’exception des titres subordonnés (ou quasi-fonds propres) ;
- ne réserver ces émissions ni aux personnes fournissant les sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ni à des investisseurs qualifiés ;
- la valeur nominale du titre émis, s’il ne s’agit pas d’un titre de créance négociable, est inférieure à 100 000 euros.
- émissions réservées à certaines catégories d’investisseurs ;
- émission de billets de trésorerie ou de bons à moyen terme négociables (les certificats de dépôts restant réservés aux établissements de crédit) ;
- publicité de la notation de leur programme d’émission.
Le cumul d’agréments
Outre l’octroi de crédit et les activités connexes listées à l’article L. 311-2 du COMOFI, les sociétés de financement peuvent exercer l’une des activités suivantes :
- la fourniture de services de paiement ;
- l’émission et la gestion de monnaie électronique ;
- la fourniture de services d’investissement.
En conséquence, une société de financement ne peut cumuler l’agrément de services de paiement et celui de services d’investissement ou de
Le passeport européen
Le passeport européen reste une faculté acquise aux sociétés de financement filiales d’établissement de crédit, c’est-à-dire celles qui respectent les conditions énoncées à l’article 34 du CRR 4 (maison mère possédant 90 % des actions de la filiale incluse dans sa consolidation prudentielle et qui a donné sa
Les sociétés de financement n’appartenant pas à un établissement de crédit qui souhaiteront exercer dans un des pays membres de l’UE devront donc prendre contact avec le superviseur local afin de déterminer les règles qui leur seront applicables.
Le régime prudentiel des sociétés de financement
Le principe de comparabilité de robustesse
L’élaboration du régime prudentiel s’est faite en tentant d’assurer, dans la mesure du possible, la continuité des règles existantes tout en évitant les distorsions de concurrence entre sociétés de financement et établissements de crédit pour une même activité.
Le régime prudentiel des sociétés de financement se devait donc d’être comparable en termes de solidité à celui applicable aux établissements de crédit. C’est là une condition essentielle qui permet aux établissements soumis à CRR 4 de pondérer une société de financement comme un établissement de crédit, de rendre éligible au refinancement par obligation foncière les prêts immobiliers cautionnés par les sociétés de financement. Cela permet aussi aux sociétés de financement d’être considérées comme des garants éligibles venant en réduction du risque de crédit des établissements soumis au règlement européen CRR.
Les exigences prudentielles applicables
L’arrêté du 23 décembre 2013 est un arrêté de renvoi aux dispositions de CRR 4 avec les principaux ajustements suivants : des aménagements à la définition des fonds propres pour les fonds mutuels de garantie, pas de LCR et de NSFR, mais un assujettissement au coefficient de liquidité français, et pas de ratio de levier.
Cette approche permet une cohérence de règles entre SF et EC (au sein des groupes, pour les solutions IT…) avec des références réglementaires identiques (simplicité, reporting) facilitant aussi l’intégration des futures mises à jour du CRR.
Les aménagements à la définition des fonds propres
En matière de
Une clause de grand-père est prévue pour les fonds mutuels de garantie qui étaient éligibles en fonds propres de base avant le 31 décembre 2013 (article 6).
En matière de
- des amortissements dérogatoires et de la réserve latente ;
- des fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en CET1 ;
- des autres fonds de garantie à caractère mutuel et les fonds d’origine publique affectés à la garantie d’opérations de crédit, dans la limite de 8 % des risques qu’ils
couvrent ;[7] - une reprise de l’ancien article 6 ter du règlement n° 90-02 relatif aux engagements envers les dirigeants et actionnaires.
Les normes techniques d’exécution
S’agissant des standards techniques préparés par l’EBA et adoptés par la Commission européenne, en application du CRR, ces derniers ne sont pas directement applicables aux SF, une instruction de l’ACPR sera nécessaire.
Les options nationales intègrent ce nouveau régime par la décision de l’ACPR du 12 novembre 2013 (article 8) et l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l’application de l’article 493 (3) du règlement (UE) n° 575/2013 applicable aux SF.
L’ordonnance de transposition de CRD4
L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière a transposé en droit français la Directive CRD 4 (partie législative).
Le principe d’un régime comparable à celui des établissements de crédit étant la règle, les sociétés de financement se voient donc appliquer les dispositions de CRD 4 telles que les mesures supplémentaires pour traiter des risques de nature systémique, le renforcement de la gouvernance, l’encadrement des rémunérations, le renforcement des pouvoirs des superviseurs, le pouvoir de sanctions renforcés, la mise en place d’un dispositif d’alerte éthique etc. Le volet réglementaire de la transposition est en cours et s’achèvera d’ici la fin du 1er semestre 2014.
Le reporting prudentiel des sociétés de financement
L’arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement a donné à l’ACPR le pouvoir de définir par instruction les modalités de déclaration par les SF des informations nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues par le CRR.
À ce stade, le reporting prudentiel applicable aux sociétés financières n’a pas encore été publié. À quelques ajustements près (ceux du régime prudentiel, encadré), il devrait être identique à celui applicable aux établissements de crédit.
Fréquence de reporting
La fréquence de reporting est trimestrielle, à l’exception de l’état CR IP Losses et des états « détails » (Group Solvency, OPR Details, SEC Details) qui sont à remettre semestriellement.
Les délais de remise sont de 45 jours ouvrés (contre 30 jours selon l’ITS), à l’exception de la première remise (date de référence du 31 mars 2014) pour laquelle les dates de remises sont le 30 mai 2014 sur base individuelle et le 30 juin 2014 sur base consolidée.
Un seuil de remise s’applique aux états CR GB 1 et 2 (ventilation géographique des expositions en approche SA et en approche IRB) : remise obligatoire si les expositions non domestiques sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions.