Crédit immobilier

Quel avenir pour l’assurance emprunteur ?

Créé le

04.11.2014

-

Mis à jour le

07.11.2014

Au travers de plusieurs réglementations, les pouvoirs publics cherchent à ouvrir à la concurrence le marché de l'assurance emprunteur. Ce quasi-monopole des établissements de crédit est menacé de toutes parts. Toutefois, les contrats alternatifs doivent proposer un écart de prix significatif.

Le débat sur l'assurance emprunteur est focalisé, depuis plusieurs années, sur la question de la concurrence insuffisante sur le marché et sur les effets pervers qu'entraînerait une concurrence accrue. Le débat a été relancé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires promulguée le 26 juillet 2013 et se poursuit dans le cadre de la loi sur la consommation (dite loi Hamon [1] ). Les enjeux de ce débat sont importants : selon la FFSA, le montant des cotisations d'assurance emprunteur ont atteint 8,1 milliards d'euros en 2011 [2] , en augmentation de près de 27 % depuis 2007. La distribution est effectuée à 86 % par les établissements prêteurs et les « marges » qui reviennent aux distributeurs représenteraient jusqu'à 50 % des primes. Au Royaume-Uni et en Italie, des efforts de « déliaison » ont été mis en œuvre par la réglementation. En France, la loi Hamon prévoit un droit au changement d'assureur en cours de prêt. Les assureurs se préparent à cette mutation sur un marché mature et rentable sur lequel les parts de marché, gagnées ou perdues, représentent une valeur considérable [3] pour les intervenants.

Assurance emprunteur : un modèle menacé

L'assurance emprunteur est très répandue dans la population. En 2010, l'INSEE publie que 12,7 millions de personnes sont détentrices d'un contrat, soit un taux de détention de 30,7 %.

Son rôle économique est majeur et le risque couvert peut relever de l'assurance vie (décès) ou non-vie (incapacité, invalidité, perte d'emploi). C'est un contrat d'assurance permettant à un emprunteur ou à ses héritiers de faire face aux obligations financières liées à un crédit, en cas de survenance de certains risques, sans céder l'actif que l'emprunt lui a permis d'acquérir. Il s'agit toujours d'un contrat accessoire à un autre contrat (le prêt), ce qui explique qu'il soit régi par un Droit spécial relevant du Code de la consommation.

Plusieurs acteurs économiques ont intérêt à cette protection : l'emprunteur et/ou ses héritiers qui pourront conserver la jouissance du bien, le prêteur qui évite de mettre en œuvre des procédures de saisie et de vérifier la capacité financière des héritiers, lors de l'octroi de prêt. C'est ce qui différencie cette assurance des hypothèques ou des cautions. La société dans son ensemble bénéficie du fait que cette assurance limite le nombre des emprunteurs susceptibles de faire appel à la solidarité nationale.

Le Droit applicable est spécifique. Il organise notamment l'information du prêteur par l'emprunteur et permet à celui-ci de se prémunir contre une évolution défavorable de sa situation personnelle.

Le Droit constate ainsi qu'il s'agit d'une assurance mixte (vie et non-vie, sauf le cas où seul le décès est garanti) et la jurisprudence prévoit, comme en assurance non-vie, que l'assuré a obligation de payer la prime, sous peine de résiliation du contrat (ce qui n'est pas le cas en assurance vie).

Le Code de la consommation semble réserver le Droit spécial de l'assurance emprunteur aux assurances commercialisées sous forme de contrats de groupe souscrits par le prêteur pour l'adhésion de ses emprunteurs. Mais il ne fait guère de doute que le contrat d'assurance peut prendre aussi la forme d'un contrat individuel. Cela dit, l'assurance de groupe correspond au modèle de l'assurance emprunteur traditionnelle : la relation tripartite de l'assurance de groupe (assureur/souscripteur/adhérent) correspond à la relation assureur-prêteur-emprunteur. Mais la Cour de cassation, dès 1989, a jugé que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe crée un lien contractuel entre l'adhérent et l' assureur [4] dont les stipulations relèvent des dispositions générales du Code des assurances.

Les caractéristiques du contrat disposent qu'il est conclu pour la durée du prêt, que le montant des primes est fixé lors de l'adhésion et reste valable pendant toute la durée du crédit [5] . Mais le tarif n'est pas actuariellement neutre et ne tient pas compte des informations que l'assureur détient sur l'emprunteur : on peut parler d'une « péréquation » verticale, plutôt que d'une mutualisation. La prime est constante en valeur pendant toute la durée du prêt, alors que le risque diminue au fur et à mesure du remboursement du prêt : c'est une péréquation longitudinale. Cela étant, la mutualisation demeurerait, même si le tarif était actuariellement neutre, entre ceux qui subissent un sinistre et ceux qui échappent.

