1. Des instruments de paiement. On sait qu’avec la DSP, les instruments de paiement ont peu ou prou disparu derrière les opérations de paiement, dont le droit de l’autorisation, de l’exécution et de la contestation était au cœur de la directive. Il n’empêche, on lisait, et on continue à lire, l’article L. 133-3, II du Code monétaire et financier (CMF) comme organisant une catégorisation tripartite des opérations de paiement, selon qui les ordonne – et désormais les
2. Du service d’initiation de paiement. Sauf que la DSP 2 a créé le service d’initiation de paiement (nouveau service 7), dont l’article D. 314-2, 6° du CMF nous dit, à l’instar de la définition contenue dans la directive, qu’il est « un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement ». Or on a volontiers tendance à faire du virement le sous-jacent de l’initiation de paiement, ne serait-ce que parce que la lecture du considérant 27 de la DSP 2 nous y invite : « Ces services [d’initiation] de paiement interviennent dans les paiements dans le cadre du commerce électronique en établissant une passerelle logicielle entre le site internet du commerçant et la plate-forme de banque en ligne du prestataire de services de paiement gestionnaire de compte du payeur en vue d’initier des paiements par l’internet sur la base d’un virement ». Mais c’est oublier que la définition du « service de virement » (l’expression est maladroite mais, enfin, elle est dans le CMF) lie précisément ce dernier à la détention du compte de paiement : « Service de virement, un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur » (CMF, art. D. 314-2,
3. Du virement intermédié. La catégorisation tripartite de notre Code demeure sans doute. À ceci près que, comme en chapeau du II de l’article L. 133-3, est inséré au I, par suite de la transposition de la DSP 2, cette précision qu’une opération de paiement est une action de versement, de transfert ou de retrait de fonds initiée par le payeur, « ou pour son compte », ou par le bénéficiaire. Partant, nous verrions volontiers dans le service d’initiation de paiement l’exécution d’un « virement pour le compte de », d’un « virement intermédié » en quelque sorte, comme il existe, au demeurant, aux termes du règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (4e règlement antiblanchiment), des « prestataires de services de paiement intermédiaires », ces PSP qui ne le sont ni du donneur d’ordre ni du bénéficiaire. Virement intermédié qui, du coup, puiserait tout à la fois dans les règles communes aux opérations de paiement, dans les quelques dispositions spéciales au virement (et au scheme SCT correspondant) mais, aussi, dans l’article L. 133-40 du CMF, qui organise particulièrement l’accès au compte de paiement (en ligne) par le prestataire de service d’initiation de paiement. Avec cette règle spéciale, entre autres, que le payeur doit donner son « consentement explicite » à l’exécution d’un paiement ainsi intermédié (renvoi est fait à l’article L. 133-6, qui cependant n’exige pas un tel consentement qualifié), consentement qui obligera son PSP gestionnaire de compte à s’exécuter. À défaut, peut-être, de constituer un nouvel instrument de
Achevé de rédiger le 18 juillet 2018.