Droit des moyens et services de paiement

Quand le Sénat (ré)invente le « paiement scindé »

Créé le

13.10.2015

-

Mis à jour le

27.10.2015

« Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source » : tel est l’intitulé d’un récent rapport sénatorial, dont la principale recommandation repose sur un mécanisme osé dit de « paiement scindé ».

1. Rapports sénatoriaux. Un Groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique [1] a rendu, le 17 septembre 2015, deux intéressants rapports : le premier sur l’économie collaborative [2] , le second sur le e-commerce [3] . C’est dans ce dernier, principalement, qu’apparaît la notion de « paiement scindé » (parfois nommé split payment), aux termes de cette préconisation choc : « Le groupe de travail propose donc d’instaurer un prélèvement à la source de la TVA sur les achats en ligne, via un mécanisme de “paiement scindé” : concrètement, à l’occasion de chaque transaction, la banque du client prélèverait par défaut 20 % du montant payé, correspondant au taux normal de la TVA, et le reverserait automatiquement sur un compte du Trésor » (p. 11). À la source, il y a donc la transaction et son paiement.

2. Antécédent. L’expression « paiement scindé » n’est pas tout à fait nouvelle, que l’on retrouve par exemple dans un Livre vert de la Commission européenne sur l’avenir de la TVA, adopté le 1er décembre 2010. L’idée fut, semble-t-il, vite abandonnée, face aux réactions négatives de la part des entreprises et des fiscalistes [4] . Elle n’eut pas l’heur de plaire davantage à la profession bancaire, du moins à ses représentants français. On lit en effet dans la réponse faite à l’époque par la FBF au Livre vert (document disponible en libre accès sur Internet) : « Tout d’abord, il convient de rappeler que la Directive sur les services de paiement exige que le montant total de l’opération de paiement soit transféré du payeur vers le payé. De plus, elle stipule qu’une opération de paiement est indépendante de toute obligation sous-jacente. Dès lors, il nous semble que l’introduction dans les opérations de paiement de particularités à des fins fiscales remettrait fondamentalement en cause les grands principes ayant présidé à l’adoption de la Directive sur les services de paiement » (p. 9).

3. Intérêt. Faute de compétence fiscale, nous n’apprécierons pas la pertinence d’un prélèvement à la source de la TVA. De même que nous ignorons les contraintes techniques (celles qui reposeront sur les banques ou les prestataires de services de paiement (PSP) en général) d’un tel mécanisme [5] . Nous paraît en revanche séduisant l’exercice d’éprouver quelques « fondamentaux » du droit des services de paiement au contact de l’idée (saugrenue ?) de paiement scindé. De fait, observent les sénateurs, « ce mécanisme constitue un bouleversement important du mode de liquidation de la TVA et du fonctionnement des transactions bancaires » (p. 53).

4. Concrètement. À chaque transaction en ligne correspondant à un achat par un particulier, la banque de celui-ci (banque émettrice de la carte de paiement le plus souvent) prélève par défaut 20 % du montant du paiement (taux normal de TVA) et le reverse directement sur le compte du Trésor (on note que la collecte de l’impôt serait assurée par la banque de l’acheteur et non du vendeur, ce qui est original [6] ). Le paiement est ainsi scindé entre le Trésor public, d’une part, le vendeur de l’autre, l’aiguillage étant assuré par une sorte de tiers de confiance, dit « Le Central » (un intermédiaire de paiement supplémentaire, donc) [7] , selon le schéma suivant :

  • à défaut d’action volontaire du vendeur, le paiement sera automatiquement scindé à proportion des 20 % de TVA ;
  • par exception, un système d’opt out permettra aux vendeurs non assujettis à la TVA (vendeurs non commerçants intervenant sur des places de marché, auto-entrepreneurs, etc.) ou assujettis à un taux réduit de TVA (produits alimentaires, livres, billetterie, etc.), qui se seront volontairement inscrits au Central, de demander à leur banque, via cet organisme, une fois pour toutes et en amont, de ne pas prélever ces 20 %.
Le schéma général est repris ci-contre.