Le pouvoir de marché du prêteur

Le prêteur dispose d'un important pouvoir de marché. D'après la FFSA, 11 % des cotisations emprunteurs correspondent à un contrat qui n'a pas été distribué par l'établissement prêteur. En Droit, il ne s'agit pas de vente liée : le prêteur ne conditionne pas le crédit à l'adhésion au contrat de groupe qu'il propose. C'est une vente croisée : la souscription d'une assurance emprunteur est rendue obligatoire par le prêteur, mais le choix de cette assurance ne peut être contractuellement imposé. Les commissions de distribution versées par les assureurs sont élevées (30 à 50 % selon les sources) et sans proportion, en tout cas, avec les coûts supportés par le souscripteur. Le cabinet BAO affirme que les contrats laisseraient aux distributeurs des marges de 50 % pour les contrats anciens, 46 % pour les contrats bancaires actuels et 32 % pour les contrats « alternatifs » [6] . En pratique, un prêteur est en situation de quasi-monopole pour les emprunteurs à qui il a prêté.

Ce pouvoir de marché a plusieurs origines. L'emprunteur peut croire, par défaut d'information, que l'adhésion au contrat de groupe proposé par le prêteur est obligatoire. Il peut craindre que son refus l'empêche d'obtenir le crédit ou retarde son obtention. Les coûts de la souscription d'un contrat chez un assureur « alternatif » peuvent être trop élevés : recherche, comparaison et coordination de la gestion et surtout sous-estimation du gain possible liée à la mauvaise estimation du coût de l'assurance et de son importance dans le coût du crédit.

L'équilibre du quasi-monopole s'établit schématiquement autour d'un niveau tel que l'élasticité/prix de la demande du contrat d'assurance de groupe égale 1. Si le prêteur fixe le prix au-dessous de ce niveau, l'augmentation du prix entraîne une diminution moins que proportionnelle de la demande et produit donc des profits majorés ; s'il le fixe au-dessus, la baisse des prix produit une augmentation plus que proportionnelle de la demande et donc une augmentation des profits. Il existe donc pour la banque un prix de l'assurance qui lui permet de maximiser ses profits sur ce segment de marché. Or les banques sont dans une situation très concurrentielle sur les taux d'intérêt du crédit : une personne sur deux change de banque au moment d'une acquisition immobilière. Le marché du couple assurance et crédit étant concurrentiel, la concurrence se traduit par une concurrence sur le taux du crédit et non sur le coût de l'assurance. Le rapport Pauget-Constans (2010) note dès lors que la faiblesse des marges que les banques réalisent sur le crédit est en grande partie compensée par leur importance sur les autres produits bancaires : la distribution d'assurance emprunteur subventionne la distribution du crédit.

Enfin, c'est la banque qui a choisi la technique du contrat de groupe, alors qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à la distribution de contrats individuels. Cela lui permet de définir les garanties obligatoires et donc de créer un « contrat-cadre », d'avoir la certitude que les garanties et la mise en jeu du contrat ne pourront être modifiées sans son accord et de maîtriser la vie du contrat. Par ailleurs, le prêteur peut définir avec l'assureur les critères de tarification ; il préférera un groupe large avec peu de critères discriminants et d'exclusion, au prix d'un tarif moyen plus élevé. Cela permet d'élargir la clientèle potentielle par une sorte de « mutualisation forcée ».

L'avenir du modèle n'est pas assuré

Il est peu probable que le marché de l'assurance emprunteur puisse garder sa configuration actuelle. Le marché est tenu par les assureurs bénéficiant de contrats de distribution avec des établissements bancaires, soit parce qu'ils sont dans le même groupe (bancassureurs), soit pour des raisons historiques. Les assureurs « alternatifs » ont un intérêt évident à ce que l'intensité de la concurrence augmente. Ils essaient donc de relâcher le lien crédit-assurance : la réglementation impose une information des emprunteurs sur le droit à la déliaison ; la loi de séparation et de régulation des activités bancaires contribue à sécuriser la procédure de déliaison en explicitant la procédure de substitution de l'assurance emprunteur entre l'émission et la signature de l'offre de prêt ; la même loi prévoit une information complémentaire des emprunteurs sur le coût de l'assurance dans le crédit, communiqué en euros par mois, en coût total sur la durée du crédit et en « taux annuel effectif de l'assurance ».

