La crise financière a mis en lumière les carences du cadre de régulation des secteurs bancaire et financier, ainsi que le caractère inadapté des outils à la disposition des autorités de supervision pour réduire les risques que le secteur peut faire peser sur l’économie.
Le ministre de l’Économie et des Finances a donc présenté le 19 décembre 2012 un projet de loi de séparation et de régulation des activités
Le projet de loi, qui fait de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) l’autorité française chargée de la résolution bancaire, modifie son organisation, afin de lui permettre d’exercer ses nouvelles attributions.
La nouvelle organisation de l’Autorité de contrôle prudentiel...
L’ACP se voit confier une troisième mission venant s’ajouter à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection de la clientèle : veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues par le projet de loi, dont l’objet « est de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, de protéger les déposants, d’éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public ». En conséquence, le régulateur voit sa dénomination changer : on parlera à l’avenir de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
Pour mener à bien cette mission, le régulateur comprendra un collège supplémentaire : le collège de résolution qui prendra place à côté du collège « classique », qui sera qualifié désormais de collège de supervision, et de la Commission des sanctions. Le nouveau collège sera composé de six membres (le gouverneur de la Banque de France, le directeur général du Trésor, le président de l’AMF, le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, le président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et le président du directoire du
Il est à noter que le directeur général du Trésor aura un droit de veto lorsque les décisions du collège de résolution seront susceptibles d’entraîner l’appel à des concours publics.
…et ses nouvelles attributions…
Le projet de loi accorde à l’ACPR de nouveaux pouvoirs en matière de prévention et de gestion des
Tout d’abord, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille) dépassant un seuil de bilan fixé par décret devront soumettre à l’ACPR un plan préventif de rétablissement prévoyant les mesures envisagées en cas de « détérioration significative de leur situation financière ». Ce plan préventif de rétablissement ne devra prendre en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l’État ou du FGDR. Il sera actualisé au moins une fois par an. Si le régulateur estime que ce plan n’est pas suffisant, il pourra adresser des observations à l’établissement concerné et lui demander de le modifier. Notons que les personnes ayant participé à son élaboration seront tenues au secret bancaire.
De plus, et toujours à titre préventif, l’ACPR sera chargée, pour ces mêmes établissements et entreprises, d’adopter un plan préventif de résolution prévoyant les modalités d’application possibles des mesures de résolution. Lorsque ces établissements ou entreprises appartiendront à un groupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan en question sera élaboré sur une base consolidée.
…en cas de défaillance
Seul le gouverneur de la Banque de France ou le directeur général du Trésor pourra saisir le collège de résolution de l’ACPR de la situation d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise d’investissement (à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille) en vue de la mise en œuvre de telles mesures de résolution. Ces dernières seront décidées par le collège de l’ACPR si la personne en cause est défaillante et s’il n’existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d’une mesure de résolution. Le futur article L. 613-31-15, II, du code précisera les hypothèses dans lesquelles l’établissement sera réputé défaillant.
En cas de défaillance, l’ACPR pourra notamment :
- nommer un administrateur provisoire ;
- révoquer tout dirigeant responsable de la personne soumise à la procédure de résolution ;
- décider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité de la personne soumise à la procédure de résolution ;
- décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, provisoirement, « tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution », en vue d’une cession dans les conditions prévues par le régulateur ;
- faire intervenir le FGDR ;
- transférer au FGDR ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure ;
- estimer les dépréciations sur la base d’une valorisation de l’actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution ;
- imposer, et c’est à souligner, la réduction du capital, l’annulation des titres de capital ou des éléments du passif ou la conversion des éléments de passif afin d’absorber le montant des dépréciations. Dans tous les cas, les dépréciations seront imputées, en premier lieu, sur les capitaux propres ;
- imposer l’émission de nouvelles actions ou parts sociales ou d’autres instruments de fonds propres ;
- prononcer l’interdiction de payer tout ou partie de certaines dettes antérieures à la date de la décision de l’ACPR ;
- limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations par cet établissement ;
- ou encore limiter ou interdire la distribution d’un dividende aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ce même établissement.
Limiter l’intervention de l’État
Le projet de loi cherche donc à mieux prévenir et gérer les crises bancaires tout en limitant l’intervention de l’État et l’appel aux ressources publiques. On rappellera que l’État français a dû renflouer la banque franco-belge Dexia à hauteur de 11,5 milliards d´euros. L’ACPR pourra ainsi réduire les droits, voire d’annuler les titres détenus par les actionnaires et certains créanciers, sans leur consentement et sans que cette mesure emporte la dissolution de l’établissement. Le collège de résolution veillera toutefois à ce qu’aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n’encoure plus de pertes que celles qu’il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Code de commerce.