Comptabilité

Que devient IAS 17 ? IASB fait de nouvelles propositions

Créé le

23.10.2012

-

Mis à jour le

25.10.2012

Alors que les propositions de 2011 de l’IASB sur la norme IAS 17 « contrat de location » avaient soulevé un tollé tant auprès des bailleurs que des locataires, compte tenu de sa complexité, le normalisateur comptable a publié une version remaniée de cette norme qui marque des avancées conformes aux souhaits des professionnels. Les sociétés financières avaient souligné la nécessité de traiter de manière cohérente le bailleur et le preneur : ce point est acquis. De même, le modèle « obligation de performance » pour le bailleur, largement critiqué, a été supprimé. Mais d’importantes questions restent en suspens…*

​Rappelons que si, en France, les normes IFRS ne sont applicables qu’aux comptes consolidés, ce n’est pas le cas dans la plupart de nos voisins européens ou plus éloignés, qui ont imposé ces normes à toutes les sociétés de leur pays. Ainsi, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Argentine, au Brésil, etc, toute petite société (EURL, SAS…) qui loue un véhicule utilitaire, par exemple, se verra obligée d’appliquer ces nouvelles règles dans ses comptes sociaux. Philippe Danjou, membre du conseil de l’IASB, a souhaité présenter à la profession française des loueurs, via l’ ASF [1] , les nouvelles propositions faites par l’IASB.

L’évolution majeure : le principe du Right of Use

Le principe de la comptabilisation pour les preneurs des droits d’utilisation (ROU – Right of Use) des actifs sous-jacents et de la mise en évidence en parallèle d’une dette vis-à-vis du bailleur est confirmé. Ce principe est un des fondements majeurs qui a amené les normalisateurs comptables à modifier les textes existants, ceux-ci ne permettant pas, selon leur opinion, de disposer dans tous les cas d’une image complète de l’endettement d’une société. Ce principe du ROU est la pierre angulaire de la réforme voulue par l’IASB. Cependant, son application pratique, telle que proposée actuellement dans les avant-projets, continue à susciter des inquiétudes exprimées notamment par Leaseurope [2] . Dans ce nouveau texte, IASB propose deux méthodes d’amortissement de ces nouveaux actifs et passifs : la méthode dite « interest and amortization » et la méthode dite « single lease expense ». La distinction entre ces deux méthodes provient uniquement de la « consommation » du bien par le preneur.

La définition du contrat de location et d’un actif loué

Le contrat de location suppose la fourniture d’un actif spécifié et confère le droit de contrôler l’utilisation de cet actif spécifié sur une période donnée.

Qu’appelle-t-on « actif spécifié » ? Les biens spécifiés sont des biens identifiables, par exemple les actifs qui sont une portion physiquement distincte d’un actif plus large (étage d’un immeuble, batterie d’un véhicule), alors que les portions « non physiques » d’un actif plus large ne sont pas des actifs spécifiés (capacité d’un pipeline, kilométrage d’un véhicule, nuitée d’un hôtel).

Les immobilisations incorporelles sont exclues (redevances, images de marques, logiciels, etc.), ainsi que la recherche et l’exploitation de minerais, pétrole, gaz naturel… Certains secteurs restent exclus, sans obligation de faire figurer leurs immobilisations à leur bilan : c’est le cas des services de concession entrant dans le champ d’application de l’IFRIC 12. De même, sont exclus les contrats qui portent sur des actifs biologiques. Par contre, la location à long terme (sous forme autre que concession) de terrains est bien la location d’un actif spécifié.

Quels biens sont exclus de la nouvelle norme ?

  • Les locations analysées comme des ventes : il convient d’attendre le nouveau texte qui remplace IAS 18 pour s’assurer de la distinction entre vente et location, car le projet actuel de remplacement d’IAS 17 n’en parle plus. Dans les exemples qui seront présentés par la norme (Basis for conclusions) seront présentés les cas de « sale and lease back ».
  • Les locations analysées comme des prestations : le bien doit être spécifié, identifiable et évaluable par lui-même : un bien interchangeable fait l’objet d’une prestation et non d’une location. Par exemple, on loue une C3 Picasso, n° de châssis X, mais on prend en prestation de service l’utilisation d’un véhicule du segment A ; ou encore on loue l’appartement n° X dans un immeuble, mais on utilise un bureau de passage (n’importe lequel) dans le centre d’affaires.
  • Les biens « insignifiants » : les seuils de signification ne seront pas définis par la norme, car IASB se refuse à donner des critères objectifs qui pourraient entraîner des déviances dans l’application de la norme ; il n’est en effet pas prévu de fixer des « bright lines », ce que les parties intéressées ne souhaitent d’ailleurs pas.
La « non-signification » du contrat par rapport au bien loué prend plusieurs formes :

