Par une position du 31 mai 2011 de
Les contrats de change reportables sont des contrats financiers
Lorsque les premiers contrats de change reportables sont apparus en France, en 2006, ceux-ci étaient décrits comme des opérations de change scriptural au comptant incluant une opération de crédit, distinctes des transactions de change à terme (contrat à terme ou option sur change notamment) relevant de la catégorie des
L’apparition des contrats pour différence
L’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la Directive sur les marchés d’instruments financiers (Directive MIF) en novembre 2007 a fait apparaître dans la réglementation française de nouveaux instruments, notamment les
- la conclusion d’un contrat d’échange entre deux devises ;
- le paiement concomitant d’une somme d’argent à titre de couverture ;
- le paiement à l’échéance du contrat d’une différence, la livraison des devises n’étant en principe pas prévue.
Ces contrats engendrent un gain si le différentiel de cours entre les deux devises s’apprécie et l’investisseur est acheteur, ou si le différentiel de cours entre les deux devises diminue et l’investisseur est vendeur. Le gain (ou la perte) est ainsi exprimé par une différence dont le montant est proportionnel à l’effet de levier procuré par le contrat et au montant notionnel dudit contrat.
Il convient de relever que ces contrats sont résiliables à tout moment (le gain ou la perte étant cristallisés, l’investisseur percevant alors les gains ou devant contribuer aux pertes), mais qu’en pratique, cette résiliation s’opère automatiquement dès que les pertes potentielles égalent le montant de la couverture. De ce fait, le client ne perd jamais en pratique plus que la couverture remise au prestataire.
Une clarification nécessaire
Ces caractéristiques économiques renvoient immanquablement à celles des contrats financiers : effet de levier et couverture. L’introduction en droit français de la catégorie des contrats pour différence a ainsi donné une assise juridique incontestable à cette qualification. Cependant, la qualification repose également sur l’existence d’un terme qui peut être supérieur à deux jours ou à ce qui s’observe généralement sur les
La clarification apportée était d’autant plus nécessaire qu’une telle qualification était retenue par certaines
La caractérisation en service d’investissement
L’AMF a souhaité attirer l’attention sur deux conséquences principales attachées à cette qualification.
La première est la caractérisation en service d’investissement de toute activité répondant à l’une des définitions procurée à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier. Sur ce sujet, cependant, l’AMF apporte une précision intéressante : elle souligne que ces contrats financiers doivent être considérés comme des produits « complexes » au sens de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Cela impose de facto au prestataire de service d’investissement de procéder au test d’évaluation du caractère approprié lors de l’entrée en relation avec un client, alors que celui-ci en est dispensé dans le cadre du service d’exécution simple qui s’applique exclusivement aux
Ces produits peuvent-ils faire l’objet de démarchage ?
La seconde conséquence tient au fait que les règles sur le démarchage peuvent trouver à s’appliquer (dès lors toutefois que l’on ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article L. 341-2 du Code monétaire et financier). En particulier, il est rappelé l’interdiction de démarcher des investisseurs pour leur proposer des produits :
- dont le risque maximum de perte n’est pas connu lors de la souscription ou peut être supérieur au montant de l’apport initial ;
- ou qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés (ou sur un marché étranger reconnu).
Cette précision appelle deux commentaires. D’une part, rappelons que, par exception, des instruments dans le cadre d’opérations normales de couverture peuvent être proposés à des personnes morales. Il est en outre admis par la profession bancaire que ces produits de couverture peuvent ne pas être négociés sur un
La vigilance des régulateurs
En synthèse, il convient de retenir que les contrats de change reportables sont des instruments financiers relevant du monopole des prestataires de services d’investissement et que leur commercialisation doit faire l’objet d’une attention particulière. Sur ces deux points au moins, l’ACP et l’AMF ont affirmé leur vigilance sur le respect de ces principes.