France

Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires

Créé le

19.12.2012

-

Mis à jour le

21.12.2012

Le projet a été présenté au Conseil des ministres du 19 décembre 2012. Extraits de l’étude d’impact :

« En pratique, quatre banques (BNPP, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE), dont les actifs de trading concernent 20 à 40 % des actifs totaux, devraient être concernées par l’obligation de filialiser la partie de leurs activités de trading ne correspondant pas aux activités explicitement autorisées.

[…] En termes de profitabilité pour les banques, le transfert dans une filiale cantonnée, capitalisée et financée sur base autonome des activités sans lien avec le client occasionnera plusieurs surcoûts :

  • en premier lieu, un besoin de fonds propres supplémentaires. Ce besoin de fonds propres s’explique par le fait que les assiettes combinées des exigences en fonds propres de la filiale et celles du groupe bancaire hors la filiale seront en général plus élevées que celle du groupe bancaire […] ;
  • en second lieu, la filiale devra, compte tenu de l’existence des ratios de grands risques, être financée sur une base autonome. Elle ne bénéficiera pas de la garantie de la maison mère ni de refinancements intragroupes. Ceci assure que les dépôts de “clientèle” ne pourront pas être utilisés pour financer la filiale qui devrait dès lors se refinancer à un coût plus élevé que le groupe bancaire. Enfin, la filiale devra détenir une réserve d’actifs liquides afin de satisfaire à la réglementation prudentielle en matière de liquidité, ce qui impliquera un surcoût complémentaire ;
  • en troisième lieu, les obligations renforcées en matière de contrôle interne imposeront un surcoût opérationnel.
[…] Les surcoûts pour les banques induits par cette réforme ne devraient pas se traduire directement par un renchérissement significatif du crédit ainsi que par une réduction de la gamme de services offerts à l’économie, dans la mesure où les activités visées sont des activités sans lien avec le client. Il en irait autrement si le périmètre de la filiale englobait des activités directement complémentaires de l’activité de crédit ou des services de financement offerts à la clientèle, comme c’est le cas de la tenue de marché. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº755