Cet arrêt du Conseil d’État, rendu dans une affaire concernant un différend entre une mutuelle et ses adhérents, intéresse par sa portée tous les établissements et entreprises assujettis au contrôle de l’ACPR, et notamment les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
La Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) gérait, depuis 1949, un régime de retraite complémentaire, le
- l’un, fermé aux nouvelles adhésions, reprenant la gestion des droits et obligations nés des cotisations versées avant le 31 décembre 1988 ;
- l’autre reprenant la gestion des droits et obligations nés des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989, ainsi que le transfert du portefeuille de contrats de la MRFP à une nouvelle union créée à cet effet, l’Union mutualiste de retraite (UMR).
Or des adhérents au CREF ont assigné la MRFP devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’annulation des délibérations des trois assemblées générales et la réparation des préjudices liés au manquement à l’obligation d’information et de conseil dont ils avaient été victimes. Les juges de première instance ont déclaré irrecevable leur demande aux fins d’annulation des délibérations litigieuses et les ont déboutés de leur action en responsabilité. La cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance par un arrêt du 29 avril 2011 et retenu la responsabilité de la MRFP pour un défaut d’information envers les adhérents au CREF.
La saisine du Conseil d’Etat
La SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la MRFP, a alors demandé à l’Autorité de contrôle prudentiel (désormais ACPR) de mettre en demeure l’UMR, sur le fondement de l’article L. 612-31 du Code monétaire et financier, de garantir, en sa qualité de bénéficiaire du transfert du portefeuille des contrats liés à l’ancien CREF, les indemnisations mises à la charge de la MRFP par l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Le vice-président de l’ACP a rejeté cette demande, par une lettre du 12 janvier 2012, au motif que certains créanciers de la MRFP avaient déjà sollicité en vain devant la cour d’appel de Paris la condamnation conjointe et solidaire de l’UMR avec la MRFP. La SELAFA MJA a saisi le Conseil d’État d’un recours en excès de pouvoir contre cette décision de refus. La Haute juridiction rejette ce recours, par l’arrêt commenté, considérant que « dès lors que la cour d’appel de Paris avait jugé que l’UMR n’avait pas à supporter les condamnations prononcées contre la MRFP, l’ACP, qui ne pouvait remettre en cause cette décision de justice, était par suite, et en tout état de cause, tenue de rejeter cette demande ».
Notons que la Cour de cassation a également rejeté, par un arrêt du 14 novembre 2012, le pourvoi formé par les adhérents au CREF contre l’arrêt de la
Une décision administrative susceptible de recours
Au-delà de cette procédure, la décision rendue par le Conseil d’État est utile en matière de régulation bancaire. Elle vient ainsi affirmer, pour la première fois à notre connaissance, que le refus du régulateur bancaire de prendre des mesures de police constitue une décision administrative susceptible de recours. La Haute juridiction considère, en effet, « qu’il appartient à une autorité administrative indépendante investie d’une mission de régulation, qui dispose en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu’elle exerce de sa propre initiative et dont l’objet consiste à assurer la sécurité d’un marché, de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en œuvre de ces pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner ; qu’elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge ; que la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la demande, peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ». Elle juge, en outre, que la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire représentant les intérêts des créanciers de la MRFP, est recevable à demander l’annulation de la décision attaquée, après avoir rappelé que le pouvoir de police de l’ACP a « pour principal objet, s’agissant des mutuelles et unions […] de garantir la sécurité du marché des produits proposés par ces organismes et de veiller […] à ce qu’ils soient à tout moment en mesure de respecter les engagements qu’ils ont pris et les tiennent effectivement ».
Le juge administratif étend son contrôle
Rappelons que l’ACPR dispose de pouvoirs de police administrative
- adresser une mise en garde lorsqu’elle constate qu’une personne contrôlée a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés ou
bénéficiaires ;[4] - mettre en demeure un assujetti de se conformer à ses obligations dans un délai
déterminé ; exiger d’une personne soumise à son contrôle qu’elle soumette à son approbation un programme de[5] rétablissement ;[6] - prendre des mesures conservatoires lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un assujetti ou les intérêts des clients ou assurés sont compromis ou susceptibles de l’
être ;[7] - désigner un administrateur provisoire lorsque la gestion de l’établissement ou de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d’un ou plusieurs de ses
dirigeants .[8]