Premières approbations de codes de bonne conduite par l’ACPR

Créé le

17.09.2013

-

Mis à jour le

30.09.2013

Depuis l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, le régulateur bancaire a pour mission « de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduites approuvés à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu’elle constate ou recommande […] ». Cette volonté de protéger la clientèle transparaît d’ailleurs dans une décision récente de la Commission des sanctions de l’Autorité à propos du droit au compte [1] .

Les associations professionnelles représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l’ACPR peuvent ainsi demander au régulateur d’approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu’elles ont élaborés. Or la publication de l’approbation de l’ACPR confère un caractère obligatoire aux dispositions approuvées, même si ce caractère doit être relativisé : il est circonscrit aux adhérents de l’association concernée et ne s’attache qu’aux dispositions formellement approuvées, dans les conditions que le code de conduite ou, le cas échéant, la décision peut préciser.

Ainsi, le 24 juin 2013, le collège de l’ACP (qui allait devenir « ACPR » quelques jours plus tard) a approuvé deux codes de bonne conduite constitués des dispositions de deux normes professionnelles de la Fédération bancaire française. La première est relative à la restitution, sur les relevés de compte, du total mensuel des frais bancaires et du montant de l’autorisation de découvert. La seconde porte sur la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs. Ces codes, désormais approuvés, deviennent donc applicables à tous les adhérents de la FBF.

Au-delà de leur contenu [2] , notons l’importance de ces nouvelles obligations dans le champ du droit applicable aux établissements de crédit. Certes, en cas de manquement à l’une de ces dernières, aucune sanction ne sera directement encourue par l’établissement négligent ; l’ACPR pourra simplement le mettre en demeure de respecter les dispositions du code de bonne conduite en question. En revanche, le non-respect de cette mise en demeure pourra donner lieu à une sanction disciplinaire [3] .

Dès lors, sommes-nous réellement encore en présence de soft law alors qu’une sanction disciplinaire est, nous le voyons, indirectement encourue par les établissements non respectueux de ces obligations émanant de la profession ? On peut légitimement se le demander.

 



1 Comm. sanct. ACP, 3 juill. 2013, 2012-09, Crédit Lyonnais : LEDB sept. 2013, p. 7, comm. 118, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Revue Banque n° 763, sept. 2013, p. 88, obs. P. Storrer. 3 C. mon. fin., art. L. 612-39.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº764
Notes :
1 Comm. sanct. ACP, 3 juill. 2013, 2012-09, Crédit Lyonnais : LEDB sept. 2013, p. 7, comm. 118, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Revue Banque n° 763, sept. 2013, p. 88, obs. P. Storrer.
3 C. mon. fin., art. L. 612-39.