Droit de la régulation bancaire

Précisions utiles sur la mise en œuvre du pouvoir de police de l’ACPR

Créé le

12.11.2013

-

Mis à jour le

26.11.2013

Le Conseil d’État juge, pour la première fois, que le refus de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de prendre des mesures de police a le caractère d’une décision administrative susceptible de recours en excès de pouvoir.

Cet arrêt du Conseil d’État, rendu dans une affaire concernant un différend entre une mutuelle et ses adhérents, intéresse par sa portée tous les établissements et entreprises assujettis au contrôle de l’ACPR, et notamment les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

La Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) gérait, depuis 1949, un régime de retraite complémentaire, le CREF [1] , ouvert à tous les fonctionnaires. À la fin des années 1990, ce régime complémentaire a connu de graves difficultés qui ont conduit la MRFP, par une assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000, à baisser de 25 % la valeur du point du CREF et à renoncer à l’indexation sur les traitements de la fonction publique. Une assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2001 a décidé de scinder le CREF en deux régimes complémentaires distincts :

  • l’un, fermé aux nouvelles adhésions, reprenant la gestion des droits et obligations nés des cotisations versées avant le 31 décembre 1988 ;
  • l’autre reprenant la gestion des droits et obligations nés des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989, ainsi que le transfert du portefeuille de contrats de la MRFP à une nouvelle union créée à cet effet, l’Union mutualiste de retraite (UMR).
Une assemblée générale extraordinaire des 11 et 12 avril 2002 a confirmé ces décisions et accordé aux adhérents au CREF, dont la retraite n’était pas en cours, la possibilité de se retirer du régime moyennant le remboursement d’une partie seulement des cotisations versées. La MRFP a finalement été mise en liquidation.

Or des adhérents au CREF ont assigné la MRFP devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’annulation des délibérations des trois assemblées générales et la réparation des préjudices liés au manquement à l’obligation d’information et de conseil dont ils avaient été victimes. Les juges de première instance ont déclaré irrecevable leur demande aux fins d’annulation des délibérations litigieuses et les ont déboutés de leur action en responsabilité. La cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance par un arrêt du 29 avril 2011 et retenu la responsabilité de la MRFP pour un défaut d’information envers les adhérents au CREF.

La saisine du Conseil d’Etat

La SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la MRFP, a alors demandé à l’Autorité de contrôle prudentiel (désormais ACPR) de mettre en demeure l’UMR, sur le fondement de l’article L. 612-31 du Code monétaire et financier, de garantir, en sa qualité de bénéficiaire du transfert du portefeuille des contrats liés à l’ancien CREF, les indemnisations mises à la charge de la MRFP par l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Le vice-président de l’ACP a rejeté cette demande, par une lettre du 12 janvier 2012, au motif que certains créanciers de la MRFP avaient déjà sollicité en vain devant la cour d’appel de Paris la condamnation conjointe et solidaire de l’UMR avec la MRFP. La SELAFA MJA a saisi le Conseil d’État d’un recours en excès de pouvoir contre cette décision de refus. La Haute juridiction rejette ce recours, par l’arrêt commenté, considérant que « dès lors que la cour d’appel de Paris avait jugé que l’UMR n’avait pas à supporter les condamnations prononcées contre la MRFP, l’ACP, qui ne pouvait remettre en cause cette décision de justice, était par suite, et en tout état de cause, tenue de rejeter cette demande ».

Notons que la Cour de cassation a également rejeté, par un arrêt du 14 novembre 2012, le pourvoi formé par les adhérents au CREF contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris [2] . Elle a jugé que les adhérents au CREF avaient été déboutés, à bon droit, de leur demande de condamnation conjointe et solidaire de l’UMR avec la MRFP au motif que « l’UMR n’était pas intervenue dans la gestion du CREF avant que soit approuvé par arrêté ministériel le transfert, avec ses droits et obligations, de l’ensemble du portefeuille de contrats de la MRFP » et que la cour d’appel de Paris avait circonscrit « à juste titre, les obligations de la nouvelle union de mutuelles à la teneur des décisions de transfert du portefeuille et aux seules garanties et engagements nés des contrats transférés ».

Une décision administrative susceptible de recours

Au-delà de cette procédure, la décision rendue par le Conseil d’État est utile en matière de régulation bancaire. Elle vient ainsi affirmer, pour la première fois à notre connaissance, que le refus du régulateur bancaire de prendre des mesures de police constitue une décision administrative susceptible de recours. La Haute juridiction considère, en effet, « qu’il appartient à une autorité administrative indépendante investie d’une mission de régulation, qui dispose en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu’elle exerce de sa propre initiative et dont l’objet consiste à assurer la sécurité d’un marché, de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en œuvre de ces pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner ; qu’elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge ; que la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la demande, peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ». Elle juge, en outre, que la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire représentant les intérêts des créanciers de la MRFP, est recevable à demander l’annulation de la décision attaquée, après avoir rappelé que le pouvoir de police de l’ACP a « pour principal objet, s’agissant des mutuelles et unions […] de garantir la sécurité du marché des produits proposés par ces organismes et de veiller […] à ce qu’ils soient à tout moment en mesure de respecter les engagements qu’ils ont pris et les tiennent effectivement ».