Les consommateurs acceptent de plus en plus difficilement la « vente croisée », comme le montre le débat sur la participation aux bénéfices du contrat emprunteur. Et les pouvoirs publics ne sont pas insensibles aux inefficacités économiques dues aux subventions croisées entre le crédit et l'assurance.

Concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur

Le marché évolue vers davantage de concurrence sous l'action des pouvoirs publics qui veulent encadrer et limiter le pouvoir du prêteur de déterminer les caractéristiques du contrat emprunteur.

  • La Loi Scrivener II du 1er juillet 1979 (art. 6) relative à l'information et à la protection des emprunteurs prévoit que le contrat d'assurance doit répondre à plusieurs caractéristiques : elle constitue aujourd'hui encore le « Droit spécial » de l'assurance emprunteur. Elle dispose qu'une notice doit être annexée au contrat de prêt qui énumère les risques garantis et les modalités de mise en jeu du contrat. Les modifications apportées au contrat après l'adhésion de l'emprunteur ne lui sont pas opposables lorsqu'elles concernent la définition des risques garantis ou les modalités de mise en jeu de l'assurance, ce qui sort partiellement l'assurance emprunteur du régime des contrats d'assurance de groupe. Le contrat de prêt est résolu de plein droit, si l'assureur n'a pas donné son agrément à l'emprunteur. Mais la loi autorise le prêteur à exiger de l'emprunteur qu'il adhère au contrat de groupe qu'il a souscrit : la vente « liée » trouvait ainsi une base légale.
  • La loi Lagarde du 1er juillet 2010 interdit cette vente liée des deux contrats, mais elle n'interdit pas au prêteur de conditionner l'octroi du crédit aux caractéristiques de l'assurance souscrite par l'emprunteur. Il fallait éviter de recréer de fait une exigence d'adhérer au contrat de groupe proposé par le prêteur. La loi prévoit donc que le prêteur ne puisse que « proposer » l'adhésion à son contrat de groupe et lui interdit de refuser un autre contrat d'assurance que le « sien  », dès lors qu'il présente un niveau de garanties équivalent, ainsi que de faire dépendre le taux du crédit de l'adhésion au contrat de groupe qu'il propose. Ce schéma suppose nécessairement que le prêteur a exigé une assurance, ce qui peut ne pas être le cas, notamment pour les crédits à la consommation. Enfin, la loi Lagarde ne régit pas la résiliation du contrat d'assurance emprunteur initialement souscrit, ni la souscription d'un nouveau contrat.
Un consensus a rapidement émergé pour considérer que l'efficacité du dispositif mis en place par la loi Lagarde était limitée : crainte de refus de l'octroi du prêt, délai de trente jours imparti pour accepter l'offre de prêt trop court pour « changer d'assureur ». Le prêteur restait libre aussi de facturer l'examen du contrat d'assurance proposé et de modifier les clauses de prêt autre que le taux d'intérêt. La Loi du 26 juillet 2013 est venue compléter la loi Lagarde, en précisant que ni le taux d'intérêt, ni aucune condition d'octroi du crédit ne pouvaient être modifiés en cas d'exercice de la faculté de « déliaison » et que le prêteur ne peut exiger le paiement de frais supplémentaires dus à la « déliaison ».

La loi a par ailleurs prévu une procédure détaillée entre l'émission et la signature de l'offre de prêt dans le délai d'un mois, en particulier en ce qui concerne l'acceptation ou le refus du contrat d'assurance « alternatif » qui doit être notifié dans un délai de 10 jours ouvrés. Si ce nouveau contrat rend nécessaire une offre de prêt modifiée, elle doit être adressée dans le même délai de 10 jours ouvrés.

Cette même loi de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit des dispositions visant à améliorer l'information des assurés et la comparabilité des offres : obligation de publier un taux annuel effectif de l'assurance pour les crédits immobiliers et les crédits à la consommation, enfin, pour le crédit immobilier, création d'une fiche standardisée d'information permettant la comparaison entre les différents contrats d'assurance proposés.

Le débat sur la résiliation-substitution de l'assurance emprunteur en cours de prêt, a été relancé par la Loi Consommation [7] qui prévoit que le Gouvernement transmette un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur, sur sa part dans le coût global du crédit immobilier et examine la mise en œuvre de la « déliaison ».

