Fiscalité

La première loi de finance rectificative pour 2012

Créé le

12.04.2012

-

Mis à jour le

02.05.2012

La première loi de finances rectificative pour 2012 comprend trois principaux trains de mesure : l’allégement des cotisations patronales compensé par une hausse du taux de TVA et du prélèvement social sur les revenus du capital ; ​l’instauration d’une taxe sur certaines transactions financières et le renforcement des pénalités pour fraude fiscale ; des ajustements de la fiscalité locale applicable aux terrains constructibles.

Publiée au JO du 15 mars 2012, la 1re loi de finances rectificative pour  2012 [1] est centrée sur une politique de l’offre, l’objectif étant de diminuer le coût du travail salarié par un allégement ciblé des cotisations patronales d’allocations familiales, en compensant exactement cet allégement par une hausse de 1,6 point du taux normal de TVA et de 2 points du prélèvement social sur les revenus du capital.

Parallèlement à cette orientation majeure, et pour répondre à un souci de moralisation, est mise en place unilatéralement à compter du 1er août 2012 une taxe sur certaines transactions financières inspirée de la proposition de directive présentée le 28 septembre par la Commission européenne pour prendre effet à compter du 1er janvier 2014. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions fiscales pour défaut de déclaration de comptes à l’étranger et de contrats d’assurance vie souscrits à l’étranger, ainsi que d’un alourdissement des pénalités encourues en cas de fraude fiscale.

Enfin, il est procédé à un certain nombre d’ajustements, notamment dans le domaine de la fiscalité locale applicable aux terrains constructibles, afin d’inciter encore davantage les propriétaires à mettre leurs terrains sur le marché.

Sans prétendre à l’exhaustivité, la présente chronique a pour objet de commenter ces trois axes d’orientation.

L’allègement cible des cotisations patronales et les mesures de compensation

L’allégement des cotisations patronales d’allocations familiales

S’agissant des rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012 :

  • aucune cotisation n’est due sur les rémunérations dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil, à fixer par décret, qui devrait s’élever à 2,1 SMIC (brut) ; celles qui sont inférieures à 1,6 SMIC ouvrent droit, en outre, à la réduction Fillon [2] , dont le champ d’application est désormais limité aux seules cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, dès lors qu’il est institué, par ailleurs, une exonération spécifique des cotisations patronales d’allocations familiales ;
  • le taux des cotisations croît en fonction de ce montant annuel, lorsqu’il est compris entre le premier seuil et un second seuil, également à fixer par décret, qui devrait s’élever à 2,4 SMIC (brut) ;
  • le taux des cotisations est constant et devrait être maintenu à 5,4 % du montant annuel des rémunérations lorsque ce montant excède 2,4 SMIC (brut).

Les mesures de compensation

La hausse de 1,6 point du taux normal de la TVA

Le taux normal de 19,6 % est relevé à 21,2 % pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er octobre 2012, à moins que l’exigibilité ne soit déjà intervenue, des règles particulières étant toutefois prévues pour les ventes d’immeubles à construire et les contrats de construction d’une maison individuelle (voir Encadré 1).

S’agissant des livraisons de biens corporels, le taux de 21,2 % s’applique donc aux livraisons effectuées à compter du 1er octobre 2012, indépendamment de la date de commande, de facturation ou de paiement ; en ce qui concerne les livraisons à exécution échelonnée (fournitures de gaz, d’électricité, d’eau, de chaleur ou de froid), pour lesquelles l’exigibilité intervient dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit, dès lors que l’exigibilité sera intervenue avant le 1er octobre 2012 alors que le fait générateur sera réalisé à compter de cette date, le taux de 19,6 % antérieurement pratiqué sur les acomptes revêtira un caractère définitif ;

- s’agissant des prestations de services, le taux de 21,2 % s’applique aux prestations dont le fait générateur (l’exécution complète du service ou, en cas de services à exécution échelonnée, l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent) intervient à compter du 1er octobre 2012. Toutefois, si l’exigibilité de la taxe, constituée par l’encaissement d’acomptes, du prix de la rémunération ou, sur option, par les débits, intervient avant le 1er octobre 2012, les sommes correspondantes restent soumises au taux de 19,6 %. À l’inverse, les prestations dont le fait générateur intervient avant le 1er octobre 2012 demeurent passibles du taux de 19,6 % même si l’exigibilité de la taxe intervient après cette date.

