L’ACPR a lancé une consultation publique sur un projet de position relative aux notions de réseau limité d’accepteurs et d’éventail limité de biens et services, « qui font l’objet de nombreuses interrogations de la part des acteurs de marché qui souhaitent vérifier si les services qu’ils fournissent peuvent entrer dans ce cadre d’exemption ».
État des lieux législatif : Europe
Aux termes de l’article 3, k) de la
- instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel ;
- instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ;
- instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d’une entreprise ou d’un organisme public, et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d’acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l’émetteur ».
La
État des lieux législatif : France
On sait que le législateur français fit acte de « surtransposition » en inscrivant aux articles L. 521-3 (établissements de paiement) et L. 525-5 et L. 525-6 (établissements de monnaie électronique) du Code monétaire et financier (CMF) l’obligation d’une déclaration préalable d’exemption, supprimée par anticipation (de l’entrée en application de la DSP 2) pour les établissements de paiement et qui le sera à compter du 13 janvier 2018 (date d’entrée en application de la DSP 2) pour les établissements de monnaie électronique. De lege lata, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a réécrit l’article L. 521-3 du CMF (pourquoi seulement celui-ci ?) pour poser :
- que « par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services » ;
- et que « dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale ».
L’appréciation des notions de réseau ou d’éventail limité revient dès lors en premier lieu aux acteurs économiques, à la condition que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze derniers mois ou que la valeur totale de monnaie électronique en circulation ne dépasse pas un million d’euros.
Notion d’éventail limité de biens et services
Le critère de l’éventail limité est, de loin, celui qui a justifié le plus d’exemption par le Collège de supervision de l’ACPR (32 sur 41 exemptés toujours en activité).
Aussi bien, le projet de position de l’ACPR nous apprend que :
- ce critère est notamment apprécié sous l’angle de l’appartenance des biens ou services à une « thématique » suffisamment précise pour ne pas se confondre avec un moyen de paiement « universel » (de portée générale) ;
- a motivé un refus d’exemption, la mise en avant d’une offre thématique trop large tels que « listes de mariage » ou « naissance » ;
- le volume de biens et services susceptibles d’être acquis dans le cadre de l’exemption peut être pris en compte mais sans qu’un seuil maximum ne puisse être fixé par les États membres ;
- dans le domaine des services, des exemptions ont ainsi été accordées par le Collège de supervision pour les offres de covoiturage (Comuto/Blablacar), de location de véhicules (Hors Limite 64), de location de bateaux (Clickandboat), de livraison de repas (Thematic group), de réalisation de petits travaux de bricolage (Mesdepanneurs.fr), de déménagement (OT&T), de rechargement de véhicules électriques (Kiwhi Pass), d’aide à la contractualisation (Adminext), de taxis (Groupe G7/Taxitel), de vétérinaires (Axone) ainsi que des régies de recettes de stationnement (Mobile City) ;
- dans le domaine de la vente de biens, des exemptions ont été accordées à des places de marché intervenant dans des domaines très variés : médicaments et parapharmacie (Cofisante), bricolage (Colibri/ManoMano), vin (France Gourmet Diffusion), produits agricoles (Agriconomie), billetterie évènementielle (Sezam Labs) ou jardinerie (Truffaut).
Notion de réseau limité d’accepteurs
Nous reprenons les termes du projet de position de l’ACPR, lorsqu’il expose les critères (utilisables individuellement ou simultanément pour renforcer la présomption de réseau limité) en vertu desquels la notion de réseau limité a été analysée par le Collège de supervision :
- le critère de l’enseigne
commune ou du nom commercial : un réseau d’accepteurs qui agit sous un même nom commercial ou une même enseigne ou sous un nom proche, notamment dans le cadre de la déclinaison des offres de la grande distribution. À ce jour, ce critère a été utilisé dans le cadre des exemptions accordées à Auchan, Sporeka (Decathlon), Carrefour, Joueclub, et EFR France (BP/ESSO) ;[4] - le périmètre géographique circonscrit : le réseau d’accepteurs du moyen de paiement doit être limité géographiquement et ne pas avoir vocation à s’étendre (centre commercial, magasins d’un centre-ville, collectivité locale…). À ce jour, ce critère a été utilisé dans le cadre des exemptions accordées à Skylark Solutions (collecte de pièces de monnaie en échanges de bons d’achat sur un nombre très limité de magasins) et à l’Office de Commerce et de l’Artisanat Baugeois ;
- l’importance des liens capitalistiques entre les membres du réseau : ce critère avait initialement été écarté car peu pertinent dans le cas des groupes ayant des activités très diversifiées. Il a été réintégré dans les critères d’interprétation à la suite d’une décision du Conseil d’État du 24 avril 2013 sous réserve de le limiter aux cas de contrôle exclusif au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce et sous réserve que d’autres critères objectifs soient mobilisés en présence d’entités sous contrôle exclusif exerçant des métiers divers sur l’ensemble du territoire national. À ce jour, ce critère n’a été utilisé que dans le cadre de l’exemption accordée à Sporeka, déjà mentionnée ;
- l’étroitesse des relations commerciales : des contrats doivent permettre d’établir un lien effectif entre l’émetteur du moyen de paiement et les accepteurs du réseau ; ce lien ne doit pas se limiter à l’acceptation de ce moyen de paiement. Il peut s’agir de contrats de franchise, de contrats de distribution exclusive, de contrats de concession, de licences de droits de propriété intellectuelle relatifs à des marques ou à des signes distinctifs ou à un savoir-faire… En revanche, ce critère ne devrait pas s’appliquer aux réseaux constitués de commerçants inscrits sur une liste qui par nature a vocation à s’étendre, comme le précise le considérant (14) de la
DSP 2 ;[5] - autres critères objectifs : les demandeurs sont libres de présenter d’autres critères garantissant le caractère limité du réseau sans vocation à s’étendre. Il peut s’agir de membres d’une association ou d’une coopérative notamment pour des « cartes fidélité » ou pour une association d’artisans d’une région historique.
Des conséquences de l’exemption
La première conséquence, en forme de lapalissade, est bien entendu la dispense d’agrément, puisque le droit des services de paiement ou de la monnaie électronique ne s’applique pas.
Par voie de conséquence, rappelle l’ACPR, les entreprises exemptées sont dispensées des règles relatives :
- à la protection des consommateurs (mais des règles issues du CMF seulement, le Code de la consommation restant pleinement applicable) ;
- aux obligations relatives à la protection des fonds des utilisateurs de services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique (sauf lorsque l’ACPR donne son accord à une exemption au-delà d’un million
d’euros ) ;[6] - aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Lorsque l’on sait que ce critère est le plus utilisé, il ne nous semble pas innocent qu’apparaisse la restriction d’éventail « très » limité de biens et services, que l’on trouve inscrite à l’article 3, k, ii, de la directive, mais qui ne devrait pas être transcrite dans le CMF.
Achevé de rédiger le 17 juillet 2017.