5. Un « changement de paradigme ». La proposition de paiement scindé est intéressante à deux égards, vis-à-vis de deux « réalités numériques » : le e-commerce et le paiement électronique. Elle est traduite par ces deux extraits :

  • « La révolution numérique nous appelle à changer notre manière de penser la fiscalité : il ne faut plus raisonner sur les personnes ou les biens, mais sur les flux – et notamment les flux financiers » (Communiqué de presse, 17 sept. 2015) ;
  • « Dès lors, il est impératif de changer de paradigme, et de porter l’effort non plus sur les flux physiques et les acteurs, mais sur les flux financiers » (Rapp. n° 691, p. 11).
Nous avons eu l’occasion de l’observer à propos du règlement 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds [8] : le paiement est résolument un « flux », une « chaîne », dont il faut assurer la « traçabilité » et que l’on pourrait demain, à suivre le Sénat, scinder, orienter, détourner, etc. Sur quelle base le pourrait-on ? Le rapport indique que les banques disposent déjà, pour les paiements par carte à distance, d’un « identifiant de commerce électronique », éventuellement complété par l’information issue du contrat de vente à distance conclu avec les e-commerçants. On ajoutera que, en vertu du règlement anti-blanchiment précité, la traçabilité des transferts de fonds est assurée par le(s) numéro(s) de(s) compte(s) de paiement ou, à défaut, par un « numéro de transaction unique ». Voici peut-être un autre changement de paradigme, cette fois en droit des paiements : l’opération de paiement descend à la transaction.

6. Paiement et transaction. C’est un principe fondamental (fondateur) que le paiement est comme désincarné, abstrait, « en l’air » : « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire » (CMF, art. L. 133-3, I) [9] . Indépendance veut dire que chacun fait ses affaires personnelles de son métier : le PSP de la bonne exécution de l’opération de paiement dont il a reçu l’ordre ; le commerçant de la non moins bonne exécution du contrat de vente ou de prestation de services qu’il a passé. « Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés », dit la sagesse populaire…

L’instauration du paiement scindé ne serait pas le premier accroc (ils se multiplient) au principe de neutralité (technique) de l’opération de paiement, mais pas le moindre non plus, puisque les banques seraient demain collectrices de l’impôt [10] en fonction de la qualité des vendeurs ou de la nature des transactions. L’impératif fiscal tendrait ainsi à qualifier le paiement en fonction de la transaction réalisée.

7. De l’altération de l’ordre de paiement. Le principe du consentement au paiement, de l’ordre de paiement [11] donné par le payeur (ou par le bénéficiaire en cas de prélèvement), serait assurément malmené par l’instauration du paiement scindé. Car, de fait, le payeur ne veut payer que son créancier, pas le Trésor public, dont au demeurant il n’est pas débiteur. Il y a donc bien une difficulté, celle, non pas du consentement à l’impôt, mais du consentement au paiement. On pourra toutefois objecter que, dans le système existant, nous payons déjà indirectement la TVA, que nous consentons à payer TTC. Si bien que, qu’elle soit prélevée à la source ou reversée par le vendeur ou prestataire de services, cela ne change pas grand-chose en pratique, sinon en épure du droit des paiements. Certes, mais cela suppose au minimum que le payeur soit informé de l’aiguillage d’une partie de son paiement vers le Trésor, par voie des conditions générales du vendeur ou, peut-être de manière plus pertinente, aux termes de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement (par exemple du contrat porteur carte) qui le lie à son PSP. À défaut, ce dernier se trouverait exposé – durant pas moins de 13 mois ! – au risque de contestation d’une opération de paiement non autorisée, qu’il devrait rembourser immédiatement (CMF, art. L. 133-18).

8. Du côté de l’exécution de l’opération de paiement. Trouverait-on une objection (majeure) dans la règle énoncée par l’article L. 133-11, alinéa 1er, du CMF, selon laquelle « le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d’une opération de paiement transfèrent le montant total de l’opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré » [12] ? Il nous semble que non, ce texte ne visant à l’évidence que les « frais », i. e. les commissions prises par les PSP. Est en revanche intéressant la voie ouverte par l’alinéa 2 de l’article L. 133-11, en vertu duquel, lorsque le bénéficiaire a convenu avec son PSP que des frais soient prélevés sur les fonds transférés, « le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire ».