Le bilan de ces mesures est nuancé. Le cabinet de conseil en assurance BAO constate une stagnation du taux de « déliaison » autour de 15 % des contrats. Mais la loi Lagarde avait pour véritable objectif non pas d'accroître la part de marché des assurances alternatives, mais de diminuer le coût de l'assurance. Les données relevées par UFC-Que choisir semblent suggérer que la loi Lagarde a bien permis de faire baisser le prix de l'assurance emprunteur de 0,726 % en 2007 à 0,686 % en 2011. Il est probable que l'annonce du dépôt de la Loi en 2009 est à l'origine de la baisse des prix constatée dès 2009 et qu'elle soit beaucoup plus importante sur les nouveaux contrats. L'étude BAO précitée indique que les « marges » sur les contrats actuels sont de 4 points (soit 9 % du prix de la couverture) inférieures aux marges sur les contrats historiques.

Par ailleurs, cet effort législatif a conduit à modifier les produits offerts : offres des comparateurs d'assurance, tarification plus segmentée favorable aux jeunes, offre par les prêteurs eux-mêmes de contrats alternatifs plus favorables que le contrat de groupe proposé par ailleurs et segmentation du tarif des contrats de groupe.

La tarification duale dans un marché à concurrence limitée

Les paramètres de tarification de l'assurance emprunteur prennent en considération le comportement des emprunteurs, mais ils subissent un aléa moral sur l'état de santé et une sélection adverse, du fait du prix unique de l'assurance reflétant une probabilité moyenne, parce que l'assureur préfère proposer un tarif moyen, plutôt qu'un tarif plus ou moins parfaitement actuariel et donc segmenté. On peut estimer qu'en assurance emprunteur, la tarification n'est jamais parfaitement actuarielle.

Les critères de tarification suivants sont utilisés : l'âge de l'assuré (critère d'âge à la souscription) est principal. Le sexe a pu être utilisé jusqu'à la Loi de régulation des activités bancaires de juillet 2013, qui l'a prohibé. La catégorie socio-professionnelle et éventuellement les conditions d'exercice du métier, la situation de fumeur (ou non) et l'état de santé sont les autres critères utilisés.

La prime d'assurance est exprimée en taux, qui s'applique, soit au capital emprunté (prime constante et coût de l'assurance dépendant du capital et de la durée du prêt), soit au capital restant dû (prime décroissante et coût variable en fonction du capital, de la durée, du taux d'intérêt et du mode d'amortissement du crédit).

En réalité, les contrats de groupe se caractérisent par une segmentation peu poussée : les critères socio-professionnels et fumeurs/non-fumeurs ne sont pas utilisés. L'état de santé n'est utilisé comme critère qu'en présence d'un « risque aggravé » (ce qui signifie un tarif identique pour 87,4 % des candidats) et l'âge est pris en compte dans un système de tranches assez larges au nombre de 4 à 6. Cela étant, cette situation imparfaitement actuarielle du tarif n'entraîne pas de sélection adverse, soit que l'écart entre le tarif proposé et le tarif actuariel est trop faible pour susciter des stratégies de sélection adverse, soit que la concurrence est trop faible pour que les bons risques cherchent des solutions d'assurance moins coûteuses, soit enfin que les coûts liés à une tarification plus segmentée soient trop élevés pour qu'un concurrent puisse la proposer. Il en résulte donc une péréquation verticale qui tend à se maintenir : elle solvabilise la demande de crédit (subventionnée par les bons risques), diminue le coût de distribution et assure la simplification de l'offre.

Le coût moyen des sinistres subit une diminution pendant toute la durée du prêt (augmentation de la fréquence avec l'âge, mais diminution du coût moyen avec la diminution du capital restant dû). La prime étant constante, l'emprunteur paie donc moins que la prime moyenne en début du prêt et davantage en fin.

La santé de l'assuré examinée

La tarification en fonction de l'âge à la souscription et en fonction du capital emprunté (et non du restant dû) opère ainsi une mutualisation longitudinale. Les raisons pour lesquelles ces pratiques tarifaires sont pérennes sont les mêmes que celles décrites ci-dessus : écart trop faible avec un tarif actuariel, monopole, simplicité de l'offre, affichage d'un moindre coût de l'assurance (en % du capital emprunté).

L'assureur, en présence d'un tarif unique moyen, a intérêt à opérer une stricte sélection, pour diminuer le risque moyen et améliorer ses marges. La sélection médicale conduit à l'application de surprimes ou d'exclusions de garanties, lorsque le risque est élevé. Le dispositif AERAS conduit à une tarification individualisée pour les risques aggravés. Il compense l'attitude des assureurs qui refusent le risque de niveau trop élevé, plutôt que de chercher à tarifer ce risque de manière adéquate. Logiquement, BAO note que les risques aggravés sont sur-représentés chez les assureurs alternatifs. Les hauts risques sont en outre plus vulnérables à la sélection, car non seulement il est plus difficile d'établir un tarif juste pour eux mais, en outre, une erreur est lourde de conséquences pour l'assureur.

