Le 15 septembre 2010, la Commission européenne a publié une
Les différences avec la loi Dodd Franck
Le Règlement sur les dérivés OTC s’inscrit dans le prolongement des actions envisagées par la Commission dans sa communication d’octobre 2009 et les communications ultérieures sur la
Quatre objectifs principaux
Dans ses communications sur la réforme des marchés de dérivés, la Commission européenne a identifié quatre objectifs principaux :
- normalisation accrue des contrats de dérivés ;
- généralisation des référentiels centraux ;
- obligation d’utiliser une contrepartie centrale pour les transactions sur dérivés de gré à gré normalisés ;
- généralisation de l’utilisation de plateformes de négociation organisées.
Un large champ d’application
Le règlement sur les dérivés OTC s’appliquera aux contreparties financières et non financières qui détiennent des positions sur ce type d’instruments (au-delà de certains seuils), ainsi qu’aux CC et aux référentiels centraux. Les « contreparties financières » désignent les entreprises d’investissement, établissements de crédit, compagnies d’assurances, intermédiaires d’assurances et de réassurance de l’UE, les organismes de placement collectif de l’UE et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Les « contreparties non financières » désignent toute autre entité établie dans un pays membre de l’UE. Le Règlement sur les dérivés OTC ne concernera ni les banques centrales nationales ni les banques de développement multilatérales.
L’obligation de compensation
Aux termes du règlement, les transactions sur dérivés OTC éligibles conclues entre contreparties financières devront être compensées par des contreparties centrales enregistrées auprès de l’UE, chaque contrepartie financière intervenant dès lors comme membre compensateur ou
Les conditions d’éligibilité des contrats pour compensation
La Commission prévoit deux approches pour déterminer quels contrats seront concernés par cette obligation :
- soit une CC souhaite compenser une catégorie précise de contrats et dépose une demande d’autorisation auprès de l’AEMF ;
- soit l’AEMF et le CERS décident de soumettre à l’obligation de compensation des contrats qui ne font pas encore l’objet d’une compensation par une CC.
- la réduction du risque systémique ;
- la liquidité ;
- la disponibilité d’information sur les prix ;
- la capacité opérationnelle de la CCP de gérer le volume de contrats ;
- le niveau de protection aux clients fourni par la CCP.
Les obligations de déclaration
Les contreparties financières et non financières dont le volume d’activité dépasse les seuils d’information qui seront précisés par la Commission devront déclarer toutes leurs transactions sur dérivés OTC (y compris celles conclues avec des contreparties non financières) à des référentiels centraux enregistrés dans un délai de 24 heures ou si le référentiel n’est pas en mesure d’enregistrer l’information, à l’autorité compétente. L’approche européenne apparaît plus souple que la loi Dodd-Franck qui stipule que tous les dérivés OTC, y compris les contrats bilatéraux sur mesure, doivent être déclarés en « temps réel » (aussi rapidement que le permettent les outils technologiques), exception faite de certaines opérations de blocs. Cet enregistrement doit intervenir non seulement pour le contrat initial, mais également pour toute modification au contrat ainsi que lors de sa résiliation.
Une exemption à cette obligation est accordée aux contreparties non financières. Un mécanisme de double seuil est proposé pour dispenser ces entreprises de l’obligation d’enregistrer et de compenser. Le premier est un seuil au-delà duquel l’entreprise sera obligée d’informer les autorités compétentes. Les autorités pourront ensuite demander des informations concernant les contrats. Le second est un seuil d’exposition au-delà duquel l’entreprise sera soumise à l’obligation de compenser ses contrats à travers une chambre de compensation. Les positions qui peuvent être justifiées par une couverture de risques commerciaux ne seront pas prises en compte dans le calcul du seuil d’exposition relatif à la compensation. En même temps, les obligations pour ces entreprises non financières sont renforcées en cas de dépassement du seuil d’information. Elles devront fournir une justification obligatoire auprès de l’AEMF.
Les pénalités pour le non-respect des dispositions relatives à l’obligation de compenser et au reporting seront déterminées par les États membres. Il est précisé que ces sanctions doivent être « effective, proportionate and dissuasive ».
Reste la question de savoir quels seront ces Référentiels centraux et en particulier si l’Europe va se doter de ses propres référentiels...
