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Banque et assurance

Quel régime applicable à l’égard des comparateurs en ligne ?

Créé le

12.12.2016

-

Mis à jour le

04.12.2017

Les comparateurs en ligne ont fait l’objet d’une définition dans l’article L. 111-6 du Code de la consommation, reprise dans un décret du 22 avril 2016 qui précise le régime qui leur est applicable. Ce régime sera remplacé par celui des plates-formes en ligne quand les mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation, institué par la loi pour une République numérique, entreront en vigueur. L’encadrement juridique des comparateurs, qui renforce leurs obligations d’information, connaît également des avancées au niveau du droit européen avec une directive concernant les intermédiaires en assurance, qui devra être transposée en France d’ici le 23 février 2018.

Les sites de comparaison se multiplient et touchent aussi le marché des produits financiers [1] . Si leur accompagnement et leur conseil sont, aujourd’hui, devenus indispensables auprès des consommateurs, de nombreux comparateurs en ligne ont pendant longtemps manqué de transparence à l’égard de ces derniers. Dans de telles circonstances, il est apparu nécessaire pour le législateur français d’encadrer l’activité des comparateurs en ligne, sur fond de débats européens sur la loyauté des plates-formes.

Qu’est-ce qu’un comparateur en ligne ?

Défini à l’article L. 111-6 du Code de la consommation [2] suite à la loi Hamon du 17 mars 2014, le comparateur en ligne désigne « toute personne », physique ou morale [3] , « dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels ». Cette définition a été largement reprise par un décret [4] en date du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne [5] . Ce décret assimile les comparateurs en ligne à des sites dont l’activité consiste, au moins à titre principal, à la comparaison de biens et services proposés par eux ou par des tiers et à leur accès possible sur les sites référencés par les comparateurs en ligne. Autrement dit, toute personne qui exerce plusieurs activités mais dont l’activité principale correspond à une activité de comparaison, au sens du décret de 2016, sera considérée comme un comparateur en ligne. Le législateur a, en effet, souhaité soumettre des obligations d’information, non pas seulement aux sites dont l’activité de comparaison est exclusive, mais de manière plus large à tout site de vente à distance qui procède à une activité de comparaison et, encore plus largement, à toute personne qui a une activité de e-commerce et emploie les termes « comparateur » ou « comparaison ».

Le décret du 22 avril 2016 ne s’attarde pas seulement à définir la notion de « comparateurs en ligne ». Il prévoit également le régime qui leur est applicable, lequel n’est, par ailleurs, que provisoire. En effet, il sera remplacé par le régime des plates-formes en ligne, lorsque les mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation entreront en vigueur [6] .

Ce qui aboutira, par la suite, à l’abrogation des articles L. 111-6 et L. 131-3 du Code de la consommation [7] , régissant le régime des comparateurs en ligne. Ceux-ci seront, alors, compris dans un ensemble plus large dit des « opérateurs de plates-formes en ligne ».

Définis à l’article L. 111-7 du Code de la consommation, ces opérateurs désignent des personnes physiques ou morales « proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne, reposant sur […] la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ». Cet article L. 111-7 du Code de la consommation a été institué par la loi pour une République numérique [8] .

Une nécessaire protection du consommateur

Les comparateurs en ligne sont soumis à une obligation générale, qui est celle de fournir au consommateur une information loyale, claire et transparente. Une telle obligation est formulée à l’article L. 111-6 du Code de la consommation.

L’objectif clairement affiché est de soumettre les comparateurs en ligne à une transparence totale à l’égard des consommateurs, laquelle se traduit par une certaine clarté, compréhensibilité et accessibilité de l’information fournie par le site comparateur aux consommateurs. Concrètement, ce dispositif relatif à l’obligation d’information pesant sur le comparateur en ligne doit permettre aux consommateurs d’avoir accès à l’ensemble des informations relatives au fonctionnement des comparateurs en ligne et à leurs relations avec les professionnels référencés sur leur site.

La mise en œuvre de l’obligation d’information « loyale, claire et transparente »

Après avoir posé le principe d’une obligation d’information loyale, claire et transparente pesant à l’encontre du site comparateur en ligne et plus largement de toute plate-forme en ligne, le décret du 22 avril 2016 est venu déterminer les contours d’une telle obligation [9] .