Les contrats alternatifs sont soumis à une exigence concurrentielle très forte : ils doivent proposer un écart de prix significatif avec le contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur. Ils peuvent utiliser deux leviers à cet effet :

  • soit améliorer le rapport qualité/prix pour l'amélioration de la couverture ou par la diminution des coûts et des bénéfices réalisés : le niveau des marges le permet (voir plus haut) ;
  • soit opérer une plus grande segmentation tarifaire : les bons risques seront ainsi incités à choisir le contrat alternatif.
On note que MAIF et MACIF proposent des tarifs très segmentés, alors que le tarif de la Banque Postale est identique pour une souscription de l'assurance à 60 et à 70 ans. On note aussi que les contrats « alternatifs » présentent une moindre mutualisation-péréquation longitudinale : le tarif est souvent exprimé en « âge atteint » et toujours en fonction du capital restant dû.

Conséquences d'une concurrence accrue sur la tarification

Romain Durand (2013) montre dans son étude sur l'impact d'une augmentation de la sensibilité des emprunteurs au prix de l'assurance que 17 à 64 % des emprunteurs, selon les scénarios de concurrence, continueraient à choisir le contrat de groupe.

Dans cette étude, des contrats alternatifs tarifés au plus près du prix actuariel seraient plus sélectifs et plus attractifs pour les plus jeunes, les cadres et les non-fumeurs. Il en résulterait une dégradation du risque moyen de l'assureur groupe qui devrait soit diminuer son bénéfice ou ses frais de distribution, soit augmenter ses tarifs de 20 à 44 % selon les scénarios. Cette hausse de tarif (Akerlof 1970) provoquerait logiquement une nouvelle vague de sélection adverse et une nouvelle hausse de tarif. R. Durand montre que les tarifs augmentent ainsi de 87 % pour les risques les plus élevés et de 47 % pour les meilleurs. Cela ne prend pas en compte le fait que les assureurs de groupe peuvent proposer le même type de contrat que les assureurs alternatifs (« déliaison » interne).

Pour l'évolution de la tarification des contrats bancaires, la question essentielle est l'augmentation de l'élasticité de substitution entre contrat de Groupe et contrat alternatif réduisant la nécessité d'un écart de prix élevé pour attirer les candidats à l'assurance « alternative ». Il s'agit évidemment d'attirer par un tarif plus actuariel les bons niveaux de risque : emprunteurs jeunes ou population présentant un niveau de risque meilleur que la moyenne (MAIF). Les prêteurs proposent des contrats alternatifs « maison », avec une plus forte segmentation des tarifs. Ils peuvent ainsi adopter une tarification actuarielle, en laissant subsister un écart de prix avec les alternatifs, du fait de la dualité du marché (part contestable/part monopolisée). Au-delà, si les contrats deviennent substituables, le prêteur ne peut se maintenir sur le marché qu'en diminuant fortement ses marges, ce qui pose la question stratégique de son maintien sur le marché.

Au final, la hausse du tarif pour les mauvais risques n'est-elle pas compensée par la diminution des marges ? C'est très improbable, car les marges sont très importantes. Mais si la concurrence se traduisait à la fois par une segmentation des offres et une diminution des marges moyennes, il se peut que tout ou une grande partie des emprunteurs soient gagnants ; seules les marges absorbent l'écart.

Résiliation et substitution d'assurance emprunteur en cours de prêt

La remise en cause de la périodicité du contrat d'assurance emprunteur.

Pourquoi effectuer une « déliaison » du crédit et de l'assurance en cours de prêt ? Cette démarche est souvent présentée comme une solution à l'insuffisante concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur. Elle permettrait de résoudre les difficultés que rencontre la déliaison à la souscription pour accroître la concurrence : des difficultés pratiques pour l'emprunteur de délai des démarches qu'il doit effectuer pour assurer la déliaison, lors de la conclusion du prêt. La résiliation-substitution est une « seconde chance » de faire jouer la concurrence. Elle permet de faire porter la concurrence sur le stock de contrats : la baisse des prix bénéficiera alors à l'ensemble des assurés. Pour UFC-Que Choisir, la mise en place d'une résiliation annuelle des contrats emprunteurs est la solution la plus simple.