Le paiement scindé serait-il « SEPA compatible » ? Le rapport commenté fait encore état d’une objection formulée par la Fédération bancaire française (FBF) au groupe de travail sénatorial : que les règles SEPA prévoiraient qu’un ordre de paiement doit être véhiculé de bout en bout sans être altéré (p. 54). Certes, peut-être, mais cela ne permet pas de conclure que lorsque l’administration fiscale prélève son dû, l’ordre de paiement en serait altéré. Et puis nous n’avons pu trouver une règle qui dirait cela…

Deux questions pratiques, essentiellement, demeurent toutefois en suspens. La première est qu’un prélèvement de la TVA à la source priverait les entreprises de la facilité de trésorerie constituée par le décalage entre la collecte et la réversion de la taxe. La seconde concerne les retours et remboursements, qui obligeraient à faire le chemin inverse, qui imposeraient aux banques (aux PSP de manière générale) à se tourner vers le compte TVA du Trésor afin de rembourser celle-ci. Deux questions, au moins, qui risquent d’obérer l’idée du paiement scindé.

9. Y compris PayPal. Nous terminerons sur ce point, rapidement (et maladroitement) évoqué par le rapport sénatorial qui, après avoir fait référence à PayPal, expose : « Techniquement et juridiquement, rien ne s’oppose à ce que l’obligation faite aux banques soit étendue aux services de monnaie électronique, qui doivent être titulaires d’un agrément » (p. 50). On ne voit rien, en effet, qui empêcherait un paiement en monnaie électronique d’être lui-même scindé entre deux bénéficiaires. Techniquement, qui plus est, le compte « technique » de monnaie électronique s’y prêterait assez bien.

Voilà donc une proposition d’intérêt fiscal : le paiement scindé, qui permet de revisiter quelques-unes des règles (nous en avons sans doute oublié) du droit des moyens et services de paiement. Seraient-elles malmenées ? La question est ouverte.

 

En bref

  • Une intéressante réponse ministérielle (n° 85662) a été rendue le 15 septembre 2015 à propos de la pratique bien connue des loueurs de véhicules qui utilisent les données cartes de leurs clients pour les débiter, le cas échéant, après retour du véhicule, de divers frais (carburant, dommages, etc.). Où l’on apprend que ce paiement ex post s’analyse en un « prélèvement carte », soumis à la règle dérogatoire de remboursement édictée par l’article L. 133-25 du CMF. Intéressant en effet…
  • On signale la publication d’un arrêté du 21 septembre 2015 pris pour l’application de l’article R. 312-19 du Code monétaire et financier (fixation des plafonds des différentes catégories de comptes inactifs).
  • Les chiffres 2014 du marché français de la banque et de l’assurance sont parus, auxquels on renvoie.
  • Dernière minute : le Parlement européen a adopté, le 8 octobre 2015, la fameuse « DSP 2 ». Le texte doit encore être approuvé par les États membres. Son adoption devrait être imminente et nous lui consacrerons, naturellement, les développements qu’il faudra.
Achevé de rédiger le 12 octobre 2015.

 

