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Procédure disciplinaire et respect du contradictoire en cas de fusion-absorption

Créé le

12.12.2017

-

Mis à jour le

09.01.2018

Saisi d’un recours en annulation formé par l’Union des mutuelles d’assurances Monceau (UMAM) à l’encontre de sanctions de l’ACPR, le Conseil d’État apporte d’utiles précisions sur le respect du principe du contradictoire en matière disciplinaire, dans l’hypothèse où la société mise en cause s’est substituée, en cours de procédure, à une autre société, par l’effet d’un traité de fusion-absorption.

L’ACPR avait ouvert le 2 mars 2015 une procédure disciplinaire à l’encontre de la société Monceau Assurances, absorbée par l’UMAM le 9 octobre 2015. Cette dernière, venant aux droits et obligations de la société Monceau Assurances, a été sanctionnée par l’ACPR le 11 mars 2016 à hauteur de 100 000 euros pour avoir méconnu plusieurs dispositions réglementaires du code des assurances. L’UMAM soutenait que les griefs retenus par l’ACPR à l’encontre de la société Monceau Assurances ne lui étaient pas imputables et que le principe de responsabilité personnelle, tel qu’il découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de 1789 ainsi que de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, faisait obstacle à ce que l’Autorité prononce à son encontre la sanction attaquée. Le Conseil d’État écarte toutefois ce moyen considérant qu’« eu égard à la mission de régulation dont est investie l’(ACPR), et alors qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de l’opération de fusion-absorption […] la société Monceau Assurances a été absorbée intégralement par l’Union requérante sans être liquidée ni scindée, cette dernière a pu faire l’objet d’une sanction pécuniaire sans que soit méconnu le caractère personnel qui s’attache, y compris pour les personnes morales, aux responsabilités susceptibles d’être mises en cause par la commission des sanctions de l’Autorité ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux selon laquelle le principe de la personnalité des peines n’interdit pas à une autorité de régulation de prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de la société absorbante.

L’UMAM soutenait, en outre, que la procédure de sanction était irrégulière puisqu’elle n’était pas visée par la notification des griefs du 2 mars 2015 adressée uniquement à la société Monceau Assurances. Le Conseil d’État juge que l’ACPR, tirant les conséquences de la disparition de la société absorbée, était tenue d’adresser à la société absorbante l’intégralité du dossier disciplinaire ainsi que les actes de procédure intervenus avant la date à laquelle le traité de fusion-absorption est devenu définitif. Il ajoute que le superviseur était également tenu de mettre en mesure la société absorbée et la société absorbante de présenter respectivement des observations sur la notification des griefs intervenue antérieurement à la fusion-absorption et sur le rapport définitif communiqué postérieurement à cette dernière. L’ACPR s’étant conformée à ces obligations procédurales, le Conseil d’État ne retient pas davantage ce moyen. Écartant tous les autres moyens soulevés, la Haute juridiction rejette le recours.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº815
RB