L’intermédiaire de crédit à la Consommation… et davantage. Figurait à l’article L. 311-1 du Code de la consommation, à la suite de la transposition de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (dite « loi Lagarde » ou « LCC »), la définition suivante de l’intermédiaire de crédit à la consommation : « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au présent chapitre [Crédit à la consommation], sans agir en qualité de prêteur ».
Puis est intervenue l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation, censément de recodification à droit constant (il faut toujours se méfier du droit constant !), qui, certes, reprend mot à mot, en un même article L. 311-1, la définition précédente de l’intermédiaire de crédit, à ceci près – et ce n’est pas rien – que les opérations à la réalisation desquelles il apporte son concours sont celles mentionnées au « présent titre », i. e. toutes les opérations de crédit, aussi bien à la consommation qu’immobilier.
Si bien que l’ordonnance du 14 mars 2016 a pu édicter des dispositions communes à tous les intermédiaires de crédit (« Les dispositions du présent titre [Activité d’intermédiaire] s’appliquent aux intermédiaires au sens du 3° de l’article L. 311-1 », dispose l’article L. 321-1 nouveau), là où les précédentes (mais encore en vigueur) se gardaient bien de circonscrire leur champ d’application, même si, de fait, elles étaient limitées au crédit à la consommation.
L’intermédiaire de crédit immobilier. Soit la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : texte sur la distribution du crédit immobilier (et hypothécaire) – dont le voisinage avec la distribution d’assurance
Mais le législateur français n’a pas cru bon (ou a oublié) de reprendre cette définition propre à l’intermédiaire de crédit immobilier puisque, nous l’avons vu, il a privilégié une définition commune à tous les intermédiaires de crédit.
Oui, mais dans la directive du 4 février 2014, les intermédiaires de crédit (immobilier) bénéficient du passeport européen. Ils peuvent en effet opérer en vertu d’une procédure d’« admission » (art. 29) valable pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à condition que les prêteurs (autres que les établissements de crédit) qui proposent aux consommateurs les contrats de crédit soient eux-mêmes autorisés à exercer dans le pays considéré (art. 32).
L’intermédiaire de crédit immobilier est un IOBSP. La directive de 2014 est transposée aux termes de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Ce ne sont pas les modifications apportées au Code de la consommation qui nous intéresseront ici, mais les dispositions nouvelles ajoutées au Code monétaire et financier, au titre de la réglementation des IOBSP ; au titre (original) donc de la réglementation financière de l’intermédiaire de crédit.
La chose est assez étonnante, qui voit l’intermédiaire de crédit s’apparenter à l’IOBSP (cela était-il nécessaire ?), mais en dérogeant largement à son régime. C’est d’abord la définition de l’IOBSP qui est retouchée : il n’est plus seulement celui qui exerce une activité d’intermédiation, mais aussi qui « fournit un service de conseil » (CMF, art. L. 519-1, al. 2, nouv., sachant que les conditions de la fourniture du service de conseil seront précisées par décret en Conseil
Est ensuite ajoutée au chapitre concernant les IOBSP, une section « Liberté d’établissement ou libre prestation de services », réservée « aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 du Code de la consommation » (CMF, art. L. 519-7 nouv.). De sorte que les IOBSP-IC (si nous osons ce cumul
En somme, l’intermédiaire de crédit se rapprocherait de l’intermédiaire d’assurance, avec qui il partage la faculté de pouvoir exporter son activité, mais s’en distinguerait en cela qu’il n’a pas de statut autonome mais s’insère dans celui d’IOBSP, qui se dédouble en l’accueillant. Qui se dédouble dès lors que les IOBSP, de création française, ne bénéficient pas du passeport européen (ni ne peuvent faire du conseil). Avouons que la combinaison est peu banale, mais réjouissante !
Achevé de rédiger le 11 avril 2016.