1 Voir encore, on en parle beaucoup (collecte par Airbnb), le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.
2 Rapp. Sénat n° 690, 17 sept. 2015, sur l’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace.
3 Rapp. Sénat n° 691, 17 sept. 2015, sur le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source.
4 Cf. Communication de la Commission sur l’avenir de la TVA – Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace, adapté au marché unique, 6 déc. 2011, COM(2011) 851 final, p. 16. Notons que le paiement scindé est ainsi défini : «  Modèle dans lequel l’acquéreur/le preneur verse la TVA sur un compte bancaire TVA bloqué auprès de la banque des autorités fiscales, qui ne peut être utilisé par le fournisseur/prestataire que pour le paiement de la TVA sur le compte bancaire TVA bloqué de ses propres fournisseurs/prestataires ».
5 Comp. le propos du sénateur Philippe Dallier lors de l’examen en commission du rapport : «  Cela paraît simple… et c’est simple ! Techniquement, il n’y a aucune difficulté – croyez-en l’ancien informaticien que je suis. Le GIE Cartes bancaires ne s’y oppose pas. Les établissements financiers non plus – pourvu qu’ils ne soient pas responsables de l’application du bon taux, ce qui peut être évité » (p. 69).
6 Originalité justifiée par une raison pratique, celle que la banque du vendeur peut être établie hors de France alors que les acheteurs utiliseraient en majorité une carte bancaire liée à un compte ouvert auprès d’un établissement national.
7 Central dont le groupe de travail sénatorial préconise qu’il soit géré par les établissements financiers eux-mêmes, peut-être sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) (p. 55).
8 Cf. P. Storrer, Sur la traçabilité des paiements : le règlement 2015/847 du 20 mai 2015, Banque & Droit n° 162, juill.-août 2015, p. 66, n° 6.
9 Comp., en termes sensiblement identiques, DSP, art. 4, 5.
10 À cet égard, le rapport sénatorial observe que «  le fait de charger les établissements financiers d’une mission d’intérêt général qui ne relève pas de leur métier est courant » et prend comme exemple l’identification des comptes bancaires inactifs ou celle de signaler les comptes détenus par des contribuables américains en vertu de la loi FATCA (p. 54).
11 Défini par l’article 4, 16 de la DSP comme «  toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement ».
12 Règle reprise de l’article 67, 1 de la DSP.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº789
Notes :
11 Défini par l’article 4, 16 de la DSP comme « toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement ».
1 Voir encore, on en parle beaucoup (collecte par Airbnb), le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.
12 Règle reprise de l’article 67, 1 de la DSP.
2 Rapp. Sénat n° 690, 17 sept. 2015, sur l’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace.
3 Rapp. Sénat n° 691, 17 sept. 2015, sur le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source.
4 Cf. Communication de la Commission sur l’avenir de la TVA – Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace, adapté au marché unique, 6 déc. 2011, COM(2011) 851 final, p. 16. Notons que le paiement scindé est ainsi défini : « Modèle dans lequel l’acquéreur/le preneur verse la TVA sur un compte bancaire TVA bloqué auprès de la banque des autorités fiscales, qui ne peut être utilisé par le fournisseur/prestataire que pour le paiement de la TVA sur le compte bancaire TVA bloqué de ses propres fournisseurs/prestataires ».
5 Comp. le propos du sénateur Philippe Dallier lors de l’examen en commission du rapport : « Cela paraît simple… et c’est simple ! Techniquement, il n’y a aucune difficulté – croyez-en l’ancien informaticien que je suis. Le GIE Cartes bancaires ne s’y oppose pas. Les établissements financiers non plus – pourvu qu’ils ne soient pas responsables de l’application du bon taux, ce qui peut être évité » (p. 69).
6 Originalité justifiée par une raison pratique, celle que la banque du vendeur peut être établie hors de France alors que les acheteurs utiliseraient en majorité une carte bancaire liée à un compte ouvert auprès d’un établissement national.
7 Central dont le groupe de travail sénatorial préconise qu’il soit géré par les établissements financiers eux-mêmes, peut-être sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) (p. 55).
8 Cf. P. Storrer, Sur la traçabilité des paiements : le règlement 2015/847 du 20 mai 2015, Banque et Droit n° 162, juill.-août 2015, p. 66, n° 6.
9 Comp., en termes sensiblement identiques, DSP, art. 4, 5.
10 À cet égard, le rapport sénatorial observe que « le fait de charger les établissements financiers d’une mission d’intérêt général qui ne relève pas de leur métier est courant » et prend comme exemple l’identification des comptes bancaires inactifs ou celle de signaler les comptes détenus par des contribuables américains en vertu de la loi FATCA (p. 54).