L’augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements

Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements, augmente de deux points, passant de 3,4 à 5,4 % ; le taux global des prélèvements sociaux passe ainsi de 13,5 à 15,5 %

Le taux de 5,4 % s’applique aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de valeurs mobilières…), réalisés à compter du 1er janvier 2012 ; s’agissant des produits de placement soumis à la retenue à la source des prélèvements sociaux, il s’applique à compter du 1er juillet 2012, sachant que, pour les produits dont le fait générateur est constitué par l’inscription en compte ou par le retrait, le rachat ou le dénouement d’un plan ou d’un contrat (PEL, assurance vie…), seule la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2012 devient soumise au nouveau taux de 5,4 %.

Les mesures de moralisation

L’institution d’une taxe sur les transactions financières

Applicable à compter du 1er août 2012, cette taxe comporte trois volets.

Les acquisitions de titres de capital

Sont concernées les acquisitions à titre onéreux de titres de capital ou assimilés (à l’exclusion par conséquent, des obligations ainsi que des parts d’OPCVM lesquelles ne donnent pas accès au capital ou aux droits de vote, et, sur disposition légale expresse, des obligations échangeables ou convertibles en actions) dès lors que :

  • ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen, étranger reconnu, ou un marché de gré à gré s’il y a transfert de propriété résultant de l’inscription des titres au compte titres de l’acquéreur ;
  • leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
  • ils sont émis par une entreprise française (siège social situé en France) dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des sociétés concernées étant récapitulée par arrêté ministériel, sans que l’exigibilité de la taxe soit subordonnée à la publication de cet arrêté.
L’assiette de la taxe est représentée par la valeur d’acquisition des titres ; en cas d’échange de titres, cette assiette est mesurée par la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, par la cotation exprimée sur le marché le plus pertinent à la clôture de la journée de Bourse précédente ; en cas d’échange d’inégale valeur, chaque partie est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition. Le fait générateur est le transfert de propriété, l’exigibilité intervenant le premier jour du mois suivant la réalisation des acquisitions. La taxe est perçue au taux de 0,1 %. Elle est liquidée et due :

  • par le prestataire de services d’investissement (PSI) au sens de l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier ayant réalisé la transaction (qu’il soit établi en France ou à l’étranger) ;
  • à défaut d’intervention d’un PSI, par l’établissement teneur du compte-conservation, quel que soit son lieu d’établissement.
Le reversement au Trésor est assuré, soit par ces professionnels, soit par le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre acquis.

Les exonérations

Sont exonérées :

  • les opérations effectuées sur un marché primaire (achats réalisés dans le cadre d’une émission de titres de capital) ;
  • les opérations réalisées par une chambre de compensation [3] ou un dépositaire central [4] ;
  • les acquisitions réalisées dans le cadre d’activités de tenue de marché par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, ou des entités assimilées, ainsi que les opérations réalisées, sous certaines conditions, pour le compte d’émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs titres ;
  • les acquisitions réalisées entre sociétés membres d’un même groupe ainsi que celles réalisées dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’un apport partiel d’actif au sens des articles 210 A et 210 B du CGI ou dans le cadre du rachat d’une entreprise par son personnel ;
  • les cessions temporaires résultant de prêts ou de mise en pension de titres ;
  • les acquisitions réalisées dans le cadre de l’épargne salariale.

Les opérations à haute fréquence

Concernant les opérations portant sur des titres de capital, réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs de traitements automatisés (à l’exception des activités de tenue de marché, exonérées de la taxe), la taxe est due dès lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres sur une journée est dépassé, ce taux étant fixé par décret sans pouvoir être inférieur aux deux tiers des ordres transmis sur une journée de Bourse. Égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil, elle est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis, les entreprises exploitées en France étant redevables de cette taxe.

