Régulation

Quelle approche légale de la blockchain ?

Créé le

30.08.2016

-

Mis à jour le

08.09.2016

Apparu récemment, le protocole blockchain ne demeurera pas en dehors du champ du droit. Les auteurs se demandent comment celui-ci peut appréhender cette technologie, alors que l’ordonnance du 28 avril 2016, qui a créé les minibons, en offre une première définition légale.

En juin dernier, un groupe de sept grandes banques, dont UBS, Santander et UniCredit, a effectué ses premiers paiements transfrontaliers en utilisant la technologie blockchain. Pour les banques, les applications concrètes de la blockchain sont multiples : moins d'intermédiaires dans les transactions, donc moins de coûts de fonctionnement, des échanges plus rapides et plus sécurisés.

Le grand livre au cœur du protocole blockchain permet d’automatiser les processus d’enregistrement de toutes sortes de transactions, de manière sécurisée et en totale transparence [1] . L’objectif est de créer une nouvelle infrastructure de confiance décentralisée, anonyme et sûre, qui puisse à remplacer des infrastructures s’appuyant sur des tiers de confiance réputés coûteux et moins fiables.

L’une des questions centrales est celle de la régulation, dont dépendra l’émergence ou non de cette nouvelle technologie très prometteuse.

Monnaie virtuelle

Premières réactions des régulateurs : contrôler les plates-formes d’échange et lutter contre le blanchiment

Les monnaies virtuelles, comme le bitcoin, ne sont pas considérées en France et en Europe comme une monnaie au sens juridique, selon cette tautologie bien connue : « La monnaie de la France est l’euro. Un euro est divisé en cent centimes. » (article L. 111-1 du Code monétaire et financier).

La monnaie virtuelle, comme le bitcoin, n’est pas non plus en droit français et européen une monnaie électronique, telle que définie par la directive n° 2009/110/CE [2] : « […] une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement […] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ».

Enfin, la monnaie virtuelle n’est pas une monnaie locale complémentaire, au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

En revanche, l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) a considéré, par une position adoptée le 29 janvier 2014 [3] , que l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie légale devaient être qualifiés de fourniture de service de paiement. Dès lors, l’établissement – plate-forme qui convertit la monnaie virtuelle en monnaie réelle –, doit disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement et respecter les obligations prudentielles et les règles de lutte contre le blanchiment et les activités criminelles.

Directive Antiblanchiment

Cette réaction était prévisible, car aux yeux des États et des régulateurs financiers, la priorité à court terme est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme [4] .

Ainsi, le 4 juillet 2016, la Commission européenne a réitéré son intention d’inclure les plates-formes de change de monnaies virtuelles dans le champ d’application de la directive Antiblanchiment, afin de contraindre ces plates-formes à appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lors de l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies réelles [5] .

Il est en effet relativement facile de contrôler les passerelles entre le monde anonyme des cryptomonnaies et celui du système financier traditionnel ; plus difficile est de réguler l’écosystème Bitcoin lui-même, dès lors qu’il pourrait se passer de l’ancien (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui).

Valeur légale

Reconnaître une valeur légale aux opérations inscrites sur la blockchain

Fondamentalement, la blockchain offre deux fonctions : une fonction de registre authentifiant et une fonction d’automatisation décentralisée (ce qu’on appelle les « smart contracts »).

Les smart contracts sont des codes informatiques « reliés » à la blockchain et qui permettent d’exécuter de manière automatique tout ou partie d’un contrat préexistant – celui-ci pouvant être tacite ou écrit, le cas échéant inscrit sur la blockchain à titre de preuve.

La question de leur reconnaissance légale est régie par le Code civil et son régime de la preuve [6] . En résumé, rien ne s’oppose à la reconnaissance d’un « contrat intelligent », à condition que les parties puissent être identifiées, et qu'il ne s'agisse pas d'un contrat authentique (voir infra).

Identification

La question centrale est donc celle de l’identification, sur un réseau qui garantit normalement l’anonymat des parties : celles-ci ne sont « représentées » que par une clé publique.

Cette clé n’est pas reliée à une personne physique ou morale pour assurer l’identification de l’auteur de l’acte, comme dans le régime légal de la signature électronique. En effet, pour qu’une signature électronique ait force probante, elle doit bénéficier d’une présomption de fiabilité, laquelle résulte de l’usage d’un procédé d’identification établi grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et permettant la vérification de cette signature par l’utilisation d’un certificat électronique délivré par un prestataire qualifié [7] .

En d’autres termes, pour qu’un contrat conclu via la blockchain soit valable, il faudrait une identification des parties, assurée soit de manière certaine, par une signature électronique « légale » (qui suppose l’intervention d’un tiers de confiance), soit par un autre procédé laissé à l’appréciation du juge.