Les dispositions dudit décret, entrées en vigueur le 1er juillet 2016, précisent ainsi le type d’activité de comparaison soumis aux obligations d’information et énumère un nombre conséquent d’informations que le comparateur devra mentionner sur son site, dans une rubrique explicative spécifique. Une telle rubrique devra être accessible sur toutes les pages du site et devra être matérialisée par une mention ou un signe distinctif.

Parmi les informations qu’il devra communiquer aux consommateurs, le comparateur en ligne devra indiquer les critères à partir desquels il se fonde pour procéder au classement des offres de biens et de services qu’il propose à la comparaison. Par exemple, l’existence d’une rémunération par les professionnels aura de grande chance d’impacter le classement de leurs offres. Le comparateur en ligne devra également préciser l’existence de liens contractuels ou capitalistiques avec les professionnels qu’il référence sur son site. Ces deux obligations d’information, présentées par le décret du 22 avril 2016 à l’encontre des comparateurs en ligne, ont été reprises dans la loi pour une République numérique [10] . Lorsque l’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation aura ainsi été rendue possible, le respect de telles obligations d’information sera alors soumise à l’ensemble des opérateurs de plates-formes en ligne.

S'agissant des biens et des services comparés, les consommateurs doivent être informés sur leurs caractéristiques essentielles et leurs prix, incluant tous les frais, commissions, intérêts et taxes, ainsi que les éventuelles garanties commerciales pour les biens [11] . Le comparateur en ligne sera également et désormais tenu d'afficher le caractère publicitaire d'une offre référencée à titre payant et dont le classement dépend de la rémunération perçue. Si tel est le cas, la mention « Annonces » devra apparaître sur la page d’affichage de résultats du site comparateur [12] . Enfin, le décret fixe les modalités garantissant l'accessibilité et la lisibilité de ces informations à l’égard des consommateurs.

Le renforcement issu de la loi pour une République numérique

La loi pour une République numérique a instauré des obligations nouvelles à l’encontre de l’ensemble des opérateurs de plates-formes en ligne, y incluant les comparateurs en ligne.

Il est notamment prévu l’obligation par ces derniers de délivrer au consommateur une information relative à la qualité des annonceurs qu’ils présentent [13] . Dans l’attente du décret en application de la loi pour une République numérique, la définition de la notion de « qualité de l’annonceur » peut se déduire de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron [14] . Cette loi a instauré à l’encontre des plates-formes en ligne une obligation d’information relative à la qualité de l’annonceur [15] . Cette obligation est aujourd’hui reprise par l’article L. 111-7 du Code de la consommation. Elle consiste, pour la plate-forme en ligne, à préciser si l’annonceur a la qualité de vendeur professionnel ou de simple vendeur particulier [16] . Un tel renseignement est essentiel, puisqu’il entraîne d’importantes conséquences quant au régime applicable notamment en matière de droit civil (application du régime protecteur au consommateur en cas de relation « B to C ») et de droit de la consommation (application du droit de la consommation en cas de relation « B to C »).

Il est également prévu à l’encontre des opérateurs de plates-formes en ligne une obligation d’information relative aux droits et obligations des parties en matière civile et fiscale [17] . À ce titre, le Conseil National de la Consommation prévoit notamment que la plate-forme devra indiquer l’absence de droit de rétractation ou de garantie légale de conformité sur les produits au profit de l’acheteur si le vendeur ou le prestataire est un particulier. La plate-forme pourra renvoyer vers un site public énonçant les règles applicables aux secteurs d’activité concernés. Par ailleurs, la plate-forme devra informer le vendeur ou prestataire de sa responsabilité. La plate-forme devra également prévoir le risque que l’ensemble des activités d’un vendeur personne physique soit requalifié en activité commerciale, ce qui pourrait notamment avoir des conséquences en matière de droit civil ou droit de la consommation (voir infra) [18] .

Par ailleurs, dans le cadre d’une mise en relation « B to C », l’opérateur devra mettre à disposition des professionnels un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs toutes les informations obligatoires relatives aux contrats conclus à distance prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du Code de la consommation.

L’article 242 bis du Code général des impôts prévoit notamment l’obligation pour les plates-formes en ligne de fournir à leurs utilisateurs [19] :

  • à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations sociales et fiscales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire ;
  • un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Les plates-formes doivent également adresser à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulatif du montant brut des transactions, dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente. Le document adressé est destiné à aider les utilisateurs à déclarer le montant de leurs revenus auprès de l’administration fiscale. En outre, le respect de cette obligation d’information devra être certifié par un tiers indépendant avant le 15 mars au titre de l’année précédente.

Ces obligations d'information s'adressent aux personnes résidant en France ou réalisant des ventes ou des prestations de service en France.

Enfin, la loi pour une République numérique entend renforcer la mise en place de « bonnes pratiques », en imposant leur mise en œuvre auprès d’opérateurs de plate-forme en ligne dont l’activité dépasserait un certain seuil de connexions [20] .

Les sanctions relatives à la violation de l’obligation de transparence

Le manquement à l’obligation d’information par des comparateurs en ligne a déjà eu l’occasion d’être sanctionné sur le fondement de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, incriminées aux articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation [21] .

Désormais, des sanctions spécifiques aux comparateurs en ligne sont prévues. Ainsi, en cas de manquement à l’une des obligations d’information pesant sur le comparateur en ligne, l’article L. 131-3 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour ce dernier d’être puni d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 euros à l’encontre des personnes physiques et jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales. Cette amende administrative devra être prononcée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), conformément à la procédure prévue au Chapitre II du Titre II du Livre V du Code de la consommation. Une telle procédure prévoit, notamment, une mise en demeure préalable à l’encontre de la personne sanctionnée, et la faculté par cette dernière de présenter ses observations en réponse.

Il est à noter que les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la consommation seront amenées à disparaître, lorsque les mesures réglementaires permettant l’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation entreront en vigueur [22] . S’appliquera alors uniquement l’article L. 131-4 du même code, lequel prévoit les mêmes sanctions à l’encontre de l’ensemble des opérateurs de plates-formes en ligne.

En outre, la loi pour une République numérique ouvre également la possibilité aux agents de la DGCCRF de disposer de pouvoirs d’enquête, dans le cadre de la mise en œuvre par les plates-formes en ligne de « bonnes pratiques », telles que prévues à l’article L. 111-7-1 du Code de la consommation. Dans un tel contexte, les agents de la DGCCRF pourront recueillir auprès des opérateurs de plates-formes en ligne, et conformément à l’article L. 511-6 du Code de la consommation, toute information utile leur permettant de mener à bien leurs missions d’enquête. Ils pourront également diffuser, de manière périodique, les résultats de ces évaluations et procéder à des comparaisons entre plates-formes. À cette fin, une liste des plates-formes en ligne, ne respectant pas les différentes obligations qui pèsent sur elles, pourra être rendue publique [23] .

Vers un régime propre aux comparateurs en assurance ?

Une directive européenne [24] , récemment publiée au JOUE après vote de cette dernière au Parlement européen le 24 novembre 2015, prévoit la mise en œuvre d’un régime propre aux intermédiaires en assurance et en réassurance. Cette directive, plus communément appelée « DIA 2 » ou « IDD 2 » [25] , vient remplacer une ancienne directive européenne [26] , laquelle avait été transposée par le législateur français en 2005 dans le Code de l’assurance [27] . La nouvelle directive n’a pas encore été transposée en France, mais le législateur français a jusqu’au 23 février 2018 pour le faire [28] .

La directive DIA 2 poursuit plusieurs objectifs. L’un d’entre eux est de mettre en place un marché européen unique, favorisant une concurrence équitable entre les différents acteurs intervenant dans le domaine assurantiel. Pour y parvenir, la directive DIA 2 est venue étendre son champ d’application à l’ensemble des distributeurs en assurance. Désormais, elle vise à la fois les producteurs, les intermédiaires, les vendeurs d’assurance à titre accessoire mais encore les comparateurs en assurance [29] .

Par ailleurs, la directive DIA 2 tend à renforcer les exigences en matière d’information et de protection des consommateurs. À ce titre, l’assuré devra disposer de l’ensemble des informations lui permettant de comprendre les caractéristiques essentielles au contrat d’assurance qu’un intermédiaire en assurance sera amené à lui proposer et lui permettre de comparer ce contrat sur le marché. Les assurés devront, notamment, recevoir des informations relatives au statut des distributeurs d’assurance ou encore au coût total du contrat d’assurance, incluant les frais liés aux conseils et aux services pour certains produits d’assurance vie « complexes ». Par ailleurs, il incombe aux assureurs d’être totalement transparent quant à la nature de leur rémunération (honoraires, commission, tout autre avantage économique). Il incombe également aux États membres de veiller à ce que les intermédiaires en assurance ne privilégient pas leur rémunération en proposant aux consommateurs le produit assurantiel le plus rentable pour eux, au détriment des intérêts des consommateurs [30] . L’objectif est ainsi d’éviter tout conflit d’intérêts entre les distributeurs et les consommateurs.

Parmi les autres obligations pesant sur les distributeurs en assurance, la directive DIA 2 prévoit l’obligation pour ces derniers de suivre au moins 15 heures annuelle de formation continue ou de développement professionnels, en prenant en compte la nature des produits vendus, le type de distributeur, la fonction qu’ils occupent ainsi que l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance.

Enfin, les intermédiaires seront également tenus de souscrire une assurance Responsabilité Civile afin de couvrir leur éventuelle faute professionnelle, à raison d’au moins 1,25 million d’euros par sinistre et 1,85 million globalement pour l’ensemble des sinistres survenus au cours d’une année.

À compter de la transposition à venir de la directive DIA 2 en droit français, les comparateurs en assurance devront se soumettre non seulement aux exigences mentionnées à l’encontre des opérateurs de plates-formes en ligne mais également aux exigences formulées à l’encontre des intermédiaires en assurance et en réassurance [31] . La directive européenne prévoit, cependant, des cas d’exemptions [32] qui écarteront alors l’application du régime propre aux distributeurs en assurance. Cela sera le cas lorsque l’assurance proposée sera complémentaire à la fourniture de biens ou de services, et couvrira le risque de dommage ou de vol, ou lorsque le montant de la prime payée pour le produit assuré ne dépassera pas 600 euros par an [33] .

Le marché unique numérique de la Commission européenne et la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales

Si les comparateurs en ligne, et plus largement l’ensemble des opérateurs de plates-formes en ligne, sont tenus de garantir une loyauté dans leurs relations avec les consommateurs, un tel principe apparaît également fondamental dans la relation entre plates-formes en ligne [34] . Et la Commission européenne semble d’ailleurs avoir pris en compte la nécessité de l’instauration, sur le marché européen, d’un principe de loyauté entre les plates-formes. L’objectif est de « préserver les conditions d’un marché unique numérique ouvert et non discriminatoire ». La Commission européenne condamne notamment la pratique de certaines plates-formes dont le poids sur le marché européen est en constante progression. Selon les observations de la Commission, ces plates-formes tendent souvent à manquer de transparence, notamment sur leur politique tarifaire et sur la promotion de leurs services. La Commission européenne dénonce ainsi ces pratiques déloyales, dans la mesure où elles sont réalisées au détriment d’autres plates-formes concurrentes. Afin d’instaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché européen, la Commission européenne s’est donc proposée, au travers de sa « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe », d’analyser en profondeur ce point, au-delà du droit de la concurrence qui ne saurait suffire à lui seul [35] .

S’agissant plus spécifiquement des comparateurs, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales contient diverses dispositions susceptibles d’être appliquées aux « SCP » (sites de comparaison des prix) et aux outils d’évaluation par les consommateurs :

  • les articles 6 et 7 interdisent aux professionnels de se servir des SCP pour faire des déclarations trompeuses, en omettant des informations substantielles notamment au sujet du prix et/ou de la disponibilité des produits et services ;
  • le point 18 de l’annexe I prohibe en toutes circonstances la pratique consistant à « communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché » ;
  • la directive exige en outre qu’il soit clairement indiqué si un SCP est indépendant, exploité ou (directement ou indirectement) parrainé par un professionnel (voir l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), et l’article 7) [36] .
Un document d’orientation du 25 mai 2016 de la Commission européenne propose des directives assez complètes sur l’application de ces principes aux SCP [37] .

Une véritable prise de conscience semble avoir frappé l’esprit du législateur français sur la nécessité d’adapter le cadre juridique aux évolutions du e-commerce. Partant d’un simple encadrement des comparateurs en ligne, le législateur français s’attaque aujourd’hui à une cible plus large, celle des plates-formes en ligne. Pour que cette réforme prenne toute son ampleur, reste encore au législateur français le soin de publier dans les plus brefs délais les décrets nécessaires à la pleine application de la loi pour une République numérique. Axelle Lemaire, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargée du Numérique et de l'Innovation, avait d’ailleurs exprimé devant le Sénat, en septembre dernier, son souhait de publier ces décrets dans les six mois suivant la promulgation de la loi pour une République numérique. L’orientation que prendront les autorités européennes jouera également un rôle essentiel dans le perfectionnement de cette réforme par le législateur français. Affaire à suivre donc…

 

Bibliographie

« Sites comparateurs en ligne : du nouveau sur les obligations d’information », Revue Lamy droit des affaires, n° 115, 1er mai 2016.
« Contrat », Revue Lamy Droit civil, n° 138, 1er juin 2016.
Directive sur la distribution d’assurance, Lamy, août 2016, 4654.
« Protection du consommateur – Publication du décret relatif aux sites comparateurs en ligne », La Semaine juridique entreprise et affaires, n° 18, 5 mai 2016, act. 379.
Christophe Clarenc et Martin Drago, Régulation des plates-formes numériques : état des lieux et des divisions, Édition Multimédia, 25 avril 2016, n° 144.
Audrey Fallet, « Intermédiation : vers une nouvelle directive DIA 2 », Revue Banque, 11 mai 2015.
Jacques Larrieu, Christian Le Stanc et Pascale Tréfigny, Droit du numérique, Dalloz, 2013, 2487.
Cédric Manara, « Comparer et classer, est-ce promouvoir ? », Dalloz actualité, 13 décembre 2012.
Élise Poillot, Plates-formes en ligne : portée de l'obligation de loyauté, Dalloz 2016, 2056.

 

1 Même Google s’y intéresse, et avait lancé un comparateur en ligne d'assurances automobile et de services financiers (cartes de crédit, prêts hypothécaires…). Faute de rencontrer le succès escompté, Google a toutefois fermé le service en mars 2016, mais n’exclut pas de le relancer : http://www.usine-digitale.fr/article/google-ferme-son-comparateur-d-assurances-auto-et-de-services-financiers-en-ligne.N381101.
2 Article L. 111-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, anciennement article L. 111-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon).
3 L’article L. 131-3 du Code de la consommation prévoit les sanctions pouvant être appliquées aux comparateurs en ligne, en dissociant les personnes physiques des personnes morales. Cette même distinction est opérée par l’article L. 111-7 du Code de la consommation, relatif aux opérateurs de plates-formes en ligne.
4 Décret n°2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne.
5 Article 1 du décret n°2016-505 du 22 avril 2016, article D. 111-5 du Code de la consommation.
6 Article L. 111-7 du Code de la consommation : «  NOTA : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. »
7 Article L. 111-7 du Code de la consommation.
8 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
9 Article 1 du décret n°2016-505 du 22 avril 2016, article D. 111-6 du Code de la consommation.
10 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7 du Code de la consommation.
11 Article D. 111-8 du Code de la consommation.
12 Article D. 111-9 du Code de la consommation.
13 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7 du Code de la consommation.
14 La loi pour une République numérique s’inspire largement de l’article 134 de la loi Macron.
15 Article L. 111-5-1 ancien du Code de la consommation.
16 Grégoire Loiseau, Les obligations d'information des intermédiaires du commerce électronique, Revue Communication Commerce Electronique n°10, octobre 2015, comm. 78.
17 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7 du Code de la consommation.
18 Loi pour une République numérique – De nouvelles obligations d’information à la charge des plates-formes numériques, BRDA 20/16, 28 novembre 2016  http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2016/avis-cnc-plateformes-numeriques-collaboratives-janvier2016.pdf.
19 « Plates-formes en ligne : instauration d'une obligation d'information des utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales », Revue de Droit Fiscal n°1, 7 janvier 2016, comm. 16.
20 Article 50 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7-1 du Code de la consommation.
21 Cass. com. 4 décembre 2012, n°11-27.729.
22 Article L. 111-7 du Code de la consommation : «  NOTA : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. »
23 Article 50 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7-1 du Code de la consommation.
24 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
25 Insurance Distribution Directive.
26 Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
27 Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
28 Article 42 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
29 En vue de l’application de la directive 2002/92/CE, le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 prévoyait un champ d’application limité aux courtiers d’assurance ou de réassurance (personnes physiques et sociétés immatriculées), aux agents généraux d’assurance (personnes physiques ou morales), aux mandataires d’assurance (personnes physiques non salariées ou personnes morales), et aux mandataires d’intermédiaires d’assurance (personnes physiques non salariées ou personnes morales mandatées par une personne physique ou morale).
30 Article 17 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
31 En effet, la directive européenne n’interdit pas aux États membres la possibilité de prévoir un régime parallèle plus sévère, applicable à l’encontre des intermédiaires en assurance et en réassurance (point 52 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances).
32 Article 8 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances).
33 Audrey Fallet, « Intermédiation : vers une nouvelle directive DIA 2 », Revue Banque, 11 mai 2015.