  • les contrats dont la durée maximale (y compris toute option de renouvellement) est inférieure à 1 an restent comptabilisés en simples loyers, sans écriture au bilan ;
  • les contrats dont la durée ou la valeur actualisée ne sont pas significatives par rapport à la durée de vie normale du bien ou sa valeur de marché, mais cette deuxième notion de non-signification n’évite pas la comptabilisation du droit d’usage et de la dette : elle ne sert qu’à distinguer deux méthodes d’enregistrement du résultat comptable (voir ci-après).
Au grand dam de Leaseurope, certains critères alternatifs permettant de distinguer entre différents types de location et éviter des traitements comptables complexes aux petites entreprises n’ont pas été pris en compte. Avaient été proposées dans le passé :

  • une distinction entre les biens qui servent majoritairement à la production de la marge nette de l’entreprise (core business) et les autres (non core), mais l’application de cette règle serait délicate ;
  • une exemption pour les biens dont la valeur de marché serait inférieure à un seuil : pour éclairer cette possibilité, Leaseurope a réalisé une étude qui démontre que 93 % du nombre de contrats considérés comme « operating lease » sont inférieurs à 50 000 euros.
Rappelons que la règle IFRS 1, qui suppose que les retraitements comptables ne sont pas obligatoires s’ils ne sont pas significatifs pour l’entreprise, s’applique. Ainsi, c’est au management de définir les seuils de signification ainsi que les critères et de faire figurer ses choix dans les notes annexes. Cependant, lorsque les IFRS constituent une norme comptable domestique, il n’y a pas nécessairement de retraitement, et donc pas de possibilité de bénéficier de cette souplesse.

Classification des contrats de location

La nouvelle proposition définit deux méthodes de comptabilisation du résultat : la méthode dite « interest and amortization – I & A », où l’actif est amorti linéairement et le passif de manière progressive, constatant des intérêts dégressifs en résultat pour les contrats et biens « à consommation significative de l’actif », et la méthode dite « single lease expense – SLE », où les preneurs peuvent comptabiliser en résultat la simple charge de loyer qui correspondrait plus ou moins à un amortissement linéaire de la dette pour les autres (consommation insignifiante de l’actif) ; IASB parle de méthode proche de la méthode actuelle dite opérationnelle (operating lease), mais le preneur devra se conformer aux nouvelles obligations d’information dans l’annexe aux états financiers.

Dans une méthode comme dans l’autre, le preneur n’échappe pas à l’obligation d’enregistrer le droit d’usage et la dette à son bilan. La classification dépend de la proportion de la vie économique du bien supposée consommée au cours du contrat de location : proportion significative ou insignifiante.

Il existe des présomptions de consommation « non significative » ou « insignifiante » du bien sous-jacent en ce qui concerne les biens immobiliers et de consommation « significative » du bien sous-jacent en ce qui concerne les autres biens (voir Encadrés 1 et 2). En dehors de cas manifestes, la frontière entre les notions de « portion significative ou non » de consommation du bien au cours d’un contrat de location laissera largement la part au jugement.

La comptabilisation des charges de location selon la méthode I&A

Côté preneur, les deux éléments (droit d’usage-ROU et dette) sont calculés au départ par l’actualisation des loyers futurs certains au taux du contrat de location ou au taux marginal de refinancement du preneur. Ensuite, à chaque arrêté comptable, le preneur calcule l’amortissement de ces sommes :

  • à l’actif, un amortissement linéaire (le mode actuariel progressif sur la durée d’usage du bien est repoussé par IASB) ;
  • au passif, un amortissement actuariel progressif et des intérêts dégressifs sur la durée du contrat de location.
Cette méthode a pour inconvénient majeur de créer un profil de résultat inégal dans le temps, avec des charges en début du contrat plus importantes que dans le cadre des loyers linéaires, du fait du calcul actuariel des intérêts sur la dette.