Le juge administratif étend son contrôle

Rappelons que l’ACPR dispose de pouvoirs de police administrative élargis [3] par rapport à ceux de la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) auxquelles elle a succédé. L’ACPR peut ainsi :

  • adresser une mise en garde lorsqu’elle constate qu’une personne contrôlée a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés ou bénéficiaires [4] ;
  • mettre en demeure un assujetti de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé [5] ; exiger d’une personne soumise à son contrôle qu’elle soumette à son approbation un programme de rétablissement [6] ;
  • prendre des mesures conservatoires lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un assujetti ou les intérêts des clients ou assurés sont compromis ou susceptibles de l’ être [7] ;
  • désigner un administrateur provisoire lorsque la gestion de l’établissement ou de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d’un ou plusieurs de ses dirigeants [8] .
Cette décision est à rapprocher de la solution retenue par le Conseil d’État, à propos d’un refus de l’ACAM de prendre des sanctions, dans l’arrêt Tinez du 30 septembre 2007 [9] . La Haute juridiction avait opéré un revirement de jurisprudence en considérant, par un arrêt de principe, que le refus opposé par une autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir de sanction d’engager des poursuites disciplinaires constitue une décision administrative susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le Conseil d’État accepte donc, en matière de police comme de sanction, de contrôler « les erreurs de fait ou de droit ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation ou l’éventuel détournement de pouvoir dont le refus de prendre la mesure sollicitée pourrait être entaché ». Le juge administratif étend ainsi toujours un peu plus son contrôle sur les actes des autorités de régulation économique et financière.

 

1 Complément de retraite de l’éducation et de la fonction publique. 2 Cass. civ. 1re, 14 nov. 2012, n° 11-30386 et 11-30460. 3 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaire, RB Édition, 2012, n° 397 et s. 4 C. mon. fin., art. L. 612-30. 5 C. mon. fin., art. L. 612-31. 6 C. mon. fin., art. L. 612-32. 7 C. mon. fin., art. L. 612-33. Ces mesures conservatoires sont particulièrement variées : placement sous surveillance spéciale ; limitation ou interdiction temporaire de l’exercice de certaines opérations ; suspension, restriction ou interdiction temporaire de la libre disposition de tout ou partie des actifs ; suspension ou limitation du paiement des valeurs de rachat, de la faculté d’arbitrages, du versement d’avances sur contrat ou de la faculté de renonciation ; transfert d’office de tout ou partie du portefeuille ; interdiction ou limitation de la distribution d’un dividende aux actionnaires ; suspension d’un ou plusieurs dirigeants. 8 C. mon. fin., art. L. 612-34. Concernant la non-transmission d’une QPC fondée sur ce dernier article, v. Cass. crim. 4 janv. 2012, n° 11-90.106 : Bull. Joly bourse, p. 154, § 74, note J. Lasserre Capdeville. 9 CE Sect. 30 novembre 2007, Tinez, n° 293952.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº766
Notes :
1 Complément de retraite de l’éducation et de la fonction publique.
2 Cass. civ. 1re, 14 nov. 2012, n° 11-30386 et 11-30460.
3 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaire, RB Édition, 2012, n° 397 et s.
4 C. mon. fin., art. L. 612-30.
5 C. mon. fin., art. L. 612-31.
6 C. mon. fin., art. L. 612-32.
7 C. mon. fin., art. L. 612-33. Ces mesures conservatoires sont particulièrement variées : placement sous surveillance spéciale ; limitation ou interdiction temporaire de l’exercice de certaines opérations ; suspension, restriction ou interdiction temporaire de la libre disposition de tout ou partie des actifs ; suspension ou limitation du paiement des valeurs de rachat, de la faculté d’arbitrages, du versement d’avances sur contrat ou de la faculté de renonciation ; transfert d’office de tout ou partie du portefeuille ; interdiction ou limitation de la distribution d’un dividende aux actionnaires ; suspension d’un ou plusieurs dirigeants.
8 C. mon. fin., art. L. 612-34. Concernant la non-transmission d’une QPC fondée sur ce dernier article, v. Cass. crim. 4 janv. 2012, n° 11-90.106 : Bull. Joly bourse, p. 154, § 74, note J. Lasserre Capdeville.
9 CE Sect. 30 novembre 2007, Tinez, n° 293952.