34 Christophe Clarenc, Martin Drago, Régulation des plateformes numériques : état des lieux et des divisions, Edition Multimédia, 25 avril 2016, n° 144.
35 Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen, au comité des régions, 6 avril 2015.
36 Voir le Rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, /* COM/2013/0139 final */, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52013DC0139.
37 http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº805
Notes :
22 Article L. 111-7 du Code de la consommation : « NOTA : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. »
23 Article 50 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7-1 du Code de la consommation.
24 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
25 Insurance Distribution Directive.
26 Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
27 Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
28 Article 42 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
29 En vue de l’application de la directive 2002/92/CE, le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 prévoyait un champ d’application limité aux courtiers d’assurance ou de réassurance (personnes physiques et sociétés immatriculées), aux agents généraux d’assurance (personnes physiques ou morales), aux mandataires d’assurance (personnes physiques non salariées ou personnes morales), et aux mandataires d’intermédiaires d’assurance (personnes physiques non salariées ou personnes morales mandatées par une personne physique ou morale).
30 Article 17 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
31 En effet, la directive européenne n’interdit pas aux États membres la possibilité de prévoir un régime parallèle plus sévère, applicable à l’encontre des intermédiaires en assurance et en réassurance (point 52 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances).
10 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7 du Code de la consommation.
32 Article 8 de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances).
11 Article D. 111-8 du Code de la consommation.
33 Audrey Fallet, « Intermédiation : vers une nouvelle directive DIA 2 », Revue Banque, 11 mai 2015.
12 Article D. 111-9 du Code de la consommation.
34 Christophe Clarenc, Martin Drago, Régulation des plateformes numériques : état des lieux et des divisions, Edition Multimédia, 25 avril 2016, n° 144.
13 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7 du Code de la consommation.
35 Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen, au comité des régions, 6 avril 2015.
14 La loi pour une République numérique s’inspire largement de l’article 134 de la loi Macron.
36 Voir le Rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, /* COM/2013/0139 final */, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52013DC0139.
15 Article L. 111-5-1 ancien du Code de la consommation.
37 http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf.
16 Grégoire Loiseau, Les obligations d'information des intermédiaires du commerce électronique, Revue Communication Commerce Electronique n°10, octobre 2015, comm. 78.
17 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7 du Code de la consommation.
18 Loi pour une République numérique – De nouvelles obligations d’information à la charge des plates-formes numériques, BRDA 20/16, 28 novembre 2016  http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2016/avis-cnc-plateformes-numeriques-collaboratives-janvier2016.pdf.
19 « Plates-formes en ligne : instauration d'une obligation d'information des utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales », Revue de Droit Fiscal n°1, 7 janvier 2016, comm. 16.
1 Même Google s’y intéresse, et avait lancé un comparateur en ligne d'assurances automobile et de services financiers (cartes de crédit, prêts hypothécaires…). Faute de rencontrer le succès escompté, Google a toutefois fermé le service en mars 2016, mais n’exclut pas de le relancer : http://www.usine-digitale.fr/article/google-ferme-son-comparateur-d-assurances-auto-et-de-services-financiers-en-ligne.N381101.
2 Article L. 111-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, anciennement article L. 111-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon).
3 L’article L. 131-3 du Code de la consommation prévoit les sanctions pouvant être appliquées aux comparateurs en ligne, en dissociant les personnes physiques des personnes morales. Cette même distinction est opérée par l’article L. 111-7 du Code de la consommation, relatif aux opérateurs de plates-formes en ligne.
4 Décret n°2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne.
5 Article 1 du décret n°2016-505 du 22 avril 2016, article D. 111-5 du Code de la consommation.
6 Article L. 111-7 du Code de la consommation : « NOTA : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. »
7 Article L. 111-7 du Code de la consommation.
8 Article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
9 Article 1 du décret n°2016-505 du 22 avril 2016, article D. 111-6 du Code de la consommation.
20 Article 50 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article L. 111-7-1 du Code de la consommation.
21 Cass. com. 4 décembre 2012, n°11-27.729.