De plus, ce qui donnait lieu à une seule écriture (charge de loyer à fournisseur) va maintenant donner lieu à cinq écritures, dont certaines par un compte de suspens. La conséquence la plus visible est donc, pour le preneur, un alourdissement certain de sa charge de tenue de comptabilité, qui s’ajoute au déficit complémentaire de la première période d’amortissement.

Plus de complexité

Cette nouvelle méthode se complique encore davantage dans certains cas :

  • Le loyer comprend une partie de prestation de service : dans ce cas, la facture de loyer reçue du bailleur doit comporter des lignes distinctes pour la partie location et la partie prestation (location d’un véhicule plus prestation assurance ou entretien). La partie prestation continuera d’être enregistrée en charges, comme avant.
  • Le loyer est soumis à option de renouvellement : dans ce cas, le renouvellement n’est pas pris en compte, sauf si le preneur a de toute évidence un intérêt économique favorable à poursuivre la location (SEI – Significant Economic Incentive) : loyer significativement inférieur au marché, valeur résiduelle très forte, énormes travaux réalisés… La règle « du plus probable qu’improbable » si critiquée est abandonnée ! Par exemple, dans un bail 3-6-9, on ne retient que la partie ferme, des informations étant cependant à fournir dans les notes annexes.
  • Le loyer comporte une indexation : si une valeur peut être donnée à l’index à la clôture, c’est cette valeur qui est retenue. Par contre, si l’indexation provient du degré d’utilisation du bien (kilométrage, nuitée), seule la partie fixe du contrat sera évaluée et inchangée pendant toute la durée du contrat.
  • Le preneur s’engage à reprendre le véhicule : seule une information serait donnée en annexe en cas d’options d’achat.
  • Le bien doit être évalué à chaque clôture en vue d’une éventuelle dépréciation : s’il s’agit d’un immeuble, IAS 36 doit s’appliquer ; si le contrat est en devises, IAS 21 s’applique ; enfin, si le contrat est assorti d’un dérivé incorporé, IAS 39 doit être appliqué.

Côté bailleur

La contrepartie pour le bailleur d’un enregistrement I&A par le preneur entraîne peu de changement avec l’actuelle « location financière » (« financial lease ») : le bailleur utilise la méthode « créance et intérêt résiduel », qui consiste à comptabiliser initialement le droit de recevoir les loyers en actualisant au taux du contrat les loyers futurs et une valeur résiduelle indépendante ; cette créance sera ensuite comptabilisée au coût amorti.

Deux points majeurs doivent retenir l’attention.

Premièrement, chez le bailleur, le choix de la méthode comptable ne dépend que du preneur ou du bien lui-même. La méthode I&A ou SLE dépend principalement, comme nous l’avons vu précédemment, du rapport entre la durée du contrat et la durée moyenne de vie du bien, ou du rapport entre valeur actuelle de la somme des loyers comparée à la juste valeur du bien. Nous sommes bien loin de l’orientation de la méthode due à une « attitude de propriétaire » du bien en fonction de l’ampleur de la participation aux risques et avantages issus du bien ! Les systèmes informatiques des bailleurs devront savoir faire la différence de méthode (I&A ou SLE), contrat par contrat, dès la signature.

Deuxièmement, la valeur résiduelle (VR ou VL) doit être comptabilisée à part. Lorsque la période de location est terminée et selon le contrat, deux possibilités existent :

  • soit le client détient une option d’achat du bien. Dans ces cas, l’option peut être levée par le client pour une valeur connue à l’avance, la valeur résiduelle ;
  • soit aucun engagement n’existe entre le bailleur et le preneur qui rend tout simplement son bien au bailleur. La valeur résiduelle n’est connue que par le bailleur ; il est alors responsable de la vente du bien et doit, selon IAS 37, s’assurer qu’il n’y a pas de risque de moins-value latente.
Dans les deux cas, la valeur résiduelle n’apparaît plus comme un encours financier, mais comme une immobilisation qui complète la valeur actuelle des loyers pour aboutir à la valeur totale actuelle du bien loué. Rappelons que le montant de cette valeur résiduelle provient « d’une allocation de la valeur du bien » : si la valeur du bien est de 100 avec une durée de vie de 10 ans et si la valeur actuelle des loyers représente 80, alors l’attribution à la valeur résiduelle sera de 2/10 e, soit 20. La valeur résiduelle est elle-même actualisée ; il ressort ainsi en compte de résultat un produit issu de la « désactualisation ». La proposition de l’IASB ne tient pas compte de garanties éventuelles reçues sur cette valeur résiduelle.