Pour l'emprunteur, le changement d'assureur peut avoir divers motifs : révision de ses besoins de couverture assurantielle, évolution favorable de son état de santé, profession moins dangereuse affectant la tarification à son profit. Il peut aussi considérer que le prix concurrentiel a évolué depuis la souscription ou que le prix de l'assurance initiale n'était pas le prix concurrentiel (c'est l'idée de « seconde chance » donnée à la concurrence). Évidemment, le changement (résiliation) n'a de sens que dans la mesure où la concurrence ne fonctionnait pas correctement lors de la souscription du crédit.

Mettre en concurrence

L'intérêt majeur de la résiliation en cours de prêt est de faire jouer la concurrence, non seulement sur les flux, mais aussi sur les stocks de contrats. Elle ouvre aussi le marché en facilitant l'action de nouveaux concurrents. Si l'on considère la clientèle de la MAIF, la concurrence pleine à la souscription ouvre à la mutuelle l'accès à 6 % de ses sociétaires ; la résiliation en cours de prêt pour les seuls nouveaux contrats permet à 6 % par an des sociétaires de changer d'assureur ; l'ouverture de la résiliation à tous les contrats en stock concerne plus de la moitié des sociétaires. Cela dit, les gains pour les consommateurs d'une résiliation en cours de contrat du stock des contrats emprunteurs disparaîtront lorsque l'ensemble du stock aura été renouvelé. Par conséquent, les pouvoirs publics ne peuvent se contenter de comparer le marché de l'assurance emprunteur d'aujourd'hui à celui qui serait obtenu par l'instauration d'un droit de résiliation en cours de prêt. Ils doivent aussi comparer ce marché (avec droit de résiliation en cours de prêt) avec celui qui serait réalisé au moyen d'une concurrence plus vigoureuse, lors de la souscription du prêt.

Or le contrat d'assurance est résiliable et ce droit de l'assuré s'analyse en un « droit de résilier le contrat tous les ans » (art. L. 113-12 du Code des assurances). Aucune disposition du Droit spécial de l'assurance emprunteur, pas plus que la souscription sous la forme d'un contrat de groupe, ne fait obstacle à cette résiliation. Et la Cour de cassation (voir supra) va clairement dans ce sens avec la relation contractuelle directe entre l'assureur et l'emprunteur. En revanche, la législation n'impose pas au prêteur d'accepter la substitution du contrat d'assurance en cours de prêt et l'emprunteur encourt la déchéance du terme du crédit.

Le Droit est clair, mais en pratique, les contrats ne sont pas résiliables : le prêteur a érigé l'engagement de ne pas changer d'assureur en cours de prêt en condition d'octroi du crédit. Ce sont les relations contractuelles existant entre l'emprunteur et le prêteur qui font obstacle au changement d'assurance en cours de prêt. Il s'agit donc, dans la réforme, d'ouvrir à l'emprunteur le droit d'imposer au prêteur la substitution d'assurance en cours de prêt, à condition que la nouvelle assurance présente des garanties équivalentes, car personne ne demande d'interdire au prêteur d'exiger une couverture. La possibilité de changer ou non d'assurance en cours de prêt relève donc de la liberté contractuelle. Le vrai sujet n'est pas le droit de l'emprunteur de résilier, mais le droit du prêteur de ne pas accepter d'octroyer un crédit sous cette menace.

La question de la périodicité

L'assurance sur longue période transfère un risque supplémentaire de l'assuré vers l'assureur. Lorsque le risque couvert a une dimension intemporelle, le passage du temps va révéler à l'assureur des informations supplémentaires sur le risque couvert. Le contrat de court terme permet à l'assureur d'utiliser l'information recueillie au cours de la période 1 pour la tarification de la période 2. Lorsque le contrat est conclu pour toute la durée pendant laquelle le risque existe, l'assureur ne peut réviser sa tarification ; il doit couvrir le risque aux conditions tarifaires initiales, quelles que soient l'évolution de ce risque et la connaissance que l'assureur en a. Une périodicité plus courte du contrat conduit à transférer une partie du risque vers l'assuré, alors qu'une périodicité plus longue garantit à l'assuré le maintien du tarif, malgré l'évolution de son risque individuel. Dow et Feldman (1992) notent ainsi que l'assurance de long terme permet de s'assurer contre le risque de devenir un haut risque (« risque aggravé »).

Dans le cas de l'assurance emprunteur, la retarification annuelle conduit l'assureur à passer en revue les différents critères de tarification et à se demander s'ils ont évolué comme prévu. Cela concerne essentiellement l'état de santé, grâce au renouvellement de la sélection médicale. En cas de tarification annuelle, l'assuré dont l'état de santé évolue plus favorablement que l'état de santé moyen correctement prévu, verra sa prime évoluer à la baisse plus favorablement que celle de l'emprunteur dont l'état de santé se dégrade.