Les mesures visant à réduire les risques
Les contreparties financières et non financières qui dépassent le seuil de compensation devront mettre en place des procédures permettant de mesurer, surveiller et limiter le risque opérationnel et le risque de crédit. Elles devront notamment recourir à des moyens électroniques pour confirmer rapidement les termes des transactions sur dérivés OTC et se doter de procédures « solides, résilientes et contrôlables » permettant de surveiller la valeur des contrats en cours, de procéder au rapprochement des portefeuilles, de gérer les risques et de déceler rapidement tout différend. Les contrats en cours devront être évalués quotidiennement au prix du marché. Les procédures de gestion du risque devront notamment prévoir un échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée. Les contreparties devront en outre détenir un capital « approprié et proportionné ». Le détail de ces mesures ne sera pas connu avant que les mesures d’exécution ne soient adoptées. Il est ainsi trop tôt pour savoir si, à l’instar des dispositions de la loi Dodd-Franck, la réglementation européenne obligera les participants à déposer les garanties ségréguées auprès de dépositaires tiers indépendants.
L’agrément des contreparties centrales européennes…
Au sein de l’UE, l’agrément et la supervision d’une CC incomberont en premier chef à l’autorité de surveillance du pays d’origine de la CC. Une fois agréée, la CC aura la possibilité d’offrir ses services dans tous les États membres. À noter que les CC de l’UE déjà autorisées à proposer des services de compensation devront déposer une demande d’agrément en vertu du Règlement sur les dérivés OTC dans un délai de deux ans suivant son entrée en vigueur. L’AEMF est également appelée à jouer un rôle central dans la réglementation des CC, étant en effet chargée de veiller à l’application uniforme du texte et de définir les normes techniques concernant les principaux aspects de la réglementation des CC. L’AEMF fait également partie du « collège d’autorités de surveillance » (composé d’organes de surveillance et d’autres participants directement concernés, du fait de la juridiction de la CC et des domaines d’activité proposés), qui sera consulté sur les demandes d’agrément des CC. Contrairement à ce qui est prévu dans plusieurs États membres, le règlement européen n’oblige pas les CC à avoir le statut d’établissement de crédit au sens de la directive MiFID. Dans un premier temps, la Commission était favorable à cette obligation qui aurait permis aux CC d’accéder à la liquidité des banques centrales. Mais c’était sans compter sur l’opposition du Royaume-Uni où les contreparties centrales bénéficient d’un régime dérogatoire (exempt status) dans le cadre du Financial Services and Markets Act 2000 et sont soumises à une réglementation spécifique de la FSA.
…et des contreparties centrales des pays tiers à l’UE
Pour proposer leurs services au sein de l’UE, les CC de pays tiers doivent être reconnues par l’AEMF. Pour ce faire, la Commission doit tout d’abord confirmer que la législation et le cadre réglementaire du pays concerné sont équivalents à ceux de l’UE et que la CC est agréée et supervisée dans le pays en question. En outre, l’AEMF doit avoir conclu des accords de coopération avec l’autorité de surveillance nationale concernée. Les contreparties européennes peuvent ainsi satisfaire à leurs obligations de compensation en utilisant les services d’une CC de pays tiers reconnu par
Des dispositions propres aux contreparties centrales
Le projet de règlement prévoit de soumettre les CC à des exigences organisationnelles et prudentielles, l’objectif étant d’harmoniser les principaux aspects du régime réglementaire à l’échelle européenne. Dans sa note explicative, la Commission justifie l’introduction de ces exigences par la nécessité de s’assurer que les CC disposent d’un système de gouvernance efficace, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, et des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques. Les CC auront notamment l’obligation de séparer l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de leurs autres activités et de mettre en place une politique de rémunération qui n’incite pas à la prise de risque.
De nouvelles règles de gouvernance
Le Règlement sur les dérivés OTC prévoit de nouvelles règles pour éviter les conflits d’intérêts avec les actionnaires, le management de la CC, les membres compensateurs et les participants indirects. Le texte insiste sur le rôle des administrateurs indépendants et exige que les comités de risque des CC soient exclusivement composés d’administrateurs indépendants et de représentants des membres compensateurs. Les dispositifs de gouvernance des CC devront être rendus publics et faire l’objet d’un audit indépendant. Le projet de règlement prévoit ainsi certaines obligations en matière de conflits d’intérêts destinées à évaluer l’éligibilité des actionnaires et de toute personne détenant une « participation qualifiée » dans une CC (10 % du capital). De même, le recours à des sous-traitants ne sera autorisé que s’il n’a pas d’incidence sur le bon fonctionnement de la CC et sa capacité à gérer le risque.