Les contrats d’échange sur défaut (credit default swap) d’un État européen

La taxe est due, au taux de 0,01 % du montant notionnel du contrat, sur les CDS à nu, par les personnes physiques ou morales résidentes de France ou situées en France.

Le renforcement de certaines sanctions fiscales et des pénalités pour fraude fiscale

Les comptes et les contrats d’assurance vie détenus à l’étranger

Lorsque le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger ou, s’agissant de l’assurance vie, des contrats non déclarés, est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration aurait dû être effectuée, l’amende s’élève à 5 % du solde créditeur de chaque compte ou de chaque contrat non déclaré sans pouvoir être inférieure aux montants en valeur absolue « de droit commun » de 1 500 ou 10 000 euros selon le cas.

La présomption de revenus imposables est étendue aux versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats d’assurance vie.

Suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves

Il s’agit des manquements donnant lieu à l’application d’une majoration de 40 % au moins, par exemple le défaut ou le retard de déclaration malgré une mise en demeure. Les avantages fiscaux supprimés s’entendent de réductions d’impôt en matière d’impôt sur le revenu, ou celles prévues au titre des investissements dans les PME en matière d’ISF.

Le délit de fraude fiscale

Le montant de l’amende pénale encourue lorsque le délit de fraude fiscale est consommé est porté de 37 500 à 500 000 euros dans le cas général, de 75 000 à 750 000 euros lorsque la fraude a été réalisée au moyen d’achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’elle a permis d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés.

Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 1 million d'euros d’amende lorsque la fraude a été réalisée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État n’ayant pas conclu depuis au moins cinq ans avec la France une convention fiscale avec clause d’assistance administrative, ou au moyen de l’interposition de personnes ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable, établis dans l’un de ces États.

Les ajustements

La fiscalité locale applicable aux terrains constructibles

Pour dissuader la rétention foncière, qui contribue à augmenter la valeur des terrains, le champ d’application de la possibilité offerte aux communes de majorer de 0 à 3 euros par m2 la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, est étendu, sous certaines conditions, aux terrains constructibles situés dans les zones dites « zones AU », c’est-à-dire destinées à être équipées et urbanisées à court terme.

La valeur locative est déterminée après application du coefficient d’actualisation et des coefficients de revalorisation forfaitaire annuelle.

La liste des terrains constructibles concernés par la majoration est dressée par le maire.

Un régime dérogatoire est mis en place dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plus en manque de disponibilités foncières : à compter du 1er janvier 2014, la majoration forfaitaire applicable à la valeur cadastrale s’applique de plein droit sauf délibération contraire du conseil municipal ; corrélativement, la majoration est fixée à 5 euros par m2 pour les impositions au titre de 2014 et 2015, pour être portée à 10 euros à compter de 2016.

Le droit de vente d’actions et parts sociales

À compter du 1er août 2012, le barème dégressif par tranches issu de la loi de finances pour 2012 applicable à compter du 1er janvier 2012 est remplacé par une taxation proportionnelle de 0,1 % sans rétablissement du plafonnement à 5 000 euros du montant des droits applicable jusqu’au 31 décembre 2011.

L’exonération des rachats par une société de ses propres titres est limitée, s’agissant des sociétés cotées, aux titres destinés à être cédés aux adhérents d’un PEE, les rachats par les sociétés non cotées étant exclus du champ de cette exonération. Il est institué un nouveau cas d’exonération au profit des cessions soumises à la taxe sur les transactions financières, en application de la règle de principe « non bis in idem ».

1 Loi du 14 mars 2012. 2 La réduction Fillon sur les bas salaires est une baisse des cotisations sociales patronales, concerne les cotisations maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et les allocations familiales. 3 Activités définies à l’article L. 440-1 du Code monétaire et financier. 4 Activités définies à l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº748
Notes :
1 Loi du 14 mars 2012.
2 La réduction Fillon sur les bas salaires est une baisse des cotisations sociales patronales, concerne les cotisations maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et les allocations familiales.
3 Activités définies à l’article L. 440-1 du Code monétaire et financier.
4 Activités définies à l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier.