Le bail-in est entré en vigueur alors que les ratios MREL et TLAC ne sont pas encore respectés par toutes les banques. Est-ce gênant ?
Les banques de la zone euro ne vont connaître guère les calibrages cibles des exigences du MREL à la fin de l’année. Nous pensons que cette cible sera programmée pour le 1er janvier 2020 et qu’entre 2016 et 2020, les banques devront atteindre des paliers. L’entrée en vigueur du TLAC est quant à elle prévue pour le 1er janvier 2019. Les banques françaises ont conscience du niveau d’exigence des régulateurs et elles seront en position de le respecter.
L’entrée en vigueur du bail-in s’inscrit dans une longue série de règles nouvelles visant à sécuriser le secteur bancaire dans le cadre de l’Union bancaire. Le premier pilier, la supervision unique, existe depuis le 4 novembre 2014 et a été précédé d'un exercice inédit de revue exhaustive de la qualité des actifs des banques (AQR – Asset quality Review). Elle a confirmé la solidité des banques françaises liée à un modèle diversifié ainsi qu'à une gestion rigoureuse de leurs risques.
Le deuxième pilier, le Mécanisme de résolution unique, mis en œuvre le 1er janvier dernier, s’accompagne de la création d’un Fonds de résolution unique (FRU). Ce mécanisme est intimement lié à la directive BRRD dont relève le bail-in. Enfin, le troisième pilier de l’Union bancaire, une garantie européenne des dépôts, est en cours de définition. Mais la protection des déposants a d’ores et déjà été améliorée par la directive du 16 avril 2014 sur les systèmes de garantie des dépôts. Et bien avant cette directive, la France était déjà dotée d’un Fonds de garantie des dépôts qui détient aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros et va encore s’étoffer d’ici 2024.
Ainsi, du point de vue des déposants, il n’est guère gênant que le MREL et le TLAC ne soient pas finalisés, le plus important étant la sécurité nouvelle apportée par l’Union bancaire.
Comment les banques vont-elles satisfaire ces ratios ?
Les outils admis dans ce ratio TLAC sont les fonds propres, les dettes subordonnées (Tier 2) et les futures dettes
Dans le cas d’une résolution d’un établissement et donc de bail-in, il sera possible en Europe de toucher aux autres passifs mais une autre protection est assurée : dès que 8 % du bilan auront été consommés, l’accès au FRU sera possible.
La France et l’Allemagne ont suivi des voies différentes pour s’adapter au TLAC. Est-ce regrettable ?
Si la philosophie des textes est comparable, une différence notable ressort : la rétroactivité. En Allemagne, la loi prévoit la « juniorisation » de l’ensemble de la dette senior à compter de 2017. La réforme élaborée par Bercy ne prévoit pas ce caractère de rétroactivité. Ce paramètre est extrêmement important afin de préserver la confiance des investisseurs. Sur un plan économique, compte tenu de la maturité des émissions de ces titres « seniors » (5 à 7 ans), les banques françaises et allemandes seront sur un pied d’égalité d’ici un horizon de temps raisonnable.
Avec la création des nouvelles obligations seniors-juniors, les banques françaises disposeront de deux outils pour se financer. Elles pourront recourir aux seniors-juniors pour satisfaire notamment les ratios de TLAC et MREL, ou aux seniors-seniors pour satisfaire uniquement les besoins de financement de leurs activités opérationnelles (comme l’octroi de crédits). À noter que la BCE a rendu le 23 février dernier un avis favorable qui vient conforter le dispositif français.
Quel sera l’écart de prix entre les seniors-seniors et les seniors-juniors ?
Il faudra attendre les premières émissions pour le savoir ! Sur le moyen terme, la prime de risque senior-senior vs senior-junior pourrait reproduire celle qui existe aux États-Unis ou au Royaume-Uni entre les obligations seniors émises par les sociétés opérationnelles (banque de détail, BFI…) des banques et celles qui sont émises par les Holding Compagnies (Hold Co).
Le coût de financement des banques va donc se renchérir…
L’impact sur le coût de financement global est difficile à déterminer en amont des premières émissions. Si, théoriquement, on peut s’attendre à une augmentation du coût d’émission des titres seniors-juniors, on peut aussi s’attendre symétriquement à une diminution du coût d’émission pour les titres seniors-seniors (du fait de leur privilège).
À plus long terme, les établissements les plus sûrs pourraient même voir leur coût de financement globalement baisser. La solvabilité et la structure de financement de chaque banque seront scrutées par les analystes.
Les petits épargnants seront-ils informés de la nouvelle configuration des risques pris sur les obligations bancaires ?
L’information des épargnants, comme pour l’ensemble des investisseurs, constitue une obligation que respecte bien entendu l’ensemble des établissements. Les contrats mentionneront bien sûr si un titre est chirographaire ou pas.
Les banques françaises informent-elles les déposants sur les risques de bail-in encourus par les dépôts de plus de 100 000 euros ?
Tout l’objectif de la Directive résolution est justement de faire en sorte de ne jamais devoir mettre à contribution les clients et les épargnants. On demande aujourd’hui aux banques d’avoir à la fois beaucoup plus de fonds propres (le ratio de solvabilité des banques françaises est passé de 7 à 12 % entre 2008 et 2015) et de réserves pour faire face à des difficultés.
Pour revenir au cas spécifique des déposants, le
Au-delà du FGDR qui communique sur son site internet sur l’ensemble du mécanisme de dépôts, la FBF diffuse un argumentaire grand public auprès de ses adhérents pour améliorer l’information des déposants à la fois sur la garantie des dépôts et sur le bail-in.
Si une banque française se trouve en difficulté, Moody’s pense que l’éventualité d’un soutien de l’État ne peut pas être exclue !
Globalement, les agences ont revu en 2015 les notations des émissions des banques dans la perspective de l’entrée en vigueur de BRRD au 1er janvier 2016. Elles ont intégré le véritable changement philosophique qui a lieu : la coupure du lien entre les banques et les États.
Toutefois, en dépit des mesures prises, rien n’empêche un État de devenir actionnaire d’une banque, quelle que soit sa motivation. La souveraineté est préservée. Mais la probabilité d’une intervention forcée de l’État est réduite au minimum.
Le soutien public n’est pas prohibé par BRRD. La directive prévoit par exemple la possibilité de recapitalisations préventives…
Certes, mais la situation est aujourd’hui l’inverse de celle qui prévalait avant BRRD : aujourd’hui l’État pourrait certes intervenir mais après que les actionnaires et créanciers aient été mis à contribution, réduisant ainsi l’aléa moral.
Les États sont associés aux décisions prises par le Conseil de résolution unique ; pensez-vous que la France, si une banque française se trouvait en difficulté, parviendrait à obtenir les décisions les plus favorables à l’établissement et à ses créanciers ?
Au sein du Conseil de résolution unique, certes les États sont associés au processus décisionnel mais ce sont les six membres du Board, des personnalités indépendantes, qui prennent les décisions. Le FRU draine des fonds privés procurés par les banques et les conditions pour y avoir accès sont très précises, même si le Board doit donner son aval : 8 % du bilan de la banque en difficulté doit avoir fait l’objet d’un renflouement interne au préalable ; et le FRU peut intervenir à hauteur de 5 % du passif. La gouvernance du Conseil de résolution unique et plus globalement celui du mécanisme de résolution au sein de l’Union bancaire semble dès lors suffisamment robuste.