Or, d'après l'étude BAO, le gain réalisé par l'assureur grâce à la sélection médicale s'épuise progressivement et au bout de 60 mois ; le risque moyen du groupe assuré est le même que celui qui aurait été obtenu si aucune sélection médicale n'avait été effectuée au départ.

L'inconvénient principal d'une périodicité plus courte du contrat est l'impossibilité pour l'assuré de se garantir contre une évolution défavorable de son niveau de risque. Pour le prêteur, l'assurance de long terme lui donne une forte certitude : l'emprunteur ne se retrouvera pas en difficulté financière, du fait d'une augmentation du prix de l'assurance consécutive à la dégradation de son état de santé. Si l'assurance devient annuelle, les produits évolueront dans le sens de la disparition de la péréquation longitudinale et verticale. Il ne sera plus possible de lisser l'impact du vieillissement de l'emprunteur ou du remboursement du capital. Des tarifs exprimés en âge atteint et en capital restant dû seraient ainsi inévitables.

Aménagement du droit de résiliation-substitution du contrat emprunteur

La question essentielle est de savoir s'il est possible de préserver le droit de résiliation annuelle de l'assuré, tout en évitant le transfert du risque d'évolution défavorable de l'état de santé de l'assureur vers l'assuré.

Un contrat pour la durée du prêt, mais résiliable unilatéralement par l'emprunteur (assuré)

Si l'assuré avait la possibilité de résilier son assurance chaque année, l'assureur ne pourrait pas proposer un tarif correspondant à l'évolution du risque moyen. En effet, l'assureur serait victime d'une anti-sélection, puisque résilieraient ceux dont le risque a évolué plus favorablement que le risque moyen. Dans ce cas, le tarif proposé pour la durée du prêt doit tenir compte de prévisions de taux de chute engendré par le droit unilatéral de l'emprunteur. Au final, le tarif applicable à chaque emprunteur est le tarif qui lui aurait été applicable, si le contrat avait été conclu pour un an, puis renouvelé avec révision du tarif en fonction des informations révélées. Par conséquent, ce contrat a la même tarification qu'un contrat conclu pour des périodes annuelles successives. Il y a deux limites au raisonnement : il faut que l'importance pratique des critères de tarification inter-temporels soit suffisamment forte et que les différences de tarif entre des années présentant des caractéristiques différentes soient suffisantes pour que les emprunteurs cherchent à ajuster leur prix.

Un contrat annuel renouvelable de droit avec un tarif régulé, suivant l'exemple de l'assurance-maladie

La Loi Evin du 31 décembre 1989 interdit à l'assureur d'augmenter ultérieurement le tarif d'un assuré en se fondant sur l'évolution de l'état de santé de celui-ci. Elle autorise toutefois l'assureur à augmenter ses tarifs (en cas d'erreur sur la prévision d'évolution du risque moyen), mais seulement de manière uniforme pour l'ensemble des assurés souscrivant ce type de garantie ou de contrat. Cette possibilité d'ajuster le tarif du portefeuille aboutit au même effet qu'une prise en compte dans le tarif initial du taux de chute correctement prévu par l'assureur. Au demeurant, les assureurs concurrents ne tiennent pas compte non plus de l'état de santé (soit que ce soit interdit, soit que cela fasse perdre la fiscalité favorable des contrats « solidaires »). Se pose donc la question de la sélection médicale qui serait interdite en assurance emprunteur au nouvel assureur, ce qui serait un facteur grave d'anti-sélection.

Application de la résiliation au stock de contrats existants

Dans ce cas, les assureurs voient les bons risques quitter les contrats groupe, alors même que le tarif n'a pas été prévu pour faire face à cet écrémage et qu'il n'est le plus souvent pas révisable. Les assureurs doivent donc faire des offres alternatives pour ne pas perdre de clients. En outre, les marges réalisées par les distributeurs et les assureurs sur ces contrats, bien que très élevées, ne permettraient pas pour autant d'absorber le choc. Les marges réalisées sur les emprunteurs dont le niveau de risque a évolué le plus défavorablement sont nécessairement devenues négatives. Dès lors, si tous les emprunteurs font des choix rationnels pour rechercher les meilleurs tarifs, les marges existantes ne peuvent garantir la non-déstabilisation des contrats.

Conséquences du droit de substitution sur le modèle de l'assurance emprunteur « à la française »

  • La première question est celle de l'intérêt pour les banques à continuer à distribuer de l'asssurance si la « déliaison » quasi totale de l'assurance et du crédit est assurée par la possibilité de changer d'assurance en cours de prêt. Plusieurs canaux de distribution devraient bénéficier de cette évolution : les grands assureurs de dommages dont la clientèle est fortement composée d'emprunteurs (assurance emprunteur complémentaire de la MRH), les comparateurs (garanties normalisées), les courtiers de crédits ou agents immobiliers. Le lien entre crédit et assurance pourrait se trouver modifié. La garantie de crédit n'est pas d'une efficacité toujours certaine. L'emprunteur peut bénéficier d'un patrimoine financier qui évite aux héritiers la vente du bien, en cas de décès anticipé ; il peut s'agir d'un bien destiné à la location. La concurrence accrue pourrait se traduire par une diminution de la couverture.
  • La question controversée de la participation aux bénéfices pourrait constituer aussi un vecteur d'amélioration des offres. Il n'existe pas aujourd'hui de droit individuel à la participation aux bénéfices. Sa proposition par l'assureur lui permettrait d'apparaître comme « vertueux » ; il pourrait faire passer la participation au bénéfice pour une sorte de « remboursement » de la prime en contrepartie de la non-consommation du service (c'est évidemment inexact : le service est la protection, non l'indemnisation) et surtout, cela devrait inciter l'emprunteur à ne pas changer d'assureur.
  • Au-delà, on peut imaginer une déliaison totale entre emprunt et assurance, où les assureurs pourraient proposer une protection financière globale qui tiendrait compte de l'ensemble de la situation financière du client.
Globalement, le droit à résiliation en cours de prêt induit des effets économiques majeurs : les tarifs seront différents entre les emprunteurs et ils évolueront différemment entre les emprunteurs dans le temps, en fonction de leur état de santé. Il y a donc un arbitrage entre l'acceptabilité sociale et politique de ces conséquences et le gain par les assurés qui serait engendré par la concurrence supplémentaire qu'il permet.

En finir avec un quasi-monopole

L'évolution du marché de l'assurance emprunteur est inéluctable : la demande économique, sociale et politique de mettre fin au quasi-monopole des établissements de crédit est forte. Mais il faut distinguer les conséquences d'un accroissement de la concurrence de celles d'un changement dans la périodicité des contrats. Cela permet d'imaginer, outre la solution du marché non concurrentiel et celle de la résiliation à tout moment, un marché de concurrence efficace à la souscription, mais de contrats d'assurance conclus pour la durée du prêt.

La question essentielle est celle du maintien des effets redistributionnels des bénéfices entre les différents acteurs : établissements de crédit, assureurs alternatifs et emprunteurs.

Les mesures prises par la loi, en réduisant les divers effets de mutualisation entre emprunteurs, pourraient faire peser sur ceux-ci des tarifications plus lourdes que par le passé. Compte tenu de l'importance des implications de sa réforme, ni les pouvoirs publics, ni les emprunteurs, ni les assureurs, ni les intermédiaires d'assurance ne peuvent donc faire l'économie d'une réflexion sur la pérennité du modèle de l'assurance emprunteur « à la française ».

1 Le Mémoire a été rédigé fin 2013, alors que la Loi Hamon était en discussion au Parlement. 2 8,277 milliards d’euros en 2013, ndlr. 3 Optimind : « Marché de l’emprunteur, les nouvelles opportunités », 2012 4 Cassation, 1re Ch. civ., 7 juin 1989, n° 87-14648, RGAT 1989, note J.L. Aubert, p. 623. 5 Le contrat peut prévoir une prime croissante en pourcentage du capital emprunté ou du capital restant dû. 6 C’est-à-dire des contrats conclus avec un assureur non lié avec le prêteur, ndlr. 7 Le Mémoire a été rédigé fin 2013, alors que la Loi Hamon était en discussion au Parlement.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº330
Notes :
1 Le Mémoire a été rédigé fin 2013, alors que la Loi Hamon était en discussion au Parlement.
2 8,277 milliards d’euros en 2013, ndlr.
3 Optimind : « Marché de l’emprunteur, les nouvelles opportunités », 2012
4 Cassation, 1re Ch. civ., 7 juin 1989, n° 87-14648, RGAT 1989, note J.L. Aubert, p. 623.
5 Le contrat peut prévoir une prime croissante en pourcentage du capital emprunté ou du capital restant dû.
6 C’est-à-dire des contrats conclus avec un assureur non lié avec le prêteur, ndlr.
7 Le Mémoire a été rédigé fin 2013, alors que la Loi Hamon était en discussion au Parlement.