Les obligations prudentielles
Une CC doit avoir un capital minimal de 5 millions d'euros. Le capital plus les provisions et les bénéfices non distribués doivent être toujours à un niveau suffisant pour assurer la liquidation ou la restructuration des activités de la CC. Le projet prévoit que les CC doivent disposer de « ressources financières suffisantes » pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge et le fonds de défaillance. Ces ressources peuvent inclure « tout autre fonds de compensation constitué par des membres compensateurs ou d’autres parties, des accords de partage de pertes, des régimes d’assurance, les fonds propres d’une contrepartie centrale, des garanties fournies par la société mère, ou des dispositions analogues ». Le projet de règlement définit un cadre visant à établir des niveaux de marge minimum et à harmoniser les garanties correspondantes. Il prévoit également une obligation pour les membres compensateurs de fournir les marges sur une base intrajournalière lorsque les seuils prédéfinis sont franchis. Afin de réduire le risque de règlement, l’agrément délivré par les autorités sera subordonné à l’accès des CC à des liquidités suffisantes : liquidités d’une banque centrale le cas échéant ou d’une banque commerciale digne de crédit et fiable.
Le projet de règlement oblige les CC à enregistrer séparément les marges déposées par chaque membre compensateur et, le cas échéant, par chaque CC avec laquelle il existe un accord d’interopérabilité. Les CC sont également tenues de s’assurer que les marges déposées ne sont pas exposées aux pertes que les CC pourraient elles-mêmes subir, ni à une éventuelle défaillance d’un de leurs membres. Aux termes du projet, les clients de membres compensateurs ont le droit d’exiger la « portabilité » de leurs positions vers un autre membre compensateur, ainsi que la ségrégation de leurs positions (et des marges correspondantes) par rapport aux positions de membres compensateurs et d’autres clients.
Comme on a pu le faire
Le principe d’interopérabilité est établi
Le principe qu’une CCP puisse établir des liens d’interopérabilité avec une autre CCP est établi ; cependant, le champ est limité aux valeurs transférables telles que les actions, les obligations et les instruments des marchés monétaires. Tout projet d’interopérabilité doit faire l’objet de la mise en place de mesures spécifiques pour gérer les risques liés au lien en question. De plus, ce projet doit être approuvé préalablement par les autorités compétentes des CC. La règle est inverse aux États-Unis où la loi Dodd-Frank stipule qu’une chambre de compensation de produits dérivés peut refuser de signer un accord avec une autre chambre de compensation si un tel accord prévoit la possibilité de compensation mutuelle, de compensation des marges, l’interopérabilité ou tout autre arrangement de nature à l’exposer au risque de crédit d’une autre chambre de compensation. Pour l’heure, la Commission entend limiter l’obligation d’interopérabilité aux marchés au comptant, mais d’ici le 30 septembre 2014, l’AEMF devra indiquer s’il convient de l’étendre à d’autres instruments financiers.
Le passage obligé par les référentiels centraux
Le projet de règlement obligera les participants de marché à déclarer les transactions sur dérivés OTC à des référentiels centraux (trade repositories ou TR en anglais) autorisés qui collecteront et recenseront les informations relatives à ces transactions, l’objectif étant de fournir aux autorités de surveillance une vision plus précise du marché. Le texte stipule que ces référentiels centraux doivent être autorisés et supervisés par l’AEMF, et établit un cadre de normes harmonisées permettant de garantir la fiabilité et la sécurité des informations. Les référentiels centraux devront être établis dans l’UE, étant entendu que l’AEMF pourra reconnaître un référentiel de pays tiers s’il est soumis, dans ce pays tiers, à des règles de surveillance appropriées et que des accords internationaux d’échange d’informations ont été conclus avec le pays en question.
La question des défaillances des contreparties centrales reste en suspens
Le projet de Règlement sur les dérivés OTC s’inspire assez largement de la loi Dodd Fanck aux États-Unis même si de nombreuses différences demeurent, sans remettre en question cette cohérence, par ailleurs recherchée par la Commission elle-même. Mais dans un cas comme dans l’autre, la question de la défaillance des CC n’est pas traitée de manière satisfaisante. Si le passage d’un système de négociation bilatéral à un modèle de compensation centrale en étoile (hub-and-spoke) comporte de nombreux avantages et accroît la protection des membres dans la plupart des cas de défaillance de contrepartie, ce système repose dans des situations.