Il est à noter qu’en pratique, aujourd’hui, l’identification existe sur la plupart des plates-formes d’échange, selon des procédures KYC (Know your customer) en ligne validées par les autorités de contrôle compétentes (voir supra).

Registre authentifiant

Le second obstacle juridique à la reconnaissance de la technologie blockchain est relatif à sa fonction primordiale de registre authentifiant.

Déjà, des projets de cadastre sont annoncés dans des pays où la propriété foncière est sujette à corruption et manipulation (Honduras, Géorgie, Ghana).

La technologie est souvent présentée comme une solution à l’enregistrement et la cession de titres non cotés, et les actes notariés pourraient aussi être administrés via une technologie de registre distribué.

Ici, pour que des actes authentiques enregistrés sur une blockchain puissent être opposables juridiquement, une intervention législative est à chaque fois nécessaire.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement français a adopté une ordonnance relative aux bons de caisse (28 avril 2016).

Selon cette ordonnance, ces bons de caisse (minibons) peuvent être inscrits dans un registre tenu par l’émetteur mais « l’émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’État ».

Titres financiers non cotés

Le régime ne sera donc opérationnel qu’après adoption d’un décret, mais, en attendant, nous avons enfin une première définition légale de la blockchain

Plus audacieux encore, dans le cadre de l’examen du projet de loi Sapin 2, le gouvernement a proposé d’étendre l’approche adoptée pour les minibons aux titres financiers ne circulant pas par l’intermédiaire d’un dépositaire central, c’est-à-dire les actions ou obligations non cotées ainsi que les parts ou actions d’organismes de placement collectif.

Le cadre réglementaire européen ne réglemente pas les modalités d’enregistrement et de circulation de ces instruments financiers, contrairement aux instruments financiers cotés, laissant au droit national la possibilité de développer un cadre réglementaire ad hoc.

L’Assemblée nationale a dès lors adopté un amendement autorisant le gouvernement à adapter le droit applicable afin de permettre la représentation et la transmission au moyen d’un dispositif d'enregistrement électronique partagé des titres financiers non cotés.

À cet égard, notons que la blockchain pourrait déjà théoriquement être utilisée par les participants de marché en tant qu’outil informatique pour moderniser les systèmes des acteurs existants de la chaîne de transaction des titres (plates-formes de négociation, chambres de compensation et dépositaires centraux de titres). Mais des obstacles réglementaires importants devront être levés pour ce faire (voir à ce propos la consultation de l’ESMA [8] ).

 

1 Didier Geiben, Olivier Jean-Marie, Jean-François Vilotte et Thibault Verbiest, Bitcoin et Blockchain . Vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ?, RB Édition, 2016,  http://www.revue-banque.fr/ouvrage/bitcoin-blockchain-vers-un-nouveau-paradigme-confi.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:FR:PDF.
3 https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-position-bitcoin.pdf.
4 GAFI, Monnaies virtuelles : définitions clés et risques potentiels en matière de LBC/FT, juin 2014, http://www.fatf-gafi.org/.
5 https://bitcoin.fr/monnaies-virtuelles-communique-de-presse-de-la-commission-europeenne/.
6 Articles 1365 et suivants du Code civil – article 1316  selon la numérotation en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2016.
7 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique ; voir aussi le Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est entré en vigueur le 1 er juillet 2016.
8 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-assesses-usefulness-distributed-ledger-technologies . Voir le projet Overstock, approuvé par la SEC aux États-Unis : http://www.wired.com/2015/12/sec-approves-plan-to-issue-company-stock-via-the-bitcoin-blockchain/.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº350
Notes :
1 Didier Geiben, Olivier Jean-Marie, Jean-François Vilotte et Thibault Verbiest, Bitcoin et Blockchain. Vers un nouveau paradigme de la confiance numérique ?, RB Édition, 2016,  http://www.revue-banque.fr/ouvrage/bitcoin-blockchain-vers-un-nouveau-paradigme-confi.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:FR:PDF.
3 https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiques%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-position-bitcoin.pdf.
4 GAFI, Monnaies virtuelles : définitions clés et risques potentiels en matière de LBC/FT, juin 2014, http://www.fatf-gafi.org/.
5 https://bitcoin.fr/monnaies-virtuelles-communique-de-presse-de-la-commission-europeenne/.
6 Articles 1365 et suivants du Code civil – article 1316  selon la numérotation en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016.
7 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique ; voir aussi le Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
8 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-assesses-usefulness-distributed-ledger-technologies . Voir le projet Overstock, approuvé par la SEC aux États-Unis : http://www.wired.com/2015/12/sec-approves-plan-to-issue-company-stock-via-the-bitcoin-blockchain/.