Le contentieux des prêts en francs suisses (CHF) à des particuliers qui a alimenté (et alimente encore) nos tribunaux, mobilisant également les régulateurs et législateurs, apporte sans doute beaucoup d’enseignements. En ferraillant sur les fondements variés (clauses abusives, clauses (prohibées) de paiement en devises, défaut d’information ou de mise en garde…) présentés par des emprunteurs « appauvris » par l’évolution rapide et ample des taux de change EUR/CHF (due à la crise des dettes souveraines après la crise financière), les plaideurs ont utilement éclairé ces questions – que les magistrats ont résolues au mieux…
Ou presque : une série d’arrêts de la Cour de cassation, du 11 juillet 2018, entretient une certaine confusion quant à la qualification des « clauses de paiement en devises » – dont on sait qu’elles sont généralement interdites (et frappées de nullité) dans les contrats « internes » conclus avec des particuliers, contrairement aux clauses « d’indexation » sur une devise étrangère.
Dans ces espèces, en effet, le contrat de prêt litigieux stipulait que son remboursement devait intervenir « soit par débit des sommes figurant au compte en devises ouvert au nom de l’emprunteur, soit, à défaut d’un approvisionnement suffisant de ce compte, par l’achat de devises par le biais de son compte en euros ». Si nous lisons bien : le remboursement en devises reste une simple faculté pour l’emprunteur, dont la seule obligation est d’approvisionner son compte en euros ; ce afin de permettre au prêteur d’y prélever ou débiter (en euros) chaque échéance du crédit – déterminée par référence au taux de change EUR-CHF.
L’importante distinction entre clauses de paiement et d’indexation
Et comment s’opère cette détermination ? « Le remboursement s'opère à chaque échéance par l'achat de devises au comptant sur le marché des changes, le prêteur portant la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur » précisent les hauts magistrats. Une opération de change classique donc, qui permet au banquier prêteur (en devises) de fixer, à chaque échéance, le taux de change EUR/CHF, et en conséquence le montant (en Euros) à prélever sur le compte (Euros) de l’emprunteur.
Mais on s’étonne alors que la Cour de cassation estime que « de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a souverainement déduit, sans dénaturation […], que l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant, démontrait que le prêt n'était remboursable qu'en monnaie étrangère » ; en conséquence, la « clause de paiement en devises » ainsi stipulée était nulle !
Bien sûr, les clauses litigieuses sont parfois rédigées « avec les pieds », et en définitive la Cour n’a fait qu’écarter un grief de « dénaturation » formulé contre l’arrêt de Cour d’appel – mais qui portait cependant sur l’importante distinction entre clauses de paiement (prohibées) et d’indexation (permises). Cette (mauvaise) série d’arrêts contribue finalement à alimenter inutilement un contentieux qui ne devrait normalement porter que (ou au moins principalement) sur le respect par les banques de leurs obligations d’information ou de mise en garde, telles qu’ajustées au vu de la situation (notamment patrimoniale) de leurs clients.
Rappelons par ailleurs que (autre effet de la saga…) le régime des prêts en devises a été précisé par l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, qui valide notamment (art. L. 313-64 du Code de la consommation) les prêts (immobiliers) en devises « remboursables en euros ou dans la devise concernée » consentis à des particuliers qui « déclarent […] détenir un patrimoine dans cette devise ».
Du droit français au droit européen
Enfin, à propos des « clauses de paiement en devises », on ne peut manquer de s’interroger, avec le (ou plutôt grâce au) Professeur Synvet