La méthode de comptabilisation des charges de location selon la méthode SLE

Côté preneur comme côté bailleur, en cas de paiement correspondant à la seule utilisation de l’actif, sans consommation du bien, il y aurait seulement un enregistrement d’une charge de loyer sur une base linéaire. Il faudrait amortir le droit d’usage et la dette tout en aboutissant à une charge correspondant à un loyer linéarisé (s’il ne l’est pas au départ). Des exemples de schémas devront être fournis, car de nombreuses questions se posent : pourquoi ne pas laisser systématiquement en chargs le loyer réel, ce qui serait une vraie simplification ? Pourquoi, comme l’avait proposé Leaseurope, ne pas autoriser l’amortissement de l’actif selon une règle d’amortissement progressif, qui permettrait d’obtenir des charges linéaires de manière cohérente ?

Difficultés de mise en oeuvre et attentes

Des difficultés de mise en œuvre pourraient être particulièrement ressenties par la clientèle, surtout les petites entreprises des pays ayant adopté les IFRS dans les comptes sociaux.

Les attentes de la clientèle des bailleurs sont nombreuses :

  • clarifier les schémas comptables par des exemples chiffrés et en alléger la lourdeur ;
  • concernant la période de transition, préciser le traitement rétroactif des contrats (déjà IASB proposerait de ne pas inclure dans ces nouvelles méthodes, les contrats terminés en exercice N -1 voire N -2) ;
  • alléger les informations à donner en annexe qui, telles qu’elles figurent dans les projets, sont trop importantes : réconciliation des balances d’ouverture et de clôture des droits d’usage, décomposés en fonction du sous-jacent ; réconciliation des balances d’ouverture et de clôture des dettes ; analyse des charges futures de leasing, annuelles pour les cinq premières années, puis regroupées ; information sur les contrats significatifs en cours de conclusion ; information sur les contrats courts (non inclus), susceptibles d’évoluer…
Les attentes en tant que bailleur concernent principalement la finalisation de certains points (garanties), les périodes de préfinancements et les précisions à apporter aux schémas comptables sur le rythme de comptabilisation des résultats et sur les liens avec les flux financiers réels des contrats.

Enfin, bailleurs et preneurs ont des attentes communes :

  • laisser un temps d’adaptation pour les systèmes d’information, car les impacts peuvent être lourds ;
  • évaluer le nouvel actif et le nouveau passif et calculer les amortissements selon les deux méthodes tout en conservant les flux réels financiers des contrats ;
  • séparer les composantes d’un contrat, si certains éléments ne relèvent pas d’un contrat de location.
Ces difficultés peuvent pousser les entreprises, qui choisissent spécifiquement le mode de financement par la location pour sa simplicité, à rechercher le mode du crédit classique qui devient presque plus aisé à comptabiliser, même si la location continue d’offrir une gamme de services plus large et la possibilité de disposer d’équipements sans apport en capital. La location, ou le leasing, qui représente tout un pan d’activité économique en Europe, serait au moins partiellement remise en cause.

Le calendrier à horizon 2014

Compte tenu du retard pris et du « due process » de l’IASB, un nouvel exposé-sondage avec focus sur les évolutions par rapport au précédent de 2010 sera publié à la fin du premier trimestre 2013. Suivra une période consultation de 120 jours minimum, pour aboutir à une norme finale au mieux au 2e trimestre 2014. L’application de la norme serait prévue pour 2016 au plus tôt. D’ici là, il est permis d’espérer que dans le cadre de l’appel à commentaires suivant le prochain exposé-sondage, de nouveaux échanges pourront encore avoir lieu avec l’EFRAG et IASB.



1 Association française des sociétés financières. 2 Leaseurope est une association professionnelle européenne qui regroupe les associations nationales de loueurs.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº753
Notes :
1 Association française des sociétés financières.
2 Leaseurope est une association professionnelle européenne qui regroupe les associations nationales de loueurs.