Droit des moyens et services de paiement

Quand le statut de l’IOBSP se dédouble, à l’occasion de la réforme du crédit immobilier

Créé le

11.04.2016

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Mis à jour le

02.05.2016

L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) pourra bientôt (à partir du 1er juillet 2016) être aussi un intermédiaire de crédit et bénéficier, en cette qualité, du droit à passeport européen.

L’intermédiaire de crédit à la Consommation… et davantage. Figurait à l’article L. 311-1 du Code de la consommation, à la suite de la transposition de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (dite « loi Lagarde » ou « LCC »), la définition suivante de l’intermédiaire de crédit à la consommation : « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au présent chapitre [Crédit à la consommation], sans agir en qualité de prêteur ».

Puis est intervenue l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation, censément de recodification à droit constant (il faut toujours se méfier du droit constant !), qui, certes, reprend mot à mot, en un même article L. 311-1, la définition précédente de l’intermédiaire de crédit, à ceci près – et ce n’est pas rien – que les opérations à la réalisation desquelles il apporte son concours sont celles mentionnées au « présent titre », i. e. toutes les opérations de crédit, aussi bien à la consommation qu’immobilier.

Si bien que l’ordonnance du 14 mars 2016 a pu édicter des dispositions communes à tous les intermédiaires de crédit (« Les dispositions du présent titre [Activité d’intermédiaire] s’appliquent aux intermédiaires au sens du 3° de l’article L. 311-1 », dispose l’article L. 321-1 nouveau), là où les précédentes (mais encore en vigueur) se gardaient bien de circonscrire leur champ d’application, même si, de fait, elles étaient limitées au crédit à la consommation.

L’intermédiaire de crédit immobilier. Soit la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : texte sur la distribution du crédit immobilier (et hypothécaire) – dont le voisinage avec la distribution d’assurance est évident [1] –, elle crée un statut européen d’intermédiaire de crédit immobilier, défini comme « une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord : a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs ; b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a) ; ou c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur » (art. 4, 5).

Mais le législateur français n’a pas cru bon (ou a oublié) de reprendre cette définition propre à l’intermédiaire de crédit immobilier puisque, nous l’avons vu, il a privilégié une définition commune à tous les intermédiaires de crédit.

Oui, mais dans la directive du 4 février 2014, les intermédiaires de crédit (immobilier) bénéficient du passeport européen. Ils peuvent en effet opérer en vertu d’une procédure d’« admission » (art. 29) valable pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à condition que les prêteurs (autres que les établissements de crédit) qui proposent aux consommateurs les contrats de crédit soient eux-mêmes autorisés à exercer dans le pays considéré (art. 32).

L’intermédiaire de crédit immobilier est un IOBSP. La directive de 2014 est transposée aux termes de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Ce ne sont pas les modifications apportées au Code de la consommation qui nous intéresseront ici, mais les dispositions nouvelles ajoutées au Code monétaire et financier, au titre de la réglementation des IOBSP ; au titre (original) donc de la réglementation financière de l’intermédiaire de crédit.

La chose est assez étonnante, qui voit l’intermédiaire de crédit s’apparenter à l’IOBSP (cela était-il nécessaire ?), mais en dérogeant largement à son régime. C’est d’abord la définition de l’IOBSP qui est retouchée : il n’est plus seulement celui qui exerce une activité d’intermédiation, mais aussi qui « fournit un service de conseil » (CMF, art. L. 519-1, al. 2, nouv., sachant que les conditions de la fourniture du service de conseil seront précisées par décret en Conseil d’État) [2] ; sauf que la fourniture d’un tel service est réservée aux intermédiaires de crédit car ne vise que « la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement » (CMF, art. L. 519-1-1, al. 2, nouv.) [3] . L’intermédiaire de crédit n’est manifestement pas un IOBSP comme un autre. D’ailleurs, soit dit en passant, comment notre intermédiaire de crédit immobilier se coulera-t-il au sein des quatre catégories d’IOBSP prévues par l’article R. 519-4 du CMF (courtiers, mandataires exclusifs, mandataires non exclusifs, mandataires d’IOBSP) ? Une question parmi d’autres…

Est ensuite ajoutée au chapitre concernant les IOBSP, une section « Liberté d’établissement ou libre prestation de services », réservée « aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 du Code de la consommation » (CMF, art. L. 519-7 nouv.). De sorte que les IOBSP-IC (si nous osons ce cumul d’acronymes [4] ), et eux seuls (non plus que les intermédiaires de crédit à la consommation faut-il observer), bénéficient du droit à passeport européen (cf. CMF, art. L. 519-8 et s. nouv.), par l’effet de leur statut désormais européen. Passeport européen qui ne profitera qu’aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mandants [5] , à l’exclusion des établissements de paiement (ou des établissements de monnaie électronique offrant des services de paiement), sans doute car l’octroi de crédit par ceux-ci ne peut être que connexe à leur activité principale. Certes, mais une curieuse disposition issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 prévoit néanmoins : « Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement, qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du Code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code » (CMF, art. L. 519-3-2, 2e al., nouv.).

En somme, l’intermédiaire de crédit se rapprocherait de l’intermédiaire d’assurance, avec qui il partage la faculté de pouvoir exporter son activité, mais s’en distinguerait en cela qu’il n’a pas de statut autonome mais s’insère dans celui d’IOBSP, qui se dédouble en l’accueillant. Qui se dédouble dès lors que les IOBSP, de création française, ne bénéficient pas du passeport européen (ni ne peuvent faire du conseil). Avouons que la combinaison est peu banale, mais réjouissante !

Achevé de rédiger le 11 avril 2016.

 

1 Comp. Dir. (UE) 2016/97, 20 janv. 2016, sur la distribution d’assurance.
2 On note que, du coup, le service de conseil en crédit immobilier fait l’objet de deux définitions non parfaitement concordantes : l’une à l’article L. 313-13 nouveau du Code de la consommation, l’autre à l’article L. 519-1-1 lui-même nouveau du CMF…
3 Comp. la rédaction voisine de l’article L. 313-13 nouveau du Code de la consommation.
4 IOBSP-IC qui peut aussi être « CI », i. e. « conseiller indépendant », lorsqu’il fournit une prestation de service de conseil indépendant, qualifiée telle dès lors que le conseil «  est rendu en considération d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d’avantage économique ».
5 Est curieusement ajouté que l’intermédiaire de crédit pourra « passeporter » lorsqu’il agit en vertu d’un mandat délivré «  par un client dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » (CMF, art. L. 519-8, al. 1, nouv.).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº796
Notes :
1 Comp. Dir. (UE) 2016/97, 20 janv. 2016, sur la distribution d’assurance.
2 On note que, du coup, le service de conseil en crédit immobilier fait l’objet de deux définitions non parfaitement concordantes : l’une à l’article L. 313-13 nouveau du Code de la consommation, l’autre à l’article L. 519-1-1 lui-même nouveau du CMF…
3 Comp. la rédaction voisine de l’article L. 313-13 nouveau du Code de la consommation.
4 IOBSP-IC qui peut aussi être « CI », i. e. « conseiller indépendant », lorsqu’il fournit une prestation de service de conseil indépendant, qualifiée telle dès lors que le conseil « est rendu en considération d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d’avantage économique ».
5 Est curieusement ajouté que l’intermédiaire de crédit pourra « passeporter » lorsqu’il agit en vertu d’un mandat délivré « par un client dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » (CMF, art. L. 519-8, al. 1, nouv.).